2020 QCCQ 7354, 2020 QCCQ 7354
Opinion
Revolution Music Inc. c. Lavoie 2020 QCCQ 7354 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N°: 240-32-700158-194 DATE : 13 OCTOBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REVOLUTION MUSIC INC. C.P. 97 La Malbaie (Québec) G5A 1T6 et ALEXANDRE DUBOIS [...] La Malbaie (Québec) [...]
Partie demanderesse c. MARC LAVOIE [...] La Malbaie (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la demande de Revolution Music Inc. et de monsieur Alexandre Dubois à l’encontre de monsieur Marc Lavoie; [ 2 ] VU la contestation de monsieur Marc Lavoie; [ 3 ] VU la convocation des parties à l’audience; [ 4 ] VU l’absence de monsieur Marc Lavoie à l’audience; [ 5 ] VU l’absence de preuve à l’appui de la contestation de monsieur Marc Lavoie; [ 6 ] VU le désistement de monsieur Alexandre Dubois, lors de l’audience, au sujet de la conclusion suivante à la demande : Déclarer l’annulation, la résolution ou la résiliation du contrat CONTRAT DE PRÊT D’ÉQUIPEMENT MUSICAUX. [Citation intégrale] [ 7 ] VU le CONTRAT DE GÉRANCE EXCLUSIVE intervenu entre Revolution Music Inc. et monsieur Marc Lavoie (pièce P-1); [ 8 ] VU l’état de compte et les factures de Revolution Music Inc. émises au nom de monsieur Marc Lavoie (pièce P-8); [ 9 ] VU l’ Avis important de Revolution Music Inc. transmis à monsieur Marc Lavoie, en date du 13 novembre 2018, confirmant la résiliation du CONTRAT DE GÉRANCE EXCLUSIVE (pièce P-7); [ 10 ] VU la mise en demeure transmise par Revolution Music Inc. à monsieur Marc Lavoie (pièce P-5); [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE les seules parties contractantes au CONTRAT DE GÉRANCE EXCLUSIVE sont Revolution Music Inc. et monsieur Marc Lavoie; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE l’article 10.2 du CONTRAT DE GÉRANCE EXCLUSIVE détermine les obligations financières de
monsieur Marc Lavoie; [ 13 ] CONSIDÉRANT QUE Revolution Music Inc. a présenté une preuve prépondérante justifiant les factures émises au nom de monsieur Marc Lavoie; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’absence d’entente préalable à la facturation au sujet d’un taux d’intérêt applicable advenant un retard de paiement des factures de Revolution Music Inc. par monsieur Marc Lavoie; [ 15 ] CONSIDÉRANT QU’ une note au bas des factures au sujet d’un taux d’intérêt applicable ne satisfait pas à l’exigence d’un taux préalablement convenu entre les parties; [ 16 ] CONSIDÉRANT QU’ en l’absence d’une telle entente [1] , les intérêts réclamés seront fixés au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE Revolution Music Inc. n’a pas la preuve de la date de réception de la mise en demeure par monsieur Marc Lavoie; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Revolution Music Inc. et de monsieur Alexandre Dubois; [ 19 ] CONDAMNE monsieur Marc Lavoie à payer à Revolution Music Inc. 14 593,90 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 janvier 2019, date du dépôt de la demande; [ 20 ] CONDAMNE monsieur Marc Lavoie à payer à Revolution Music Inc. les frais de justice de la demande de 308 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 8 octobre 2020
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