2018 QCCQ 11481, 2018 QCCQ 11481
Opinion
Protection de la jeunesse — 181981 2018 QCCQ 11481 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033412-172 DATE: April 13, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A Applicant - and - X Born on […], 2009 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Par la présente, le Tribunal motive et expose les motifs de sa décision mise en délibéré le 14 février 2018. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y, X et Z, âgés respectivement de onze (11), huit (8) et deux ans (2) ans compromis, et ce, conformément à l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. Les contacts entre le père et les enfants seront déterminés par le Directeur, tout en tenant compte du désir des enfants. [ 4 ] Conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence d’un préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de ces derniers. [ 5 ] Le père est dûment représenté. Ce dernier conteste le motif de compromission retenu et n’entend pas collaborer aux mesures proposées par le Directeur. Il souhaite la reprise des visites auprès de ses enfants et n’accepte pas que ces dernières soient supervisées. [ 6 ] La mère est dûment représentée. Elle reconnaît le motif de compromission et se dit en faveur des mesures proposées par le Directeur.
En ce qui concerne les contacts entre le père et les enfants, elle souhaite que ces derniers soient déterminés et supervisés par le Directeur, en tenant compte du désir des enfants et sans qu’aucune pression ne soit exercée sur eux. [ 7 ] Les enfants sont dûment représentés. Les allégations de la demande sont, pour l’essentiel, reconnues par les enfants aînés.
En ce qui concerne l’enfant cadet, son avocate est d’avis que la preuve supporte le motif de compromission retenu par le Directeur. [ 8 ] En regard des contacts avec le père, l’avocate des enfants souligne au Tribunal la position claire des deux enfants aînés qui ne souhaitent pas, pour l’instant, avoir de contact avec leur père et qui demandent que leur désir soit respecté. [ 9 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs les pièces D-1 à D-5, et ce, du consentement des parties. [ 10 ] L’avocate de la mère dépose, pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs, les pièces M-1 à M-3.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis en raison du conflit parental auquel ils sont exposés? [ 12 ] Le cas échéant, quelles mesures rencontrent le meilleur intérêt de ces derniers?
CONTEXTE ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 13 ] Depuis la rupture du couple en février 2016, la mère assume la garde des enfants tandis que le père bénéficie de contacts supervisés à partir d’octobre 2016 auprès d’eux. [ 14 ] Depuis fin septembre 2017, le père a accès graduellement à ses enfants de manière non supervisée, et ce, en respect des recommandations d’une expertise psychologique commune effectuée par monsieur Daniel Fortier [1] . [ 15 ] Le Tribunal croit pertinent de revenir sur le contexte qui mène à la rupture du couple. [ 16 ] En février 2016, la mère se tourne vers son frère qui vit en Angleterre afin d’obtenir son aide en lien avec la violence physique et psychologique dont elle se dit victime de la part du père.
Celui-ci décide de venir visiter le couple afin de discuter avec le père de la situation de violence exposée par sa sœur. [ 17 ] La visite non annoncée de ce dernier soulevé colère et indignation chez le père. Il réagit avec agressivité en mettant le beau-frère, la mère et les enfants en dehors du domicile familial en plein mois de février. La mère fait alors appel aux policiers et porte plainte contre le père. Depuis, la mère et les enfants vivent dans un refuge. [ 18 ] La mère explique à l’intervenante sociale que la relation entre elle et le père s’est détériorée lors de la naissance de son troisième enfant.
Elle décrit le père comme étant verbalement et physiquement violent à son égard et envers les enfants en plus d’être très contrôlant, notamment sur le plan financier. [ 19 ] Depuis la séparation, les enfants sont très réticents face aux visites auprès de leur père. La mère rapporte devoir les obliger à s’y rendre contre leur volonté, et ce, plus particulièrement depuis que la supervision des contacts est levée. [ 20 ] Le 5 novembre 2017, une dispute éclate lors de l’échange des enfants au Tim Hortons. Le père tient des propos agressifs envers la mère.
Les policiers interviennent et la mère porte plainte à nouveau.
Les enfants sont témoins de la dispute. [ 21 ] Notons que le père, au moment de cet événement, ne pouvait entrer directement ou indirectement en contact avec la mère, et ce, à la suite de la signature, le 3 mai 2017, d’un engagement au sujet d'une accusation de menace de causer la mort ou des lésions corporelles à l’égard de la mère [2] . [ 22 ] L’enfant aînée mentionne à l’intervenante au dossier que son père tient des paroles dénigrantes à son égard en lui mentionnant par exemple qu’elle est stupide, qu’elle ira en prison avec sa mère ou encore qu’elle voit son père que pour l’argent.
Elle explique également avoir été témoin d’un événement ou son père a poussé sa petite sœur. Elle dit craindre que son père l’enlève. [ 23 ] X rapporte, pour sa part, ne pas aimer les contacts avec son père puisque ce dernier tient des propos méchants et qu’il est violent à son égard ainsi qu’envers sa mère et la fratrie. Elle dit faire des cauchemars et avoir peur aussi d’être enlevée par son père. [ 24 ] La mère corrobore la présence d’impacts chez ses enfants à la suite des visites, tels des cauchemars et la constipation chez son fils. [ 25 ] Le père a témoigné.
Il nie la violence relatée par la mère et les enfants. Il reconnaît, du bout des lèvres, avoir frappé la mère à une reprise au visage alors qu’ils habitaient [au pays A] puisque cette dernière refusait de le suivre à un mariage et qu’elle parlait trop. Le père ne comprend pas pourquoi les contacts sont supervisés alors que, selon lui, ces derniers sont positifs. [ 26 ] Les bilans des contacts déposés en preuve ne vont pas dans ce sens. Au contraire, ils font état d’enfants inconfortables et craintifs en présence de leur père.
On constate également l’absence de geste d’affection des enfants envers ce dernier [3] . [ 27 ] À l’intervenante sociale, le père reconnaît avoir crié après la mère lors de disputes concernant les enfants. Il se dit, par ailleurs, convaincu que la mère le dénigre devant les enfants et qu’elle use de violence à leur égard puisque ces derniers se cachent les yeux en sa présence. [ 28 ] L’expertise psychologique rend bien compte de la dynamique de violence entre les parents et du manque de reconnaissance du père.
Le Tribunal souligne les passages suivants [4] : « Ce n’est que questionné que monsieur B finira par ajouter n’avoir fait qu’une seule erreur qui aura été de dire à madame A ce qu’elle devait faire, ceci tout en la responsabilisant de la situation puisqu’elle ne lui a rien dit pour qu’il puisse se corriger. Il est permis de se questionner à savoir s’il ne s’agit pas là de l’admission d’un caractère quelque peu contrôlant et d’une tendance à la déresponsabilisation pouvant rejoindre certaines prétentions de madame.
Quant à la question de l’agressivité et de la violence, monsieur B la nie d’entrée de jeu et préfère projeter l’image d’un couple qui n’a jamais eu de problème, ne comprenant d’ailleurs pas pourquoi madame A l’a quitté si ce n’est que son cerveau n’a pas bien fonctionné et qu’elle s’est laissée influencer par son entourage.
Malgré cela, monsieur finira apparemment par se reconnaître quelques réactions plus impulsives et hostiles. À ce titre, il parle du frère de madame qu’il a mis dehors parce qu’il jugeait que celui-ci venait briser son couple, de petits problèmes au sujet du ménage, de la demande effectuée à madame d’aller conduire les enfants à l’école ou du fait qu’elle n’enseignait pas [la langue maternelle] aux petits comme elle aurait dû.
Par la suite, monsieur B admet qu’il y a pu y avoir “un peu de violence” qu’il limite à des “fuck you” lancés à sa conjointe ou à des commentaires dénigrants formulés à l’endroit des parents de celle-ci. Parallèlement, notre homme promet de changer si madame A revient, parlant de respecter sa femme de même que les petits, c’est-à-dire de leur parler tranquillement ainsi que poliment. Ce n’est qu’en fin de rencontre que monsieur B finit par admettre qu’il a frappé une fois madame au visage.
Il s’agit d’un élément rapporté par la mère ou monsieur l’aurait giflé parce qu’elle a refusé de suivre son conjoint dans le cadre d’un voyage [au pays A] pour un mariage.
Bref, monsieur B ouvre ici sur la possibilité de gestes plus impulsifs et agressifs bien qu’il demeure difficile ici d’en prendre la pleine mesure et bien que monsieur cherche à responsabiliser également madame en indiquant entre autres que sa conjointe aussi doit changer et respecter son mari, qu’elle doit lui dire ce qu’il a fait et que, si celle-ci lui avait dit ces torts, il se serait peut-être contrôlé. » [ 29 ] La preuve documentaire et testimoniale soutient amplement le motif de compromission retenu par le Directeur.
Il y a présence de conflits importants et récurrents entre les parents auxquels sont exposés les enfants. [ 30 ] La mère et les enfants exposent clairement avoir été l’objet de propos agressifs et dénigrants de la part du père. De plus, les enfants exposent avoir été témoin des gestes de violence de leur père à l’égard de leur mère. [ 31 ] Le père, même s’il la minimise grandement, reconnaît la présence de violence verbale entre lui et la mère.
L’événement de novembre 2017 au Tim Hortons parle de lui-même. [ 32 ] Après cet incident, l’intervenante sociale a rencontré les enfants dans le but d’amorcer une reprise de contact entre eux et leur père. Les enfants ne souhaitent aucun contact pour l’instant avec leur père. Ils disent avoir peur de ce dernier. [ 33 ] L’intervenante souhaite constater ce qui se passe lors des contacts afin de mettre en place les outils nécessaires à une reprise graduelle de la relation entre les enfants et le père. Elle souhaite comprendre ce qui justifie un tel refus de contact chez les enfants.
Est-ce seulement la violence dont ils ont été témoins et possiblement l’objet ou le fait également qu’ils ont été maintenus dans un endroit leur rappelant sans cesse pourquoi ils s’y trouvent? [ 34 ] Le Tribunal ne peut perdre de vue que les enfants ont évolué dans un contexte de violence conjugale. Encore en novembre, ils ont été témoins de l’agressivité du père. [ 35 ] Le père minimise la violence dont il a fait l’objet envers la mère et ne se reconnaît aucune part de responsabilité. Le Tribunal a pu le constater lors de son témoignage.
Il mentionne n’avoir rien fait de mal et remet l’entière responsabilité à la mère. [ 36 ] De plus, il refuse les appels et les multiples tentatives de l’intervenante sociale afin de réinstaurer les contacts entre lui et ses enfants. [ 37 ] Les enfants sont grandement affectés par la situation. Ils doivent reprendre confiance graduellement envers le père. [ 38 ] On en connaît bien peu sur le vécu de ces derniers. Le Tribunal croit qu’il faut agir avec prudence.
L’attitude agressive du père à l’égard de la mère, mais également à l’égard de l’intervenante au dossier est un élément qu’on ne saurait minimiser. [ 39 ] Le père doit entreprendre une démarche afin de prendre conscience de ses difficultés en lien avec l’agressivité et l’impulsivité et il doit se responsabiliser en regard de la présente situation. Ce n’est que par la suite qu’il sera en mesure de sécuriser ses enfants et de les mettre à l’abri de ces gestes et paroles agressives. [ 40 ] Les enfants ont besoin d’être rassurés.
Le Tribunal s’attend également à ce qu’un travail soit fait auprès de la mère afin d’éviter qu’elle alimente chez les enfants des inquiétudes reliées à son propre vécu auprès du père. [ 41 ] Dans les circonstances et tenant compte de la position du père, les contacts entre ce dernier et les enfants seront supervisés par le Directeur. Il va sans dire que le père doit collaborer à la mise en place des visites, se montrer rassurant et ouvert à travailler la relation avec ses enfants.
Le cas échéant, les contacts ne pourront s’actualiser. [ 42 ] Rappelons-nous que les contacts demeurent un droit qui appartient aux enfants et qu’on ne saurait les permettre s’ils leur portent préjudice. [ 43 ] Le Tribunal souhaite également que soit mis à la disposition des enfants un espace thérapeutique afin de les accompagner dans cette reprise graduelle de contacts. THEREFORE, THE COURT: [ 44 ] GRANTS the Application; [ 45 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38
c) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 46 ] ENTRUSTS the child to the care of her mother; [ 47 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her father be determined by the Director of Youth protection and ORDERS that those contacts be supervised by the Director of Youth Protection as well as taking into account the wishes of the child; [ 48 ] RECOMMENDS that the father participate in a program to enhance his parental skills;
[ 49 ] RECOMMENDS that the father take the necessary steps to address his personal issues and anger management by participating in therapeutic support services; [ 50 ] ORDERS that therapeutic services be offered to the child; [ 51 ] ORDERS that the parents collaborates with the Department of Youth Protection; [ 52 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 53 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 54 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Town A, on April 13, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Sym Davis Attorney of the Director of Youth Protection Me Marie-Josée Ayoub Attorney of the child Me Nadia Sabik Attorney of the mother Me Constance Connie Byrne Attorney of the father Date of hearing: February 14, 2018
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