2023 QCCQ 9210, 2023 QCCQ 9210
Opinion
Protection de la jeunesse — 234662 2023 QCCQ 9210 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002425-178 DATE : 15 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2008; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 15 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2009 en raison de l’exposition de l’adolescent à la violence conjugale et des problèmes de toxicomanie des parents. [ 2 ] La Directrice demande de prolonger sa décision du 7 juin 2022 qui ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation tout en permettant son retour chez sa mère à compter du 19 août avec des mesures d’aide pour une période de 12 mois. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à
mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. L’historique [ 5 ] L’adolescent fait l’objet d’un premier hébergement en famille d’accueil au printemps 2015 et retourne vivre chez sa mère en décembre 2016.
La situation se détériore à nouveau et un nouvel hébergement en famille d’accueil devient nécessaire en novembre 2018. [ 6 ] De son côté, le père connaît des périodes de détention à la suite de différents actes criminels. [ 7 ] En janvier 2020, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité, suspend les contacts avec le père et prévoit des modalités de contacts supervisés avec la mère. [ 8 ] En juin 2021, une décision provisoire est toutefois rendue ordonnant l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil à la suite d’un transfert de ressource.
Cette ordonnance est prolongée pour une durée d’un an l’automne suivant. [ 9 ] En avril 2022, l’adolescent intègre le centre de réadaptation où il demeure quelques mois.
Analyse [ 10 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • En milieu familial, l’adolescent maintient un fonctionnement généralement acceptable bien que des conflits persistent en lien avec les jeux vidéo; • En milieu scolaire, l’adolescent se montre plus assidu et est décrit comme étant un élève positif et qui participe bien; • En janvier dernier, l’adolescent a repris sa consommation de marijuana, et ce, en compagnie de sa mère; • Des interventions sont actuellement réalisées en lien avec cette situation afin notamment de supporter la mère et lui offrir l’aide éducative nécessaire, ce à quoi elle collabore activement; • Des améliorations sont toutefois observées en ce que l’adolescent cesse de consommer de la drogue et que la mère prend les moyens pour ne plus lui en procurer; • La mère vit actuellement une période plus difficile à la suite d’une séparation et son déménagement éventuel et est en attente pour un suivi en psychiatrie et en psychologie; • La mère accompagne l’adolescent dans ses suivis en lien avec sa santé et sa recherche d’emploi; • Le père démontre une certaine stabilité et complète le groupe A en lien avec ses capacités parentales rendant possible une reprise de contacts avec l’adolescent; • Or, à la suite d’un contact qui s’est difficilement déroulé, le père renonce à ses contacts avec l’adolescent; • L’adolescent refuse tout contact avec son père et se montre peiné de sa décision; • Il est dans l’intérêt de l’adolescent de demeurer confié à sa mère; [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescent et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 juin 2023; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’ adolescent sont toujours compromis; [ 17 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 18 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes: [ 19 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 20 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence et le degré de supervision requis, tout en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescent;
[ 21 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment par le biais d’un suivi en lien avec la consommation et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec sa santé mentale et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et sa mère et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] QU’une personne au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’ adolescent et à ses parents; [ 25 ] QUE l’ adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l’ adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 22 août 2023 Centre jeunesse Me Dominic Riverin (adolescent) Mère Père Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Date d’audience : 15 août 2023 /mjb [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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