2011 QCCQ 9738, 2011 QCCQ 9738
Opinion
Protection de la jeunesse — 113937 2011 QCCQ 9738 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-51-000014-117 DATE : 5 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en nomination d'un tuteur présentée conformément aux dispositions des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X est connue de la directrice de la protection de la jeunesse depuis 2006 et l'enfant fait l'objet d'un placement jusqu'à sa majorité aux soins de ses grands-parents maternels. [ 3 ] Les jugements rendus en matière de protection dans la situation de X font état du mode de vie désorganisé des deux (2) parents. Selon la mère, présente à l'audience, son mode de vie se serait corrigé dans les deux (2) dernières années.
[ 4 ] La preuve révèle que X est très attaché à ses grands-parents avec qui il vit de façon constante depuis l'âge tendre. X reçoit de ses grands-parents des réponses adéquates à l'ensemble de ses besoins et il est dans l'intérêt de l'enfant que son grand-père soit nommé tuteur à sa personne. [ 5 ] Le père de X n'est pas présent à l'audience mais son absence n'étonne guère puisqu'il n'a pas été impliqué d'aucune façon dans la vie de l'enfant dans les cinq (5) dernières années.
Quant à la mère, elle est présente à l'audience et consent à ce que monsieur C soit nommé tuteur ainsi que le recommande la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant à monsieur C; [ 11 ] QUE les contacts entre l'enfant et la mère se déroulent selon entente entre la mère et le tuteur et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison de quatre (4) heures par quinze (15) jours en un lieu et en présence d'une personne désignée par le tuteur; [ 12 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de transmettre une copie du jugement à intervenir au Curateur public. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Daniel Boulay pour la mère (casier 55) Date d’audience : 2011-04-05 /hp
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