2016 QCCM 150, 2016 QCCM 150
Opinion
Laval (Ville de) c. Bustamante 2016 QCCM 150 COUR MUNICIPALE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N o : 15-012707 0410681524 DATE : Le 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL PARÉ, J.C.M. ______________________________________________________________________ VILLE DE LAVAL
Partie poursuivante intimée c. BUSTAMANTE, Heinz Albert
Partie défenderesse requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- Les faits [ 1 ] Le 17 mai dernier, le défendeur est acquitté d’une infraction prévue à l’
article 35 du CSR (ne pas avoir eu en sa possession ses immatriculations). [ 2 ] Au moment du prononcé du jugement, le requérant a présenté oralement une demande afin que lui soient remboursés ses frais relativement à une requête en rétractation de jugement, intervenue à la suite de la réception d’un jugement rendu par défaut concernant le présent constat. [ 3 ] Il explique qu’il y aurait eu une erreur du greffe, selon l’information qu’il a reçue. Il y a une : « faille dans le système ».
Il a demandé au greffe d’être remboursé, mais on lui aurait indiqué de s’adresser à la cour. [ 4 ] Quant au poursuivant, sa position est simple : puisque le Tribunal a prononcé l’acquittement, il est functus . II- Le droit & la jurisprudence [ 5 ] L’
article 223 du Code de procédure pénale ( C.p.p.) se lit comme suit : « 223.
Lorsqu’il rend jugement, le juge peut ordonner : 1° au défendeur de payer les frais fixés par règlement lorsqu’il le déclare coupable d’une infraction et lui impose une amende; 2° au poursuivant de payer au défendeur les frais fixés par règlement s’il considère que la poursuite est abusive ou manifestement mal fondée; 3° au défendeur ou au poursuivant, selon le cas, de payer les frais fixés par règlement lorsqu’il a été décidé que ceux-ci seraient déterminés lors du jugement sur la poursuite. » (nos soulignements) [ 6 ] La loi prévoit donc spécifiquement le moment où un Tribunal, en matière pénale, peut statuer sur une demande de frais. [ 7 ] Si la demande intervient au moment du prononcé du jugement, le Tribunal a juridiction. [ 8 ] Si la demande intervient à un autre moment que celui du prononcé du jugement, le Tribunal est alors functus officio. [ 9 ] Il est donc possible de rendre un jugement d’acquittement et de prendre en délibéré la question des frais.
C’est d’ailleurs la procédure qu’avait suivie le juge Bruno Themens dans Longueuil (Ville de) c. Burke . [1] La Cour supérieure n’est intervenue que pour réviser la décision du juge de 1 ère instance sur les frais. [ 10 ] Sur la question des frais, le juge Jean-Jude Chabot s’exprime ainsi :
« [27] Contrairement au cas où le premier juge déclare le défendeur coupable de l’infraction, lorsque le juge acquitte le défendeur, ilne peut ordonner à la poursuite de payer les frais fixés par règlement que s’il considère que la poursuite est abusive ou manifestementmal fondée. Bien que cette décision relève de sa discrétion, encore faut-il que cette discrétion soit exercée de manière judiciaire, c’est-à-dire selon la loi et en tenant compte des faits prouvés devant lui. Les frais contre la couronne en matière
sommaire sont l’exception etnon la règle et comme le souligne la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt R. c. Garcia, (ON CA), [2005] O.J. No.732,2005-02-09 et il existe de solides raisons pour lesquelles un tribunal doit être réticent à condamner la poursuite aux frais dans lesmatières criminelles : There are strong policy reasons which dictate that the court should be reluctant to grant costs for or against the Crown in criminalproceedings: see R. v.
Robinson, (1999), 1999 ABCA 367 , 142 C.C.C. (3d) 303 at 315-316 (Alta.C.A.) (par.12) »[2] [11] Cette position est valable en matière pénale.[3] « [19] […] L’abus de procédure consiste dans le fait de mener une poursuite de manière oppressive ou vexatoire ou en violant lesprincipes fondamentaux sous-jacents au sens de l’équité et de la décence de la société : […] »[4] [12] La Cour supérieure insiste bien sur le fait qu’il doit y avoir eu poursuite abusive ou manifestement mal fondée. [13] Le fardeau de preuve, dans les circonstances, appartient dès lors au requérant.
Comme l’indiquait la Cour d’appel : « [14] Ce pouvoir de sanctionner les abus comporte donc une évaluation des circonstances propres à chaque affaire et l’applicationd’une discrétion judiciaire. »[5] III- Analyse [14] Quelle est la preuve présentée par monsieur Bustamante au soutien de sa réclamation pour frais relatifs à sa requête enrétractation? Quelqu’un lui aurait dit au greffe qu’il y avait une faille, une erreur dans le système. [15] Cette preuve est insuffisante pour soutenir une condamnation aux frais.
Les commentaires du requérant étaient en lien avec,pour ce que le Tribunal en comprend, un problème avec le système au greffe. Le poursuivant n’est pas visé par cette situation. [16] La jurisprudence est unanime, une condamnation aux frais, en vertu de l’article 223 du C.p.p., demeure une mesureexceptionnelle et doit être soutenue par la preuve. [17] Le Tribunal fait siens les propos de la Cour d’appel dans Pappas c. R.[6] : « [19] With respect to Mr.
Pappas' claim that he be awarded costs, the Court is of the view that he has not established that theprosecution was abusive or clearly unfounded, as subsection 223(2) C.P.P. requires before a court can impose costs on theprosecutor. »[7] IV- Conclusion POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉITÈRE l’acquittement prononcé le 17 mai dernier quant à l’infraction reprochée; REJETTE la requête du défendeur requérant pour frais en vertu de l’article 223 du C.p.p. LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ chantal Paré, J.C.M. COPIE CONFORME Me Jean-Charles TremblayProcureur de la
partie poursuivante BUSTAMANTE, Heinz AlbertPartie défenderesse non représentée par avocat Date d’audience : 17 mai 2016 19 h, salle 1
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