2022 QCCQ 8398, 2022 QCCQ 8398
Opinion
Protection de la jeunesse — 225881 2022 QCCQ 8398 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000090-214 DATE : 17 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X enfant, née le […] et A Mère-intimée B Père-intimé et C Tutrice - mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant son bureau au [...] Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer tutrice à l'enfant, C, conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Cette demande repose sur la conviction que l’enfant serait vraisemblablement en danger si elle retournait vivre auprès de ses parents. [ 2 ] À cet égard, la demanderesse affirme que cette demande est intimement liée au dossier judiciaire de protection de cette même enfant dont le jugement du 26 mars 2021 dans le dossier 550-41-002298-162 a été déposé. [ 3 ] Les parents sont présents et sont en accord avec l’octroi de la tutelle de l’enfant à C. [ 4 ] Le 8 octobre 2019, le Tribunal confie l’enfant à la famille d’accueil de C.
Le 26 mars 2021, l’enfant est confiée jusqu’à sa majorité à C. [ 5 ] Le 26 mars 2021, les contacts avec le père sont suspendus. [ 6 ] C est la personne la plus significative pour l’enfant et elle a la capacité de répondre aux besoins de l’enfant. [ 7 ] Au surplus, elle a la capacité d'aller chercher de l'aide et des ressources au fur et à mesure de ce qu'elle vit avec l'enfant. [ 8 ] Dans ces circonstances, la meilleure option disponible est celle d'attribuer la tutelle de l’enfant à C et d'ordonner diverses mesures permettant l'exercice de celles-ci. [ 9 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] NOMME C, tutrice de l’enfant;
[ 13 ] CONFIE l'enfant, X., à sa tutrice, C; [ 14 ] ORDONNE , en faveur de l'enfant, le maintien des contacts avec sa mère selon les modalités établies entre la tutrice et la mère de l'enfant, en tenant compte du désir de l’enfant.
Dans le cas où l’entente est impossible, les contacts seront supervisés par une personne et dans un endroit désigné par la tutrice; [ 15 ] ORDONNE la suspension des contacts avec le père; [ 16 ] ORDONNE au greffe d'aviser le Curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 17 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q.
M e Alexandra Provost Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant A La mère B Le père C Tutrice Le Curateur public du Québec Date d’audience: 17 mars 2022
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