2012 QCCQ 9056, 2012 QCCQ 9056
Opinion
Lauzon c. Allie 2012 QCCQ 9056 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-121295-101 DATE : 25 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ jacques lauzon Demandeur c. diane allie et gilles milhomme Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 7 000 $ pour les réparations qu'il a dû faire effectuer sur le moteur du bateau qu'il a acheté de ces derniers.
Le demandeur allègue que le moteur du bateau était affecté d'un vice caché. [ 2 ] Les défendeurs soutiennent que les problèmes de moteur n'étaient pas une condition préexistante et qu'en conséquence ce n'est pas un vice caché. Les faits [ 3 ] Le 5 août 2009, le demandeur achète des défendeurs un bateau de marque Sea-doo, fabriqué par Bombardier. Le demandeur paye la somme de 11 200 $ pour ce bateau de 20 pieds, de l'année 2001. [ 4 ] Le demandeur s'est rendu au chalet des défendeurs le 5 août 2009.
Il fait l'essai du bateau pendant une période approximative de 20 minutes et s'en déclare satisfait. [ 5 ] Lors de la transaction, les défendeurs ont informé le demandeur que l'odomètre du bateau qui indiquait un temps d'utilisation de 350 heures était, en partie, inexact. Les défendeurs ont informé le demandeur que suite à une avarie au moteur (infiltration d'eau), la
partie supérieure du moteur a dû être refaite. Les défendeurs indiquent au demandeur que le moteur, reconstruit en partie, compte seulement 75 heures d'utilisation. [ 6 ] Fort de cette information, le demandeur achète le bateau et prend livraison du bateau le même jour. [ 7 ] La fin de semaine du 15 et 16 août 2009, le demandeur transporte le bateau à son chalet.
Il a fait usage du bateau pendant six heures avant que le bateau ne tombe en panne. [ 8 ] Le dimanche 16 août 2009, sur le chemin du retour, le demandeur laisse le bateau chez le concessionnaire, Lapointe Sports, pour qu'on lui indique la nature du problème, ainsi que le coût associé à la réparation. [ 9 ] L'estimé fait par Lapointe Sports indique que la réparation est majeure. Le coût des réparations est évalué à 12 865,26 $ (P-3), soit plus que le coût d'achat du bateau. [ 10 ] Le demandeur affirme que la réparation envisagée est la même qui a été exécutée sur la
partie supérieure du moteur par les défendeurs. Cette fois-ci, il s'agit de la
partie inférieure du moteur. [ 11 ] Le 18 août 2008, le demandeur met les défendeurs en demeure de remédier à la situation dans les 10 jours de la réception. Dans sa lettre, le demandeur fait état des représentations qui lui ont été faites par les défendeurs lors de l'achat du bateau, qui se lisent comme suit : « […] Lorsque vous m'avez vendu le bateau vous m'avez dit que le moteur avait seulement 75 heures d'utilisation parce qu'il avait été réparé suite à une infiltration d'eau dans le moteur. Pourriez-vous m'envoyer une copie de ces factures. […] » [ 12 ] Les défendeurs n'ont pas nié cette affirmation. Le demandeur continue :
« Après seulement 6 heures d'utilisation le moteur s'est brisé. Le 17 août 2009 après évaluation (copie de l'évaluation incluse) des dommages par le concessionnaire Lapointe Sport de Joliette les dommages s'élèvent à 12 865,26 $. […] » [ 13 ] Non seulement les défendeurs n'ont-ils jamais répondu à la mise en demeure, mais ils n'ont jamais tenté de communiquer avec le demandeur pour discuter ou aller évaluer les dommages. [ 14 ] Les défendeurs soulèvent que le demandeur a eu un excellent prix considérant la valeur marchande de ce type d'embarcation pour l'époque.
Pour ce faire, les défendeurs produisent une série d'annonces de bateaux similaire pour la même période (D-4). Les défendeurs font grand état qu'ils ont vendu le bateau 5 000 $ de moins que l'annonce la plus basse. [ 15 ] Les défendeurs invoquent qu'ils devaient vendre le bateau rapidement, car leur chalet était vendu. Cependant, à la lecture de l'offre d'achat produite par les défendeurs, la transaction de vente devait avoir lieux seulement le 1 er décembre 2009 (D-3).
Or, la vente du bateau a eu lieu le 5 août 2009. [ 16 ] La preuve révèle que le demandeur a fait réaliser les travaux de réparation à moindre coût. Il produit une facture au montant de 5 270,68 $ à cet effet (P-5). Discussion et décision [ 17 ] La réclamation du demandeur, en est une basée sur le vice caché. Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit prouver que le vice existait antérieurement à la vente et qu'il était caché par opposition à un vice apparent (1726 C.c.Q. ). [ 18 ] Dans cette affaire, le Tribunal ne dispose d'aucune expertise qui permettrait de conclure à l'existence d'un vice caché.
En l'absence de telle preuve, le Tribunal doit s'en remettre à la preuve présentée par les parties. [ 19 ] Dans notre droit, il est du ressort de celui qui réclame de démontrer le bien-fondé de sa réclamation. C'est le demandeur qui a le fardeau de la preuve (2803 C.c.Q. ). [ 20 ] Dans la présente affaire, le demandeur a agi correctement en dénonçant aux défendeurs, par écrit, le vice dont était affecté le bien (1739 C.c.Q. ). [ 21 ] Les défendeurs ne se sont pas prévalus du délai qui leur était consenti pour investiguer les prétentions du demandeur.
La preuve révèle que les défendeurs n'ont même jamais tenté de communiquer avec le demandeur. Lors de l'audition, il invoque que le bien était vendu et que ce n'était plus de leur affaire. Faux. [ 22 ] Les défendeurs sont tenus à la garantie légale contre les vices cachés.
Ils doivent garantir au demandeur que le bien vendu, en l'occurrence le bateau, est exempt de tout vice caché qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus (1726 C.c.Q. ). [ 23 ] Or, en l'espèce, une série de facteurs tendent à convaincre le Tribunal que le moteur du bateau était affecté de vices cachés. [ 24 ] Ce qui attire l'attention du Tribunal est le prix de vente. Pourquoi vendre un tel bateau 5 000 $ de moins que le prix du marché ?
L'explication des défendeurs à l'effet qu'il fallait vendre rapidement le bateau parce qu'on avait vendu le chalet ne tient pas la route. En regardant de plus près la promesse de vente, on constate que la vente notariée est prévue pour le 1 er décembre 2009, soit tout près de quatre mois après la vente du bateau au demandeur. [ 25 ] La seule inférence que le Tribunal peut en tirer est que les défendeurs étaient pressés de vendre. Sachant que le moteur avait déjà fait l'objet d'une reconstruction partielle, les défendeurs connaissaient ou devaient connaître les faiblesses du moteur.
Ceci conjugué au fait que les défendeurs n'ont jamais donné suite de quelque façon à la mise en demeure du demandeur, tend à favoriser la thèse du demandeur. [ 26 ] À cela, il faut ajouter que le demandeur n'a utilisé le bateau que six heures avant que la panne de moteur se manifeste. [ 27 ] La preuve présentée par le demandeur permet au Tribunal de conclure que les faits allégués sont graves, précis et concordants, ce qui donne ouverture à la présomption de fait (2849 C.c.Q. ). Les défendeurs n'ont pas réussi à repousser cette présomption.
Le Tribunal conclut donc que le moteur était affecté d'un vice caché. [ 28 ] La preuve du vice caché étant concluante, le Tribunal doit maintenant évaluer les dommages subis par le demandeur. [ 29 ] Initialement, le demandeur réclame 7 000 $. Cependant, la preuve démontre qu'il a, dans les faits, déboursé 5 270,68 $ au lieu de l'estimation des coûts de réparation de Lapointe Sports à 12 865,26 $. Ce faisant, le demandeur a rencontré son obligation de minimiser ses dommages.
Malgré cela, le Tribunal ne possède aucune preuve quant à la nature des travaux exécutés sur le moteur, autre qu'une énumération des pièces qui ont servi à la réparation. Il est donc difficile pour le Tribunal de déterminer si les travaux exécutés étaient tous nécessaires. [ 30 ] Dans ces circonstances le Tribunal détermine de façon arbitraire les dommages subis par le demandeur à 50 % du coût réellement déboursé par le demandeur, soit la somme de 2 635,34 $.
Dans la détermination du préjudice, le Tribunal prend en compte la dépréciation du bateau. [ 31 ] Comme le demandeur a fait la preuve que le bateau qu'il a acheté des défendeurs était affecté d'un vice caché, il aura droit à la somme de 2 635,34 $ à
titre de dommages.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation du demandeur; CONDAMNE les défendeurs, Diane Allie et Gilles Milhomme, à payer au demandeur, Jacques Lauzon, la somme de 2 635,34 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure datée du 18 août 2009; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 4 septembre 2012
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