2021 QCCQ 7896, 2021 QCCQ 7896
Opinion
Protection de la jeunesse — 21277 2021 QCCQ 7896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-010295-204 DATE : 13 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demandeur -et- X , né le [...] 2004 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 16 ans, est confié en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par la juge Annie Savard. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que les besoins de réadaptation de X sont toujours présents et recommande qu’il demeure en centre avec une réinsertion progressive ou complète dans son milieu familial à partir du 30 juin 2021 et un suivi social pour une année. [ 4 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenu en centre de réadaptation. [ 6 ] Du mois de septembre au mois de novembre 2020, il fugue à trois reprises.
Durant ses fugues, il consomme, a des fréquentations à risque et adopte des gestes de nature délictuelle. [ 7 ] Au mois de décembre 2020, il intègre une unité d’encadrement intensif. Il y demeure environ un mois. [ 8 ] L’enfant a de belles forces notamment en ce qu’il est capable d’occuper un emploi et d’être apprécié par son employeur. Il fréquente également l’école malgré ses difficultés académiques. [ 9 ] De plus, il fait beaucoup d’efforts pour exprimer ce qu’il ressent et ce qui ne va pas.
Il a mis fin à son suivi psychologique vers le mois de septembre, mais souhaite maintenant le reprendre. [ 10 ] Son intervenant social explique qu’il a besoin de se trouver des buts. Il demeure un jeune méfiant avec un lourd vécu. Un des objectifs d’intervention est de susciter chez lui l’espoir. [ 11 ] L’enfant a des contacts réguliers avec ses parents. Il ne peut toutefois pas les visiter dans son milieu familial en raison des
conditions criminelles qu’il doit respecter en lien avec les abus sexuels commis à l’égard de son petit frère. [ 12 ] Il doit recevoir sa peine au mois de mars 2021. [ 13 ] Le 8 janvier 2021, la Directrice a reçu les recommandations de l’évaluation psychologique, notamment une évaluation en pédopsychiatrie. L’enfant refuse d’y participer. Par ailleurs, comme il doit faire l’objet d’une évaluation en psychiatrie auprès de l’Institut A dans le cadre du processus criminel, la Directrice considère que cela est suffisant.
Le Tribunal partage cette opinion. [ 14 ] Il bénéficie d’un suivi médical régulier et reçoit une médication depuis le mois d’octobre 2020. [ 15 ] Les parents souhaitent un retour progressif. Lors de l’audience, ils réitèrent vouloir offrir leur pleine collaboration afin de pouvoir le reprendre et souhaitent que leur fils sache qu’ils sont là pour lui. [ 16 ] La situation de l’enfant commande la poursuite des mesures de protection. Le processus criminel qui doit bientôt se terminer permettra de déterminer si le projet de réinsertion familiale est ce qui répond à son meilleur intérêt.
La famille a besoin de l’accompagnement de la Directrice pour rebâtir les relations familiales. [ 17 ] La volonté de l’enfant de poursuivre son suivi psychologique rassure le Tribunal. Il pourra ainsi bénéficier d’un service confidentiel où il pourra travailler ses blessures d’enfant. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 24 ] PERMET une réinsertion progressive, partielle ou complète de l’enfant dans son milieu familial à compter du 23 juin 2021; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Mathieu Farazandeh Avocat de l'enfant Date d’audience : 13 janvier 2021 Jugement signé le : 4 février 2021
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