2015 QCCQ 8961, 2015 QCCQ 8961
Opinion
Protection de la jeunesse — 15921 2015 QCCQ 8961 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE: […] N o : 200-41-011463-122, 200-41-011464-120 DATE: Le 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X, né le [...] 2005 Y, né le [...] 2011 Enfants et A B Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en prolongation présentées conformément aux dispositions des articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le [...] 2005 et Y, né le [...] 2011. [ 2 ] Le 11 mars 2014, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et ordonne qu’ils soient confiés à leur mère avec différentes mesures d’aide pour une durée de 9 mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque que la situation des enfants nécessite que des mesures continuent de s’appliquer et demande que les enfants soient maintenus chez leur mère avec des mesures d’aide pour une durée de 9 mois. [ 4 ] Les parties consentent à ce que la cause des enfants soit entendue ensemble, compte tenu de l'absence de risque de préjudice, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le père présent et représenté par procureure admet l’ensemble des faits des requêtes tout en y apportant des précisions et consent aux mesures proposées par la requérante. La mère présente et non représentée par procureur admet l’ensemble des faits des requêtes et consent aux mesures proposées par la requérante. Le procureur des enfants s’en remet à la preuve pour l’enfant Y.
Pour X qui est absent, il admet certains faits de la requête qui le concernent tout en ignorant ou prenant acte de certains autres et consent aux mesures proposées par la requérante. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-10 et D-11 dans chacun des dossiers, pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 7 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que depuis la dernière ordonnance, les enfants sont confiés à leur mère où ils évoluent bien tant à la maison qu’en milieu scolaire pour X et en garderie qu’il fréquente à temps complet pour Y. [ 8 ] Après quelques semaines de l’ordonnance rendue, la situation familiale s’est détériorée en ce que le père s’est présenté à l’école pour aller chercher son fils X en état de consommation avancée.
Il avait déjà avec lui son fils Y que la mère a pu récupérer à l’aide de passants, avant l’arrivée des policiers, sur place. [ 9 ] Depuis cet événement la communication entre les parents est difficile et les contacts du père avec les enfants doivent
maintenant se dérouler sous la supervision d’une tierce personne. Ils peuvent toutefois se dérouler chez le père, mais toujours en présence de la grand-mère paternelle qui trouve difficile de devoir assumer cette tâche. [ 10 ] Le père reconnaît qu’il doit faire ses preuves et accepte que la supervision des contacts soient maintenus. Il a participé à des rencontres avec un psychologue du Centre A [1] , mais l’a cessé en juillet dernier croyant ne plus en avoir besoin, alors qu’il demeure très fragile.
D’ailleurs, la fin de semaine du 23 novembre dernier, les policiers sont intervenus chez le père en raison d’un désordre conjugal. Il a admis avoir consommé des méthamphétamines avec sa conjointe. Ils ont eu un conflit et les policiers ont dû intervenir, et ce, en présence des enfants en bas âge de la conjointe. [ 11 ] Le père avait pris la décision de mettre fin à sa relation, mais la fin de semaine suivante, madame C, était toujours présente chez lui avec ses enfants.
D’ailleurs, X, par la voix de son procureur demande à son père d’avoir plus de temps avec lui, espérant que la conjointe du père pourrait être moins présente lors de la fin de semaine du contact avec son père, ce que ce dernier a bien compris. [ 12 ] La situation du père très fragile et les relations entre les parents encore difficiles démontrent de façon prépondérante que la situation des enfants nécessite que des mesures continuent de s’appliquer. [ 13 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit aux requêtes en prolongation.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE les présentes requêtes en prolongation; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis; [ 16 ] PROLONGE les ordonnances rendues le 11 mars 2014; [ 17 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière à raison d’une fois par semaine pour une durée de trois (3) heures et à la condition que le père soit sobre;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante au dossier [ 19 ] RECOMMANDE que le père autorise la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnances. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour les enfants Madame A, la mère Me Sandra Messier-Houde, pour le père (# 163) Date d’audience : Le 14 janvier 2015 /nw
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