2014 QCCQ 7640, 2014 QCCQ 7640
Opinion
Dargis c. Brault et Martineau 2014 QCCQ 7640 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025993-138 DATE : 30 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE DARGIS
Partie demanderesse c. BRAULT ET MARTINEAU et SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Pierre Dargis réclame le remboursement d'un four micro-ondes avec hotte de ventilation acheté chez Brault et Martineau et fabriqué par Samsung Electronics Canada inc. (« Samsung ») Il soutient que le four micro-ondes n'a pas servi pendant une durée raisonnable eu égard au prix payé pour celui-ci. [ 2 ] La réclamation de monsieur Dargis totalise 999,99 $, soit 298,99 $ représentant le coût du four micro-ondes, la différence constituant des dommages que monsieur Dargis allègue avoir subis. [ 3 ] En défense, Brault et Martineau et Samsung considèrent que la réclamation de monsieur Dargis est exagérée.
Ils prétendent que la durée d'usage raisonnable d'un four micro-ondes est d'environ 5 ans. Ils soutiennent que le four micro-ondes de monsieur Dargis lui a servi pour plus de la moitié de cette durée. [ 4 ] De plus, elles considèrent qu'il n'y a pas de lien de droit entre monsieur Dargis et Brault et Martineau et Samsung. Elles font valoir que c'est madame Chantale Papineau qui a acheté le four micro-ondes et non monsieur Dargis.
LES FAITS [ 5 ] En avril 2010, madame Papineau achète un four micro-ondes chez Brault et Martineau, lequel est fabriqué par Samsung. [ 6 ] Elle paie 298,99 $ pour ce four micro-ondes lequel est considéré par le commerçant comme étant un four micro-ondes moyen de gamme. [ 7 ] Le représentant du manufacturier indique que les pièces afin de réparer ce four micro-ondes sont disponibles malgré le fait que le modèle en question n'est plus fabriqué. [ 8 ] Monsieur Dargis fait valoir qu'une première pièce de la porte du four micro-ondes s'est brisée environ un an après l'achat.
Il mentionne avoir remplacé celle-ci. [ 9 ] Environ deux ans et demi après l'achat du four micro-ondes, une autre pièce du mécanisme qui verrouille la porte se brise.
Malgré ses nombreuses démarches, monsieur Dargis soutient qu'il n'a pu obtenir la pièce en vue de le réparer. [ 10 ] Brault et Martineau et Samsung font valoir que c'est madame Papineau qui a un recours contre elles et non monsieur Dargis. [ 11 ] Monsieur Dargis explique que madame Papineau est sa conjointe et confirme que c'est elle qui a acheté le four micro-ondes.
[ 12 ] Bien que des discussions soient survenues lors de l'audience concernant un règlement à l'amiable du litige en tenant compte de l'usage qu'en a fait monsieur Dargis, aucune entente n'est intervenue entre les parties. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 13 ] La personne qui a acheté le four micro-ondes est madame Papineau.
La facture et le témoignage de monsieur Dargis le confirment. [ 14 ] Bien que monsieur Dargis aurait pu représenter madame Papineau devant la division des petites créances, c'est lui qui est le demandeur au dossier et non madame Papineau. [ 15 ] Considérant que monsieur Dargis n'est pas le propriétaire du four micro-ondes, il y a lieu de statuer sur la demande de Brault et Martineau et Samsung concernant l'irrecevabilité du recours de monsieur Dargis. [ 16 ] Dans les circonstances, compte tenu que monsieur Dargis n'est pas le propriétaire du four micro-ondes, il ne peut, en son nom à lui, faire valoir à l'égard de ce four micro-ondes des droits qui appartiennent à madame Papineau.
Ainsi, il est vrai que monsieur Dargis n'a pas de lien de droit avec Brault et Martineau et Samsung. [ 17 ] Il y a donc lieu de rejeter sa demande. Toutefois, celle-ci sera rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2014
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