2010 QCCQ 11850, 2010 QCCQ 11850
Opinion
De Broin c. Julien 2010 QCCQ 11850 JL2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119316-091 DATE : Le 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL DE BROIN […] Montréal (Québec) […] et MORGAN CHARLES […] Montréal (Québec) […]
Partie demanderesse c. JOHANNE JULIEN […] Montréal (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel De Broin et Morgan Charles, les demandeurs, réclament de Johanne Julien, la défenderesse, la somme de 2 000,00$ à
titre de dommages suite à un déplacement d'un poteau de corde à linge. [ 2 ] Johanne Julien, la défenderesse, conteste la réclamation en plaidant que le poteau qu'elle a fait déplacer lui appartenait et qu'elle était donc en droit de le faire déplacer.
FAITS [ 3 ] En 1972, le père de la défenderesse a acquis la propriété située au […], Montréal. [ 4 ] Le père de la défenderesse a fait installer un poteau et une clôture à ses frais. [ 5 ] Johanne Julien a acquis l'immeuble situé au […] de son père. [ 6 ] Les propriétaires du […] ont permis que le poteau soit utilisé par les propriétaires du […] [à] Montréal, leurs voisins. [ 7 ] Le demandeur De Broin est propriétaire du […] et la demanderesse, Morgan Charles, est propriétaire du […]. [ 8 ] Le 29 juillet 2009, la défenderesse a fait déplacer le poteau pour l'installer ailleurs sans en parler aux demandeurs et a dû payer environ 800,00$ pour ce faire. [ 9 ] Les demandeurs ont dû payer la somme de 1 000,00$ pour faire installer un nouveau poteau et réclame une autre somme de 1 000,00$ pour violation de leurs droits de propriété.
ANALYSE Où était situé le poteau avant son déplacement ? [ 10 ] D'après la défenderesse, le poteau était sur sa propriété. [ 11 ] D'après les demandeurs, le poteau était situé dans la ligne séparative. [ 12 ] Qui dit vrai? [ 13 ] D'après le certificat de localisation préparé par Marion-Brosseau le 22 octobre 1998 produit par la défenderesse, la clôture était mitoyenne. [ 14 ] La photo produite comme Pièce P-4 laisse voir que le poteau se trouvait à droite de la clôture et sur la propriété des demandeurs. [ 15 ] Dans ces circonstances, les demandeurs ont droit d'être remboursés des frais de 1 000,00$ pour la pose d'un nouveau poteau. [ 16 ] Quant à la réclamation de dommages de 1 000,00$, le tribunal n'a pas eu de preuve probante pour cette réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Johanne Julien, à payer aux demandeurs solidairement, Michel De Broin et Morgan Charles, la somme de MILLE DOLLARS (1 000,00$) avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure et les frais judiciaires de 99,00 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Date d’audience : Le 30 novembre 2010
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