2013 QCCA 1699, 2013 QCCA 1699
Opinion
Camp Jardin (Gan) d'Israël c. La Minerve (Municipalité de) 2013 QCCA 1699 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005101-124 (700-36-000811-108) DATE : 3 OCTOBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (AD HOC) CAMP JARDIN (GAN) D'ISRAËL APPELANT – Appelant-défendeur c.
MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE INTIMÉE – Intimée-poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 janvier 2012 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Guy Cournoyer), qui rejette l'appel et confirme les vingt déclarations de culpabilité relatives à des infractions à un règlement de l'intimée qui prohibe l'usage extérieur de haut-parleurs et porte-voix; [ 2 ] Pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. CLAUDE C.
GAGNON, J.C.A. (AD HOC) M e Sébastien Dorion DUNTON RAINVILLE Pour l'appelant M e Carole St-Jean GODARD BÉLISLE ST-JEAN & ASSOCIÉS Pour l'intimée Date d’audience : 19 mars 2013
MOTIFS DU JUGE FOURNIER [ 4 ] Il s'agit de l'appel d'un jugement rendu le 19 janvier 2012 par la Cour supérieure, district de Terrebonne, qui rejette l'appel de l'appelant (le Camp) et confirme ainsi vingt déclarations de culpabilité relatives à des infractions à un règlement de l'intimée (la Municipalité) qui prohibe l'usage extérieur de haut-parleurs et porte-voix. LE CONTEXTE [ 5 ] Le Camp est propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la Municipalité, dans les Laurentides. Il exploite un camp de vacances à vocation religieuse pour enfants sur le bord d'un lac depuis les années 1960.
L'activité se limite à la période estivale. [ 6 ] La preuve révèle les nombreuses démarches entreprises par la Municipalité depuis 1992 pour régler la problématique du bruit causé, notamment par des haut-parleurs, à l'occasion des activités du Camp. [ 7 ] De juin à août 2009, certains riverains du même lac se sont plaints à plusieurs reprises auprès de la Municipalité du bruit des haut-parleurs et des porte-voix utilisés au Camp. [ 8 ] Le Camp utilise des haut-parleurs qui servent à réveiller les enfants le matin, à donner des consignes, à faire des annonces et à diffuser de la musique lors des activités.
Le Camp utilise aussi des porte-voix lors des sorties. Un responsable du Camp témoigne du caractère essentiel et nécessaire de la musique dans la culture juive. Elle incite à la joie, donne de l'énergie et stimule les enfants du Camp. Ce sont des musiques et des chants hébreux qui sont diffusés par les haut-parleurs. [ 9 ] Sur le territoire de la Municipalité, l'utilisation de haut-parleurs à l'extérieur d'un édifice constitue une nuisance interdite par son règlement. Plus précisément, les articles 2 et 4 du règlement 526 de la Municipalité sont en cause. Ils sont ainsi rédigés [1] :
ARTICLE 2 GÉNÉRAL (SQ RM450) Constitue une nuisance en tout temps et est prohibée le fait de faire de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
ARTICLE 4 SPECTACLE-MUSIQUE (SQ RM450) Nul ne doit utiliser ou laisser utiliser un haut parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice; Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice; Là où sont présentées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice des œuvres musicales instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de cinquante pieds ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située.
Toute infraction aux dispositions du présent
article constitue une nuisance et est prohibée. [ 10 ] Durant l'été 2009, la Municipalité émet vingt constats d'infractions à l'article 4 du règlement 526. Le texte des constats est essentiellement le même pour chacun d'entre eux, mis à
part la date de l'infraction reprochée. À
titre d'exemple, le constat nº URB-3439 du 30 juin 2009 : Le ou vers le 30 juin 2009 alors qu'ils étaient propriétaires d'un immeuble situé sur le territoire de la Municipalité de La Minerve, soit plus particulièrement un immeuble connu et désigné comme étant le lot […], a commis une infraction en faisant du bruit ayant troubler [sic] la paix, la tranquillité, le confort, le repos de citoyens et ayant empêcher [sic] l'usage paisible de la propreté [sic] du voisinage en utilisant plus particulièrement des haut-parleurs à l'extérieur des bâtiments contrairement aux dispositions de l'article 4 du règlement de nuisances numéro 526 et se rendant passible du paiement d'une amende de 800,00$ plus les frais conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement de nuisances numéro 526. [ 11 ] Le procès devant le juge Jacques Laverdure de la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts a lieu les 11 janvier et 3 mai 2010. [ 12 ] Devant lui, la Municipalité précise que les infractions reprochées au Camp se résument à l'utilisation des haut-parleurs sans égard au bruit produit.
Le Camp fait valoir que l'utilisation de haut-parleurs est essentielle pour la gestion de la colonie de vacances à vocation religieuse, que le règlement a pour effet de constituer une expropriation déguisée, que la prohibition totale sur tout le territoire, rend nul le règlement et qu'il jouit de droits acquis relatifs à l'utilisation de haut-parleurs. [ 13 ] Le 30 août 2010, le juge déclare le Camp coupable pour l'ensemble des constats d'infractions.
Il est d'avis que le règlement est légal, que l'utilisation des haut-parleurs n'est pas justifiée par la liberté de religion, que le Camp peut être exploité sans ceux-ci et qu'il ne peut bénéficier de la notion d'antériorité d'occupation ou d'usage.
[ 14 ] Le Camp porte cette décision en appel devant la Cour supérieure. JUGEMENT DONT APPEL [ 15 ] En Cour supérieure, le Camp plaide que l'interdiction de l'utilisation de haut-parleurs relève de la réglementation en matière de zonage et qu'il est interdit de prohiber totalement un usage. Il prétend à un droit acquis. [ 16 ] La Cour supérieure rejette ses prétentions. Le juge précise que seule l'interdiction prévue à l'article 4 du règlement est en litige, c'est-à-dire celle d'utiliser des haut-parleurs. [ 17 ] Il conclut que la Municipalité est compétente pour adopter un règlement sur les nuisances.
Il estime que la réglementation vise le bruit, non pas un usage. Il conclut qu'en de telles matières, il n'y a pas de droits acquis. [ 18 ] En appliquant l'arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc. [2] , le juge est aussi d'avis que le règlement est raisonnable et qu'il doit déférence à la Municipalité pour le moyen choisi afin de contrôler les bruits constituants une interférence avec la jouissance paisible de l'environnement.
Voici ce qu'il écrit [3] : [52] L'exercice du pouvoir de réglementation ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire à moins que l'exercice du pouvoir de réglementation ne soit déraisonnable. [53] En l'espèce, une telle démonstration n'a pas été présentée. Le choix des moyens relevait de la municipalité et le Tribunal doit faire preuve de déférence à l'égard de ce choix. [ 19 ] Le Camp présente une requête pour permission d'appeler à la Cour d'appel le 17 février 2012. Il soumet trois arguments :
a) La Municipalité n'a pas la compétence pour imposer une prohibition absolue;
b) Le juge de la Cour supérieure erre en droit dans l'application d'un arrêt de la Cour suprême;
c) Cette décision constitue un précédent que la Cour doit corriger, car elle porte atteinte à sa liberté d'expression. [ 20 ] La juge Marie-France Bich autorise l'appel le 27 mars 2012 [4] . QUESTION EN LITIGE [ 21 ] Le Camp présente ainsi la question en litige : Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en concluant qu'une prohibition absolue d'utilisation d'un haut-parleur est légale et raisonnable? PRÉTENTIONS DES PARTIES L'appelant [ 22 ] Le Camp reproche au juge de la Cour supérieure d'avoir erronément appliqué l'arrêt de la Cour suprême Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc. [5] .
Selon lui, il s'agit d'une erreur de droit et la Cour d'appel doit corriger la simple erreur. Il plaide essentiellement que le règlement en cause constitue une prohibition illégale et déraisonnable pour deux raisons. [ 23 ] La première est que cette prohibition ne relève pas de la compétence municipale de définir et d'interdire une nuisance ( ultra vires) . Le Camp insiste sur le fait que le règlement interdit l'utilisation pure et simple de haut-parleurs et de porte-voix. Il s'agirait d'une prohibition absolue.
Il estime que la Municipalité est liée par les actes d'accusation tels que rédigés et il ne peut être déclaré coupable d'avoir utilisé des haut-parleurs, sans égard au bruit. [ 24 ] Il prétend que la Municipalité tente de faire disparaître son activité de camp de jour. Or, son pouvoir ne lui permet pas de créer une nuisance et elle ne peut pas porter atteinte à l'exercice d'un usage reconnu qui bénéficie d'un droit acquis.
Il plaide donc que la Municipalité tente d'interdire l'usage de haut-parleurs en réglementant sur les nuisances au lieu de le faire par zonage afin d'éviter de se faire opposer au droit acquis. [ 25 ] En somme, le Camp plaide que la Municipalité aurait dû imposer des normes objectives de bruit.
Selon lui, la Cour suprême a affirmé dans l'arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc. que la prohibition absolue est ultra vires des pouvoirs d'une municipalité, donc illégale. [ 26 ] Ensuite, le Camp prétend à l'illégalité du règlement au motif qu'il contrevient à un droit protégé par la Charte : la liberté d'expression. Brièvement, il plaide dans son mémoire que le contenu expressif et le mode d'expression en l'espèce sont protégés par la Charte .
Il ajoute que la restriction imposée par la Municipalité ne vise pas un but urgent et réel, qu'elle est disproportionnée et déraisonnable selon les critères de l'arrêt Oakes [6] . L'intimée [ 27 ] La Municipalité soutient qu'elle est compétente pour réglementer les nuisances par le bruit et que cette compétence a été exercée raisonnablement. [ 28 ] Quant à l'exercice de cette compétence, elle plaide que le tribunal lui doit une grande déférence. Elle a agi dans l'intérêt de sa
population, elle vise un objectif important étant donné les circonstances propres à la vocation villégiature de son territoire et elle a décidé de cibler une source de bruit qui se démarque du bruit ambiant. Le choix du moyen lui appartient. Elle ajoute que l'utilisation des haut- parleurs constitue un problème depuis des années.
L'exercice de ce pouvoir réglementaire serait raisonnable. [ 29 ] Pour ce qui est de l'argument fondé sur l'atteinte à la liberté d'expression, la Municipalité soumet que le contenu expressif du message n'est pas protégé par la Charte, car les sons sont émis sur une propriété privée et que le message n'est pas destiné au public.
De plus, s'il y a atteinte, elle estime qu'elle est raisonnable, justifiée et proportionnée compte tenu des circonstances. [ 30 ] Concernant l'argument du Camp selon lequel le règlement a pour « effet de prohiber l'usage camp de jour », la Municipalité souligne que ce moyen n'a pas été soulevé dans la requête pour permission d'appeler. Néanmoins, elle plaide que son règlement ne prohibe pas l'usage, mais ne fait que limiter une activité nuisible. En outre, elle fait valoir que le Camp peut très bien être exploité sans l'utilisation des haut-parleurs comme c'était le cas auparavant.
D'ailleurs, les voisins du Camp ne sont aucunement importunés par le bruit normal du camp et les cris d'enfants. ANALYSE [ 31 ] Je présenterai, dans cet ordre, la norme d'intervention en appel, la législation applicable et l'analyse de la question soumise à la Cour. Norme d'intervention en appel [ 32 ] Le règlement adopté par la Municipalité est présumé valide.
Il appartient au Camp d'établir le contraire [7] . [ 33 ] Il est établi que sur une question de raisonnabilité d'un règlement municipal, les tribunaux doivent se garder d'intervenir sur le choix des moyens choisis par les municipalités pour réaliser leur compétence. La Cour suprême répétait récemment, dans l'arrêt Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District) [8] , qu'il faut faire preuve d'une grande retenue envers les conseils municipaux. Les tribunaux sont, par ailleurs, justifiés d'intervenir lorsqu'une municipalité excède sa compétence.
Législation applicable [ 34 ] Le règlement 526 du Règlement concernant les nuisances a été adopté le 1 er juin 2009. Dans son préambule, il est précisé « que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer ». Il réglemente les nuisances relatives au bruit, aux armes, à la qualité de vie, au domaine public, à la salubrité et à l'environnement.
L'article 2 du règlement 526 [9] prohibe d'une manière générale le bruit qui trouble la paix :
ARTICLE 2 GÉNÉRAL (SQ RM450) Constitue une nuisance en tout temps et est prohibée le fait de faire de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. [ 35 ]
L'article 4 [10] , la disposition en litige , prohibe plus précisément l'utilisation de haut-parleurs :
ARTICLE 4 SPECTACLE-MUSIQUE (SQ RM450) Nul ne doit utiliser ou laisser utiliser un haut parleur ou appareil amplificateur à l'extérieur d'un édifice; Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut parleur ou appareil amplificateur à l'intérieur d'un édifice de façon à ce que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice; Là où sont présentées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice des œuvres musicales instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d'un appareil de reproduction sonore ou provenant d'un musicien sur place, ou des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu'il soit entendu à une distance de cinquante pieds ou plus de la limite du terrain sur lequel l'activité génératrice du son est située.
Toute infraction aux dispositions du présent
article constitue une nuisance et est prohibée. [ 36 ] Le règlement ne prévoit ni définition ni possibilité de dérogation. [ 37 ] La
Loi sur les compétences municipales [11] s'applique aux municipalités ( art. 1 ) et leur accorde des pouvoirs permettant de répondre aux besoins municipaux ( art. 2 ). Notamment, une municipalité est compétente dans le domaine des nuisances (art. 4, 6°). Elle peut prévoir une prohibition (art. 5). En l'espèce, l'article 59 est la disposition habilitante du règlement 526 de la Municipalité. Cette disposition prévoit : 59. Toute municipalité locale peut adopter des règlements relatifs aux nuisances. [ 38 ] La Charte canadienne des droits et libertés [12] protège la liberté d'expression à
titre de liberté fondamentale : 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : […]
b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
[ 39 ] L'
article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne offre la même protection [13] . DISCUSSION [ 40 ] Il s'agit de déterminer si l'article 4 du règlement 526 constitue une prohibition absolue et s'il est raisonnable au sens du droit administratif. [ 41 ] Tout règlement nécessite une loi habilitante [14] et doit être conforme à sa loi habilitante [15] .
Comme écrit la juge McLachlin, le règlement ne peut outrepasser ce que le régime législatif permet : « Cette révision sur le fond est fondée sur la présomption fondamentale, découlant de la primauté du droit, selon laquelle le législateur ne peut avoir voulu que le pouvoir qu'il a délégué soit exercé de façon déraisonnable, ou, dans certains cas, incorrecte » [16] . [ 42 ] En l'espèce, comme je le mentionnais précédemment, la disposition habilitante du règlement 526 est l'
article 59 de la
Loi sur les compétences municipales . [ 43 ] Cette disposition énoncée dans des termes généraux accorde de larges pouvoirs aux municipalités afin de réglementer les nuisances. La Municipalité est donc habilitée à définir et à contrôler les nuisances sur son territoire. En outre, selon la Cour suprême dans Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc. : « L'assujettissement du bruit à la compétence sur les nuisances est depuis longtemps reconnu » [17] . Cela n'est pas contesté.
D'ailleurs, dans ce même arrêt les juges de la majorité écrivaient [18] : 36 Il n’est pas contesté que la Ville a le pouvoir de définir et de prohiber les nuisances. En adoptant le par. 9(1) du Règlement, la Ville visait des bruits qui constituent une nuisance. Ainsi, nous concluons que la Ville avait le pouvoir d’adopter le par. 9(1) du Règlement. [ 44 ] Par contre, le règlement ainsi que sa loi habilitante doivent être conformes à la Constitution [19] , ce qui inclut évidemment la Charte canadienne .
Ils doivent être également conformes à la Charte québécoise . [ 45 ] Un règlement d'une municipalité ne peut affecter, sans mention expresse contraire, un droit acquis [20] . Par contre, il n'y pas de droit acquis en matière de nuisance [21] . [ 46 ] Une des limites au pouvoir réglementaire des conseils municipaux est le principe fondamental en droit municipal selon lequel un règlement ne peut être purement prohibitif [22] .
Comme écrit le professeur Garant : « Le pouvoir de réglementer ne comprend pas le pouvoir de prohiber de façon absolue » et « Ce qui n'est pas permis, c'est l'interdiction complète d'une chose ou d'une activité qui fait l'objet de la réglementation » [23] , qui équivaudrait à une transformation illégale du pouvoir délégué par la province.
Le juge Beetz expliquait dans l'arrêt Arcade Amusement inc. qu'un règlement ne peut prohiber totalement l'activité qu'il est censé réglementer et gouverner : « Il serait donc nul selon les principes généraux du droit administratif qui veulent que le pouvoir général de réglementer le commerce ne comporte pas celui de le prohiber; Toronto v. Virgo, [1896] A.C. 88 » [24] . De même, un règlement sur les nuisances ne peut servir à prohiber d'une manière absolue un usage licite [25] . [ 47 ] En somme, le Camp a raison de dire qu'une prohibition pure et simple n'est pas permise.
Cependant, je crois qu'il a tort lorsqu'il plaide : « L'interdiction pure et simple de l'usage d'un haut-parleur ou appareil amplificateur est ultra vires des pouvoirs des municipalités de réglementer sur les nuisances » [26] . Je suis aussi d'avis que le juge de la Cour supérieure ne commet aucune erreur en appliquant l'arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc. [27] . [ 48 ] En matière de nuisance, le professeur Giroux (maintenant juge à notre Cour), dans un
article de 1999, écrivait que les conseils municipaux disposent de plusieurs méthodes pour réglementer le bruit [28] . Il est notamment possible de contrôler l'intensité du bruit par une norme objective, tel que fixer un seuil calculé par décibel ou encore par une norme limitant le bruit selon ses effets néfastes [29] .
Il ajoute qu'il est aussi permis de viser des activités précises telle que l'utilisation des haut-parleurs à l'extérieur [30] : Un grand nombre de règlements sur le bruit contiennent une prohibition d'installer un haut-parleur à l'extérieur d'un bâtiment ou encore de l'installer à l'intérieur du bâtiment mais de façon telle que les sons soient projetés vers l'extérieur.
Les tribunaux canadiens et québécois ont fait preuve d'une remarquable unanimité à juger valides de telles dispositions. [Je souligne] [ 49 ] Les haut-parleurs comme les porte-voix sont par définition des objets qui ont pour fonction d'amplifier le bruit. [ 50 ] Lorsque la Municipalité en prohibe l'usage extérieur, elle utilise un moyen reconnu pour empêcher une nuisance. Ce n'est pas, par exemple, différent de la prohibition d'avoir plus de deux chiens sans égard au fait que ces chiens sont bruyants ou menaçants. Le critère est objectif. [ 51 ] En 2002, dans l'affaire Roy c.
Ste-Adèle (ville de) , la Cour reconnaissait la légalité d'un règlement municipal qui interdit de garder plus de deux chiens dans une propriété. La disposition alléguée se lisait ainsi [31] : Art. 39 Un maximum de deux animaux non prohibés par le présent règlement peuvent être gardés dans un ou sur un immeuble. [ 52 ] La juge Rousseau-Houle écrit [32] : 12. Les articles 36 à 39 du Règlement concernant les nuisances ont pour objet de prohiber et de restreindre la garde des animaux sauvages et des chiens. Le pouvoir de la municipalité d'adopter un tel règlement découle des articles 546 et 554(1) du Code municipal .
Que ce pouvoir ait été exercé dans un règlement spécifique concernant les nuisances est parfaitement légal puisque, tel qu'il se dégage de l'opinion du juge Beetz dans Ville de Montréal c. Arcade Amusements , un règlement municipal peut viser plusieurs objets de la vie communautaire et s'appuyer sur des sources législatives diverses.
13. Par l'article 39 du règlement, la municipalité n'a fait qu'exercer le pouvoir dont elle est habilitée par l'article 554(1) du Code municipal de limiter le nombre d'animaux qu'un citoyen peut garder dans un immeuble. Ainsi, dans l'arrêt Burton c.
Ville de Verdun , notre Cour a reconnu qu'une disposition semblable qui interdisait, dans le cadre d'un règlement de nuisances, de garder dans une unité d'occupation ou dans leurs dépendances plus de deux animaux, soit chiens ou chats, n'était ni ultra vires , ni vague et imprécise, ni discriminatoire, ni déraisonnable. [Références omises] [ 53 ] La prohibition a donc été maintenue sans égard à la preuve d'une nuisance effective, mais parce qu'un trop grand nombre de chiens peuvent constituer une nuisance par le bruit ou autrement. [ 54 ] C'est ce que l'article 4 du règlement 526 prévoit exactement, une telle interdiction.
Il n'appartient pas aux tribunaux de contrôler l'opportunité de ce moyen. Or, le Camp prétend qu'il s'agit d'une prohibition absolue. [ 55 ] En effet, un conseil municipal ne pourrait pas interdire absolument tout bruit sur son territoire. De même, il serait abusif et déraisonnable d'interdire tout haut-parleur et appareil d'amplification. Ce n'est pas ce que la Municipalité fait. [ 56 ] Elle est compétente pour contrôler l'usage d'appareils contribuant à la nuisance qu'est le bruit. Il lui appartient de choisir les moyens les plus pertinents et efficaces [33] .
Dans le contexte d'une municipalité des Laurentides dont la vocation première est la villégiature, il est tout à fait raisonnable d'interdire l'utilisation de haut-parleurs à l'extérieur.
Justement, l'interdiction à l'extérieur indique que la prohibition n'est pas absolue : on n'interdit pas totalement ni le bruit ni l'utilisation de haut-parleurs, mais seulement leur utilisation à l'extérieur et leur utilisation à l'intérieur lorsque le son peut être entendu à l'extérieur. [ 57 ] Il faut tenir compte du contexte dans lequel s'inscrit l'article 4 et notamment se rappeler que l'article 2 [34] du même règlement prévoit :
ARTICLE 2 GÉNÉRAL (SQ RM450) Constitue une nuisance en tout temps et est prohibée le fait de faire de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. [ 58 ] Je le mentionnais précédemment, ce genre de règlement a été jugé valide par les tribunaux. L'arrêt de la Cour suprême en 2005 dans l'affaire Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc. n'a pas changé l'état du droit sur cette question.
Au contraire, la Cour suprême réitère la grande déférence que doivent les tribunaux à l'égard du pouvoir de réglementer des municipalités [35] . [ 59 ] La Municipalité aurait pu prévoir une norme objective de bruit, dont une norme fondée sur un seuil de décibels. Elle peut aussi, comme elle l'a fait, interdire l'usage d'appareils qui ont pour fonction d'amplifier le bruit. [ 60 ] Le Camp présente aussi un argument de zonage. Il prétend que lui interdire l'usage de haut-parleurs équivaut à l'empêcher d'exploiter le camp.
Cet argument est mal fondé. [ 61 ] Le juge de la Cour municipale conclut au paragraphe 101 de sa décision que le Camp peut très bien opérer sans l'usage de haut- parleurs. Cette conclusion m'apparaît tout à fait raisonnable. Il ne s'agit donc ni d'une expropriation déguisée ni d'une véritable confiscation de propriété. [ 62 ] La notion de droit acquis ne s'applique pas en l'espèce.
Le Camp jouit d'un droit acquis à l'exploitation d'une colonie de vacances, mais ce droit n'emporte pas celui d'utiliser des haut-parleurs qui constituent une nuisance. [ 63 ] En somme, je conclus que le règlement n'énonce pas une prohibition totale et que la Municipalité est compétente pour prohiber l'utilisation extérieure de haut-parleurs. [ 64 ] Le camp prétend aussi que le jugement de la Cour supérieure qui maintient la décision du jugement de la Cour municipale, donc la légalité du règlement, a pour effet de porter atteinte à sa liberté d'expression. [ 65 ] La formulation de l'argument surprend. [ 66 ] S'il y a atteinte, ce n'est pas le jugement, mais bien le règlement qui porte atteinte à la liberté d'expression du camp. [ 67 ] Dans un premier temps, il faut déterminer s'il s'agit d'une activité protégée par les chartes et si le règlement a pour objet ou effet de restreindre cette activité.
Dans l'arrêt Irwin Toy , la Cour suprême propose le test suivant [36] : Lorsqu'on allègue la violation de la garantie de la liberté d'expression, la première étape de l'analyse consiste à déterminer si l'activité du demandeur relève du champ des activités protégées par la garantie. Une activité qui (1) ne transmet pas ni ne tente de transmettre une signification et qui est donc expression sans contenu , ou (2) qui transmet une signification par une forme d'expression violente, ne relève pas du champ des activités protégées. Si l'activité fait
partie du champ des activités protégées, la deuxième étape de l'analyse consiste à déterminer si l'objet ou l'effet de l'action gouvernementale en cause était de restreindre la liberté d'expression. Si le gouvernement a voulu contrôler la transmission d'une signification doit en restreignant directement le contenu de l'expression soit en restreignant une forme d'expression liée au contenu, son objet porte atteinte à la garantie. Par ailleurs, si le gouvernement veut seulement prévenir les conséquences matérielles d'une conduite donnée, son objet ne porte pas atteinte à la garantie.
Pour déterminer si l'objet que poursuit le gouvernement vise simplement des conséquences matérielles préjudiciables, il faut se demander si le méfait est dans le message de l'activité ou dans l'influence qu'il est susceptible d'avoir sur le comportement des autres, ou si le méfait se trouve uniquement dans le résultat matériel direct de l'activité. Si le gouvernement n'avait pas pour objet de restreindre la liberté d'expression, le demandeur peut encore prétendre que l'effet de l'action du gouvernement était de restreindre son expression. Pour établir cette prétention, le demandeur
doit au moins décrire la signification transmise et son rapport avec la recherche de la vérité, la participation au sein de la société ou l'enrichissement et l'épanouissement personnel. [ 68 ] Il faut démontrer que le contenu et le mode de l'activité sont protégés par la Charte . Ensuite, il faut vérifier si la disposition attaquée a pour objet de restreindre cette activité expressive [37] . [ 69 ] Dans un second temps, après avoir déterminé que la disposition porte atteinte à la liberté d'expression, il faut vérifier si la règle de droit est justifiée au sens de l'article premier de la Charte .
Le test de l'arrêt Oakes s'applique. Voici comment la Cour suprême a récemment résumé ce test dans Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada [38] : [19] Les divers volets du test de l’arrêt Oakes sont bien connus.
Lorsqu’il y a atteinte à un droit protégé, le gouvernement est appelé à justifier la mesure qu’il a prise en énonçant un objectif urgent et réel, en démontrant qu’il existe un lien rationnel entre l’objectif et l’atteinte portée au droit, et en montrant que le moyen choisi porte le moins possible atteinte au droit et que les effets bénéfiques de la mesure prise l’emportent sur ses effets préjudiciables. [ 70 ] D'ailleurs, dans Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc. , la Cour suprême a considéré que la restriction à l'utilisation de haut- parleurs constituait une atteinte à la liberté d'expression du tenancier d'un établissement.
Dans cet arrêt, l'établissement exploité par l'intimée, un bar de danseuses, cherchait à diffuser à l'extérieur le contenu sonore de ses spectacles. [ 71 ] En l'espèce, le Camp transmet des chants hébreux, de la musique ainsi que des consignes. Toute activité expressive est présumée protégée par les chartes [39] . Il s'agit d'une conception large et libérale de la liberté d'expression selon la Cour suprême [40] : [34] À la première étape de l’analyse, l’arrêt Irwin Toy a jeté les bases d’une conception large et libérale de la liberté d’expression. Celle-ci protège a priori toute activité expressive (p. 970).
Pour que de telles activités soient protégées, le demandeur n’a pas à établir qu’elles ont effectivement transmis un message possédant une signification, mais bien seulement « qu’elles avaient pour but de transmettre un message » (p. 969). [ 72 ] La musique et les chants religieux font
partie du message que le Camp cherche à transmettre. Cela suffit pour qualifier l'activité expressive au sens de la Charte . [ 73 ] Sur cette question, la Municipalité plaide que le contenu expressif doit être exclu du champ d'application puisque les sons émis le sont sur une propriété privée et que le message n'est pas destiné à être diffusé à l'extérieur de la propriété. [ 74 ] Je ne suis pas d'accord. La Charte s'applique sur une propriété privée lorsque c'est l'État qui impose une limite à un droit protégé.
En l'espèce, c'est la Municipalité, une création de l'État, qui impose par l'article 4 de son règlement une limite à la liberté d'expression. Ce passage de l'arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc. [41] répond bien à cet argument : La protection de l’al. 2
b) ne s’étend pas à tous les lieux. Une propriété privée, par exemple, n’entre pas dans le champ d’application de l’al. 2 b ), à moins que l’État n’y impose une limite à l’expression, car seul un acte de l’État peut enclencher l’application de la Charte canadienne . [ Je souligne ] [ 75 ] Pour ce qui est de la forme ou du mode d'expression, je ne vois pas en quoi l'utilisation de haut-parleurs ne serait pas protégée. La Cour suprême semble affirmer que seule une forme violente ou illégitime ne serait pas protégée par la Charte [42] . À ce sujet, la Cour suprême, dans l'arrêt récent Société Radio-Canada c.
Canada [43] précisait qu'un mode ne sera pas protégé lorsqu'il est en dissonance avec les valeurs protégées par l'
article 2
b) de la Charte : [37] Pour que le mode ou lieu de communication d’un message soit exclu de la protection de la Charte , le tribunal doit arriver à la conclusion que l’un ou l’autre est en dissonance avec les valeurs protégées par l’ al. 2 b ), c’est-à-dire l’épanouissement personnel, le débat démocratique et la recherche de la vérité ( Ville de Montréal , par. 72). [ 76 ] En l'espèce, il m'apparaît évident que l'utilisation de haut-parleurs vise l'épanouissement personnel des enfants fréquentant le Camp.
Il s'agit d'un mode protégé. [ 77 ] Le règlement porte atteinte à la liberté d'expression du Camp. [ 78 ] Dans Irwin Toy , on indiquait que le tribunal doit déterminer si l'objet ou l'effet du règlement est de restreindre la liberté d'expression [44] . Si le règlement ne vise qu'à contrôler les conséquences matérielles de l'activité, l'objet n'est pas de restreindre la liberté d'expression [45] : Si l'objet que poursuit le gouvernement est de restreindre le contenu de l'expression en écartant des messages précis qui ne doivent pas être transmis, il restreint nécessairement la garantie de la liberté d'expression.
Si l'objet que poursuit le gouvernement est de restreindre une forme d'expression en vue de contrôler l'accès au message transmis ou de contrôler la possibilité pour quelqu'un de transmettre le message, il restreint également la garantie. En revanche, lorsque le gouvernement vise seulement à contrôler les conséquences matérielles de certaines activités humaines, indépendamment du message transmis, l'objet qu'il poursuit n'est pas de contrôler l'expression.
Voici comment Archibald Cox fait cette distinction ( Freedom of Expression (1981), aux pp. 59 et 60): [ TRADUCTION ] La ligne de démarcation [. . .] entre les restrictions apportées à la publication et la réglementation quant au temps, au lieu et au mode d'expression liés au contenu, d'une part, et la réglementation du temps, du lieu ou du mode d'expression sans égard au contenu d'autre part, illustre la différence entre l'effort généralement injustifié de l'État de supprimer des informations, des idées ou des émotions "nuisibles" et le désir souvent justifié de l'État de protéger d'autres intérêts contre les effets du bruit et des intrusions physiques qui accompagnent la parole, sans égard aux informations, aux idées ou aux émotions exprimées .
[Je souligne] [ 79 ] En l'espèce, le règlement n'a pas pour objet de restreindre ni le contenu du message ni la possibilité de le transmettre. Au contraire, comme l'indique le préambule du règlement, son objet est : « [d'] assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité » [46] . [ 80 ] Cependant, le règlement a certainement pour effet de restreindre la liberté d'expression, car l'article 4 interdit au Camp de diffuser de la musique et des chants, au moyen de haut-parleurs à l'extérieur.
Je m'appuie sur le passage suivant dans Irwin Toy [47] : Si la demanderesse conteste l'effet d'une action gouvernementale qui vise à réglementer le bruit, dans l'hypothèse que le but de cette action est neutre quant à l'expression, elle doit démontrer que son but est de transmettre un message qui reflète les principes qui sous-tendent la liberté d'expression. [ 81 ] Comme mentionné précédemment, le Camp, par l'utilisation de haut-parleurs, vise l'épanouissement personnel des enfants. [ 82 ] Par contre, je suis d'avis que la mesure prise par la Municipalité se justifie en vertu de l'article premier de la Charte . [ 83 ] Sans contredit, contrôler les nuisances, dont celle par le bruit, est un objectif urgent et réel dans notre société.
La Cour suprême estime que cet objectif est justifié [48] . Il existe aussi un lien rationnel entre cet objectif et le moyen utilisé par la Municipalité, c'est-à- dire l'interdiction de l'utilisation de haut-parleurs à l'extérieur. Cette interdiction vise à réduire le bruit ambiant dans une région destinée à la villégiature. [ 84 ] Pour terminer, je suis d'avis que le règlement satisfait aussi au critère de l'atteinte minimale. En effet, le règlement permet les haut-parleurs à l'intérieur, dans la mesure où les sons émis ne s'entendent pas à une distance supérieure de 50 pieds d'un bâtiment.
Pour réglementer les nuisances, il est justifié d'interdire les haut-parleurs à l'extérieur. Comme je le mentionnais précédemment, les municipalités choisissent souvent cette forme d'interdiction et les tribunaux, unanimement, la jugent valide. En l'espèce, le Camp peut utiliser des haut-parleurs à l'intérieur pour diffuser de la musique et des chants. Les consignes, quant à elles, peuvent très bien être transmises de vive voix. [ 85 ] En conséquence, l'atteinte à la liberté d'expression est minimale et justifiée. CONCLUSION [ 86 ] Je propose donc de rejeter l'appel, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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