2011 QCCQ 8682, 2011 QCCQ 8682
Opinion
Descôteaux c. Dubois 2011 QCCQ 8682 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005425-106 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE DESCÔTEAUX et LES ENTREPRISES EXCAVE RECYCLE INC. Demanderesses c.
JACQUELINE DUBOIS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses réclament la somme de 7 000 $ suite à l’achat d’un bâtiment qui devait être démonté et transporté. [ 2 ] Ce bâtiment a été acheté de la défenderesse lors d’un encan, le 26 août 2007, par Tremholm Morin. [ 3 ] Ce dernier a revendu le bâtiment aux demanderesses, lesquelles devaient avoir payé le prix de vente le 9 novembre 2007 et l’avoir démonté le 25 novembre 2007. [ 4 ] La défenderesse est la mère de la demanderesse Annie Descôteaux, laquelle est la conjointe de Michel Proulx. [ 5 ] Il existe un profond conflit familial entre eux et le 20 août, Descôteaux et Proulx ont été mis en demeure de ne plus se rendre sur la propriété où se trouve le bâtiment qu’ils ont acheté par la suite. [ 6 ] La défenderesse soutient ne pas avoir été avisée que le bâtiment avait été revendu.
Or, dans une correspondance de son avocat (P-2) datée du 19 novembre 2007, adressée à Descôteaux et Proulx, il est fait mention que Proulx avait déclaré avoir acheté le bâtiment de Morin pour justifier sa présence sur les lieux, ce qu’aurait nié Morin. [ 7 ] La défenderesse a continué d’exiger de Morin le paiement du prix de vente et la démolition du bâtiment. [ 8 ] Le 18 décembre 2007, elle donnait un délai supplémentaire à Morin (1 er janvier 2008) pour compléter la démolition, précisant que l’accès aux lieux avait été interdit à Proulx (pièce déposée par la défenderesse). [ 9 ] Dans une correspondance du 30 janvier 2008, l’avocat de la défenderesse fait état de la transaction de Morin avec Proulx, tout en réitérant que ce dernier ne peut pas se présenter sur les lieux (pièce déposée par la défenderesse). [ 10 ] Le Tribunal en conclut donc que la défenderesse a su très rapidement, fin 2007, début 2008, que Morin avait revendu le bâtiment. [ 11 ] Elle a toutefois considéré que malgré la vente, l’obligation d’enlèvement du bâtiment revenait à Morin lui-même et maintenu de façon ferme sa position d’interdire à Proulx de se présenter sur les lieux. [ 12 ] Ainsi, elle présentait une requête pour injonction interlocutoire provisoire, injonction permanente et dommages et intérêts, le 4 décembre 2008, contre Proulx et sa fille. [ 13 ] Le 11 décembre 2008, les parties s’étant entendues sur les conclusions demandées, le jugement rendu faisait défense à Descôteaux et Proulx de se présenter sur les lieux et à
titre de sauvegarde, la défenderesse ne pouvait disposer par vente ou autrement du bâtiment qu’elle devait « maintenir intégralement dans son état actuel ».
[ 14 ] Or, dans une correspondance du 13 novembre 2008, l’avocat de la défenderesse décrivait ainsi le bâtiment : « le bâtiment est toujours en situation de démantèlement abandonné alors que les feuilles de tôle partant au vent constituent un véritable danger » (pièce déposée par la défenderesse). [ 15 ] Les demanderesses ont confirmé que le bâtiment avait été laissé partiellement démoli suite aux actions prises par la défenderesse. [ 16 ] Le revêtement extérieur avait été enlevé et une
partie des murs défaits. [ 17 ] Or, après plusieurs remises du dossier où l’ordonnance provisoire prohibitive et de sauvegarde était prolongée, les parties ont procédé sur la requête en injonction interlocutoire. [ 18 ] Le 1 er juin 2009, le jugement suivant était rendu : « VU que par sa requête pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire la demanderesse demande au Tribunal d’interdire aux défendeurs d’accéder à sa propriété; VU que la demanderesse a vendu à un tiers un bâtiment de 38 X 85 situé sur sa propriété; VU que la preuve établit que ce bâtiment est actuellement la propriété des défendeurs qui cherchent à le démanteler; VU que la demanderesse s’oppose à ce que les défendeurs procèdent au démantèlement; CONSIDÉRANT QU ’il va de soi que la demanderesse ne peut pas vendre son bâtiment et s’oppose en même temps à son démantèlement; CONSIDÉRANT QUE le Tribunal est d’avis que la demanderesse n’a pas établi « prima facie » son droit à l’injonction; POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la demanderesse pour l’émission d’une ordonnance d’injonction interlocutoire; PERMET aux défendeurs de procéder au démantèlement du bâtiment au litige; PREND ACTE de l’engagement des défendeurs de procéder au dit démantèlement d’ici le 31 juillet 2009 et ORDONNE aux défendeurs de se conformer à leur engagement; ORDONNE aux défendeurs de nettoyer les lieux une fois que le démantèlement du bâtiment aura été complété; LE TOUT avec dépens. »
Jean Bouchard, J.C.S. [ 19 ]
Malgré le prononcé de ce jugement, les demanderesses ont encore eu de la difficulté à avoir accès au bâtiment. [ 20 ] La défenderesse refusait que les demanderesses empruntent le chemin de ferme disant respecter en cela la volonté de ses locataires occupant la maison de ferme, lesquels ont notamment disposé des objets et de l’équipement pour en interdire l’accès (photo P- 5). [ 21 ] Les demanderesses considèrent que la défenderesse est responsable de la détérioration des matériaux qui a été causée par l’écoulement du temps depuis les procédures entreprises par la défenderesse et ils demandent d’être dédommagés. [ 22 ] Le rapport de Jocelyn Martel indique les dommages suivants : – détérioration de 92 feuilles de 14 pieds de tôle galvanisée; – solins de toit déchirés et bossés sur 40 pieds; – détérioration par la pluie de 28 feuilles de contre-plaqué; – disparition de vis; pour une somme de 5 742,68 $. [ 23 ] La demande est accueillie, le Tribunal estime que la défenderesse n’a pas fait preuve de la bonne foi qui doit gouverner la conduite des parties. [ 24 ] Dès la fin 2007, début 2008, elle savait que sa fille et son conjoint ( Les Entreprises Excave Recycle inc. ) avaient acheté de Morin, le bâtiment. [ 25 ] Comme elle l’a si bien dit à l’audience, elle comprenait « que le bâtiment ne pouvait pas être démantelé et évacué par avion… ». [ 26 ] Elle a fait preuve d’entêtement et tout fait pour empêcher les demanderesses de prendre possession de leur bien, lequel inévitablement allait se dégrader en raison des intempéries.
[ 27 ] Le climat conflictuel entre les parties ne peut être une justification à sa conduire et elle doit répondre des dommages causés. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 novembre 2007. [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demanderesses les frais judiciaires de 207 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 JUILLET 2011
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