2022 QCCA 387, 2022 QCCA 387
Opinion
Ouellet c. R. 2022 QCCA 387 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003609-190 (150-01-046749-157) (150-01-047060-158) DATE : 17 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. JONATHAN OUELLET APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – poursuivante et MIA MANOCCHIO MISE EN CAUSE ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 2 septembre 2016 par la Cour du Québec (l'honorable Richard P. Daoust), district de Chicoutimi, en vertu de l'
article 486.4 C.cr . afin d'interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou d'un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (Raymond W.
Pronovost), du 29 novembre 2018 [1] , lequel le condamne à une peine de neuf ans d’emprisonnement pour neuf chefs d’accusation, notamment pour séquestration, possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, menace et voies de fait armées, auxquels chefs il a plaidé coupable à la suite d’une conférence de facilitation pénale survenue le 12 janvier 2018. Dans ce même jugement, la Cour supérieure accueille la requête de l’intimée en vertu de l’
article 753.1 du Code criminel aux fins de faire déclarer l’appelant délinquant à contrôler et fixe l’ordonnance à la durée maximale de dix ans. [ 2 ] L’appelant demande également à la Cour le retrait de son plaidoyer de culpabilité et l’arrêt des procédures au motif de représentation non effective de son avocate en première instance. [ 3 ] Enfin, l’intimée se porte appelante-incidente au motif que le juge aurait omis de rendre une ordonnance de prélèvement pour fin d’analyse génétique aux termes de l’
article 487.051(1) C.cr . * * * [ 4 ] En première instance, la poursuite demandait de huit à dix ans d’emprisonnement, alors que l’accusé n’avait donné aucun mandat à son avocate sur cette question.
Considérant les nombreux antécédents judiciaires de l’appelant, dont plusieurs portent sur des crimes de violence, le fait que l’appelant n’a jamais eu de remords pour la victime et que le juge ne croit pas ceux qu’il a exprimés lors de l’audience, les séquelles graves pour la victime, la réputation de violence de l’appelant, l’absence de facteur atténuant à l’exception du plaidoyer de culpabilité et l’impossibilité de réinsertion sociale, le juge conclut qu’il doit privilégier les objectifs de dénonciation, de dissuasion et d’isolement de l’appelant.
En tenant compte également du principe de gradation des sanctions, il fixe la peine d’emprisonnement à neuf ans. En raison de la détention préventive, la sentence que l’appelant devra purger à compter du jugement est de 48 mois. Quant à la demande de déclaration de délinquant à contrôler, le juge, suivant la conclusion de l’expert de l’intimée, le psychologue Marc-André Lamontagne, l’accueille et fixe l’ordonnance à la durée maximale de 10 ans. * * * [ 5 ] Examinons d’abord l’appel du verdict sur le fondement du retrait du plaidoyer de culpabilité.
L’appelant développe ce moyen tant dans son exposé sur la peine que dans sa requête en retrait de plaidoyer laquelle est, dans les faits, une déclaration d’appel du jugement rejetant cette même requête présentée en Cour supérieure lors de audience du 29 novembre 2018. L’appelant reproche essentiellement à son avocate d’avoir fait pression pour qu’il plaide coupable, de ne pas avoir demandé de contre-expertise pour contrer
le rapport du psychologue de l’intimée dans le cadre de la déclaration de délinquant à contrôler, de ne pas s’être adéquatement préparée pour le dossier et de ne pas avoir pu témoigner pour donner sa version des faits. [ 6 ] Dans l’arrêt Wong , la Cour suprême rappelait que le règlement de poursuites par voie de plaidoyer de culpabilité est au cœur du système de justice pénale et qu’il convient, tout à la fois, d’une part, de vérifier que le consentement de l’accusé est libre, sans équivoque et éclairé et, d’autre part, d’en assurer le caractère définitif dans l’intérêt de la société et de la stabilité, l’intégrité et l’efficacité de l’administration de la justice [2] .
Pour cela, lorsque l'accusé désire obtenir le retrait d’un tel plaidoyer, il doit, dans une déclaration assermentée, établir l’existence d’un préjudice subjectif, en établissant qu’en l’absence de l’erreur commise –ou ici des pressions de l’avocate ou de son assistance non effective– il aurait opté pour un procès ou aurait plaidé coupable à d’autres conditions. [ 7 ] Tel n’est pas le cas ici.
D’abord, la déclaration assermentée de l’appelant au soutien de sa demande, laquelle est constituée d’une suite de références bibliques, ne répond pas à cette exigence. [ 8 ] Ensuite, il ressort des notes sténographiques que le juge questionne spécifiquement l’appelant afin de savoir si son plaidoyer est libre et exempt de toute contrainte ou menace, ce à quoi il répond par l’affirmative.
Ce dernier accepte également les faits constitutifs des divers chefs d’accusation auxquels il plaide coupable, sous réserve, comme c’est souvent le cas, d’apporter certaines précisions quant à sa version des faits lors de l’audience sur la peine. Or, une audience a bien eu lieu lors de laquelle l’appelant a témoigné, lui offrant l’opportunité de présenter les nuances quant à la trame factuelle [3] , et où son avocate a contre-interrogé les témoins de l’intimée, en l’occurrence la victime, le complice de l’appelant et le psychologue Marc-André Lamontagne.
Les conditions dans lesquelles le plaidoyer de culpabilité a été consenti ont donc été respectées. [ 9 ] Les déclarations sous serment de Me Mia Manocchio, l’avocate de l’appelant en première instance, doivent également être prises en compte. Celle-ci y explique que, vu la preuve au dossier et les chances pratiquement nulles d’obtenir un acquittement, elle lui suggérait de participer à une séance de facilitation pénale, ce qu’il a accepté et au cours de laquelle séance six chefs d’accusation ont été retirés.
Quant à la question de la contre-expertise, elle explique en avoir discuté avec l’appelant et qu’après avoir tenté, sans succès, de trouver un expert prêt à produire un rapport, il a été convenu de procéder sans contre-expertise. [ 10 ] Au regard de la preuve au dossier, l’appelant ne convainc pas la Cour que ses plaidoyers de culpabilité n’ont pas été consentis de manière volontaire et non équivoque ou à la suite d’une représentation non effective de son avocate.
L’appelant ne nous convainc pas plus qu’aux termes des principes établis par la Cour suprême que Me Manocchio a fait preuve d’incompétence et qu’une erreur judiciaire en a résulté [4] . Par conséquent, la demande de retrait de plaidoyer est rejetée et la culpabilité confirmée. [ 11 ] Qu’en est-il de la peine? [ 12 ] Tranchons dès maintenant de l’appel incident présenté par l’intimée. L’
article 487.051 C.cr . distingue trois types d’infractions aux fins de l’ordonnance de prélèvement génétique : les infractions primaires prévues au paragraphe (1), les infractions primaires prévues au paragraphe (2) et les infractions secondaires au paragraphe (3). En l’espèce, cinq des infractions pour lesquelles l’appelant a enregistré un plaidoyer de culpabilité, soit celles prévues aux articles 267a) (deux chefs), 267b), 279(2)
a) et 346(1) C.cr . , sont des infractions primaires prévues au paragraphe (1). Dans ce cas, contrairement à ce qui en est pour les infractions primaires du paragraphe (2), le juge n’a aucune discrétion et l’ordonnance est automatique. [ 13 ] L’appel incident doit par conséquent être accueilli. [ 14 ] Examinons maintenant l’appel sur la peine, incluant la déclaration de délinquant à contrôler. Sur ce point, bien qu’il ne s’agisse pas en tant que tel d’un moyen d’appel, il ressort de l’exposé de l’appelant que celui-ci est autochtone.
Il n’est pas contesté que ce fait n’a pas été présenté au juge de première instance, lequel n’a donc, bien sûr, pas pu en tenir compte. Or, la Cour suprême, dans l’arrêt Gladue [5] , rappelait qu’un tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’examiner ou non la situation particulière du délinquant autochtone.
Il doit le faire et être proactif en ce sens, notamment lorsqu’il n’y a pas de preuve au dossier. [ 15 ] En l’espèce, le seul élément de preuve à la disposition de la Cour est un certificat d’attestation de réussite du programme correctionnel intégré pour autochtone ainsi qu’un rapport faisant quelques références à l’identité autochtone de l’appelant. De l’avis de la Cour, tout comme de l’intimée d’ailleurs, cette preuve est insuffisante en l’espèce, en regard particulièrement de l’importance de la peine, afin d’appliquer correctement l’
article 718.2e) C.cr . Il n’est pas certain qu’une preuve supplémentaire concernant l’identité autochtone de l’appelant et son passé aura un impact sur la peine, que ce soit la durée de celle-ci ou la déclaration de délinquant à contrôler [6] , mais l’évaluation doit en être faite. Il convient donc, comme notre Cour l’avait fait dans l’arrêt Hervieux Riverin [7] , d’ordonner la confection d’un rapport de type Gladue pour que l’ensemble des circonstances pertinentes puisse être soumis à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel en retrait de plaidoyer de culpabilité et en arrêt des procédures; [ 17 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité; [ 18 ] ACCUEILLE la requête modifiée en autorisation d’appel (appel incident) d’une ordonnance de prélèvement pour fin d’analyse génétique; [ 19 ] ACCUEILLE l’appel incident; [ 20 ] ORDONNE le prélèvement d’échantillon génétique sur l’appelant aux termes du paragraphe 487.051(1) du Code criminel selon la formule 5.03; [ 21 ] ORDONNE à Jonathan Ouellet de se présenter dès que possible au Poste de police de Ville Saguenay pour que soit effectué le
prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) C.cr . ; [ 22 ] REPORTE l’audience de l’appel sur la peine et la déclaration de délinquant à contrôler afin d’administrer une nouvelle preuve; [ 23 ] ORDONNE la confection d’un rapport de type Gladue en vertu du paragraphe 718 .2e) C.cr . ; [ 24 ] TRANSFÈRE la demande au Greffe de la Cour supérieure du district de Chicoutimi afin qu’il l’achemine au Centre administratif et judiciaire qui devra voir à la mise en œuvre de la confection du rapport de type Gladue ; [ 25 ] PERMET la confection d’un complément du rapport d’expertise du psychologue Marc-André Lamontagne en lien avec le rapport de type Gladue ; [ 26 ] PERMET aux parties d’interroger l’auteur du rapport Gladue et à l’appelant de contre-interroger le psychologue Marc-André Lamontagne quant à son complément d’expertise, s’il y a lieu; [ 27 ] Une fois cette nouvelle preuve constituée ou au plus tard dans les six mois suivant le présent arrêt, DÉFÈRE le dossier à la juge coordonnatrice de cette Cour pour que soit déterminé le reste du déroulement de l’instance, notamment la confection d’exposés additionnels et la fixation d’une nouvelle audience.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Jonathan Ouellet Pour l’appelant/intimé incident Me Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée/appelante incidente Me Claude Baillargeon DESJARDINS CÔTÉ Pour la mise en cause Date d’audience : 15 mars 2022
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