2010 QCCQ 19404, 2010 QCCQ 19404
Opinion
Protection de la jeunesse — 107923 2010 QCCQ 19404 JG2189 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003714-103 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X née le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A (Québec), district A;
Partie requérante -et- A , résidant et domiciliée au […], ville A (Québec), […], district A; -et- B, résidant et domicilié au […], ville A (Québec), […], district A; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A (Québec), district A. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 30 août 2010, par laquelle le Tribunal confiait l'enfant à sa mère à la condition qu'elle demeure chez la grand-mère maternelle jusqu'à son intégration à [l’organisme A].
Le Tribunal autorisait, par ailleurs, la mère à retourner vivre auprès de la grand-mère maternelle lorsque les objectifs fixés avec [l’organisme A] seraient atteints. [ 2 ] Dans sa requête détaillée, le Directeur allègue un ensemble de faits qui nécessitent la révision de cette ordonnance et plus
particulièrement : « 4. [ … ]
a) La mère, madame A, a intégré [l’organisme A] le 21 septembre 2010. Les observations des intervenantes de [l’organisme A] font ressortir des forces chez la mère, notamment son organisation et sa motivation;
b) Madame A est ouverte pour aller chercher de l'aide et reconnaît qu'elle a des choses à travailler, notamment au niveau de la stimulation de l'enfant et dans ses interactions avec sa fille;
c) La mère mentionne avoir de la difficulté à demeurer à [l’organisme A], notamment parce qu'elle ne se sent pas bien et désire recevoir des services de [l’organisme A] en externe afin de l'outiller. Elle a donc quitté [l’organisme A] avec son enfant et est allée vivre chez la grand-mère maternelle de l'enfant, madame C. La mère a fait une demande pour recevoir des services externes de [l’organisme A]. De plus, madame A a un suivi psychologique qu'elle s'engage à poursuivre et l'enfant poursuivra sa fréquentation au centre de la petite enfance de façon assidue;
d) Madame A a respecté l'ordonnance et n'a pas mis l'enfant en contact avec son père, monsieur B. Madame A mentionne qu'elle a toutefois quelques contacts par textos avec le père de façon occasionnelle. Elle mentionne qu'elle veut travailler le deuil de sa relation avec sa psychologue ainsi que sa dépendance affective;
e) Le père, monsieur B, a débuté une thérapie à l'interne à [l’organisme] B de ville B. Toutefois, monsieur n'a pas terminé sa thérapie et a quitté le 1 er octobre 2010;
f) Monsieur B serait déménagé dans un appartement à ville A. » [ 3 ] Pour corriger la situation, le Directeur recommande que l'enfant soit confiée à la mère à la condition qu'elle demeure chez la grand-mère maternelle. [ 4 ] Au soutien de sa requête, l'avocate du Directeur dépose, pour valoir preuve et témoignages, du consentement des parties, le rapport de révision préparé par madame [intervenante 2], daté du 23 novembre 2010 (pièce D-2), ainsi que le bilan de séjour préparé par madame [intervenante 3] de [l’organisme A], daté du 5 novembre 2010 (pièce D-3). [ 5 ] À l'audience, toutes les parties sont présentes et consentent aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] L'avocate de la mère dit que celle-ci est prête à recevoir un suivi psychologique pour régler ses problèmes de dépendance affective.
Quant à son avenir avec le père, l'avocate soutient que sa cliente est très réaliste. Si la mère espère toujours que le père change en bénéficiant d'une thérapie pour sa consommation et son impulsivité, elle ne se fait pas d'illusion. [ 7 ] L'avocate du père dit que son client s'engage à faire cette thérapie sérieuse qu'il promet faire déjà depuis plusieurs mois. Le père doit entrer en thérapie à l'interne au Centre A après les Fêtes.
Le père veut aussi participer à des rencontres concernant la violence au [centre B]. [ 8 ] Tous les allégués de la requête sont prouvés à la satisfaction du Tribunal. [ 9 ] Le Tribunal constate que la mère a fait un certain cheminement pendant son séjour à [l’organisme A] entre le 21 septembre et le 12 octobre 2010. [ 10 ] Même si tous les objectifs ne sont pas atteints, le Directeur croit qu'avec le soutien de la grand-mère maternelle, la mère est en mesure de protéger X et de répondre à ses besoins.
De plus, la mère accepte l'aide extérieure et profite des conseils, ce qui s'avère rassurant. [ 11 ] La mère semble capable de répondre aux besoins de X lorsqu'elle n'est pas distraite par sa relation avec le père. [ 12 ] La mère apparaît encore ambivalente dans sa relation avec le père. C'est cela qui inquiète le Tribunal. [ 13 ] En octobre 2010, comme par le passé, la mère a vu le père en cachette. [ 14 ] Chaque fois que la mère revoit le père, elle a tendance à se détourner de ses responsabilités parentales. [ 15 ] La mère doit se rappeler que le père est encore impulsif.
Lors de sa dernière thérapie en septembre 2010 à ville B, le père a été expulsé après une semaine parce qu'il ne pouvait contrôler son agressivité.
Ce n'est pas anodin. [ 16 ] Tant mieux si, cette fois-ci, le père est sérieux, mais il faudra qu'il passe de la parole aux actes avant que le Tribunal lui fasse confiance à nouveau. [ 17 ] D'ici là, la mère doit mettre en priorité sa fille X, mais aussi l'enfant à naître en janvier 2010. [ 18 ] Avec deux jeunes enfants, la mère, encore mineure elle-même, devra être bien centrée sur ses responsabilités parentales qui vont s'accroître sérieusement. [ 19 ] La présence du père ne doit pas, en aucun temps, la détourner de ce qui doit constituer sa seule et unique priorité : ses enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée;
DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 août 2010; CONFIE l'enfant X à sa mère à la condition que celles-ci demeurent chez la grand-mère maternelle, madame C; INTERDIT au père d'entrer en contact avec X, sauf dans le cadre de contacts supervisés selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse et seulement, lorsque le père aura entrepris un suivi sérieux en toxicomanie et concernant la gestion de ses émotions; ORDONNE à la mère de X de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment : - en collaborant avec transparence avec les divers intervenants ainsi qu'au plan d'intervention; - en participant aux services éducatifs externes offerts par [l’organisme A], et ce, tant que jugé nécessaire; - en poursuivant son suivi psychologique, tant que jugé nécessaire; - en ne mettant pas l'enfant en contact avec le père; ORDONNE au père de X de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment ; - en poursuivant son suivi en psychiatrie et au Centre A, tant que jugé nécessaire; - en entreprenant une démarche [l’organisme B] ou à tout autre organisme afin de travailler son impulsivité et de gérer ses émotions; ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année ; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Monique Lavallée Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Procureure de l'enfant M e Claire Desgens Procureure de la mère M e Anne-Marie Faucher Procureure du père Date d’audience : 15 décembre 2010
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