2013 QCCQ 9325, 2013 QCCQ 9325
Opinion
Protection de la jeunesse — 132238 2013 QCCQ 9325 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N0 525-41-018130-062 DATE : 24 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS SAULNIER, J.C.Q. _____________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né e le […] 1998 _____________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.P.J. articles 11.2.1 et 135 [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent document, une décision rendue séance tenante lors d’une audience tenue le 24 avril 2013. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la Directrice de la protection de la jeunesse visant à prolonger l'ordonnance que rendait le soussigné le 24 avril 2012, par laquelle il ordonnait l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation avec une possibilité de réintégration de l'adolescente en famille d'accueil, si la situation le permettait après huit (8) mois d'hébergement. [ 3 ] Des mesures de suivi social étaient également ordonnées, le tout pour une période d'une année. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue ce qui suit: « 2.1 X manifeste toujours d'importants troubles de comportement; 2.2 Elle a des comportements d'opposition, répond peu aux interventions en faisant de la résistance passive, refus de se retirer lorsqu'elle tient des propos dénigrants et provocateurs ou qu'elle profère des insultes envers ses pairs ou les intervenants; 2.3 Au mois de décembre 2012, X a fugué et lorsqu'elle est retrouvée par les policiers, elle refuse de les suivre affirmant vouloir se suicider; 2.4 Depuis le mois d'octobre 2012, la situation scolaire de X est plus difficile; 2.5 X poursuit son suivi psychologique; 2.6 X avait des contacts téléphoniques avec son père mais X se sentant déçu de celui-ci, les contacts ont été suspendus et ont repris par lettre depuis le mois de juin 2012; 2.7 X visite sa mère et sa fratrie une fois par mois et il est constaté que madame A ne parvient pas à encadrer ses enfants; 2.8 Les visites entre X et sa famille d'accueil ont dû être diminuées parce que celle-ci trouvait qu'e X maintenait des comportements difficiles lors des visites; 2.9 La famille d'accueil a affirmé que les comportements de X faisaient en sorte qu'elle n'était pas en mesure de pouvoir la reprendre; 2.10 Madame A a toujours un mode de vie instable et elle n'a fait aucune démarche afin d'obtenir un suivi personnel en lien avec sa santé mentale;
2.11 X a de grandes difficultés qui nécessitent encore beaucoup de réadaptation; » [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de deux (2) ans, avec plusieurs mesures de suivi social, le tout pour la même période. [ 6 ] Le père de l'adolescente est absent à l'audience bien que dûment signifié de la date de celle-ci. [ 7 ] Selon la preuve documentaire, il habite en effet en […] et n'aurait aucun contact avec sa fille autre que par lettre. [ 8 ] Quant à la mère qui est présente à l'audience, elle consent aux mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] La grand-mère maternelle, madame B, témoigne également qu'elle est en accord avec le placement de sa petite fille ajoutant qu'il s'agit là d'une sage décision et est également d'accord avec la durée du placement. [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, par le rapport de madame [intervenante 1], personne autorisée, considère que la situation de l'adolescente est toujours compromise au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse et requiert une prolongation de l'ordonnance étant donné les besoins de l'adolescente et la chronicité des difficultés de la mère en lien avec ses compétences parentales. [ 11 ] En effet, toujours selon le rapport de madame [intervenante 1], l'adolescente démontre des troubles de comportement importants. [ 12 ] Elle confronte et provoque les adultes mais initie également des conflits avec ses pairs par son manque d'habileté sociale. [ 13 ] Sa grande impulsivité et son grand besoin d'amour nuisent à son jugement et peuvent l'amener à se mettre en danger. [ 14 ] Les évaluations en cours permettront de mieux comprendre les difficultés de cette jeune femme et de cibler les interventions à privilégier au quotidien et à plus long terme. [ 15 ] Quant à la mère, selon la preuve documentaire, elle n'a guère évolué durant ces années. [ 16 ] Elle vit de l'instabilité et ce, dans tous les sphères de sa vie. [ 17 ] Elle a connu plusieurs déménagements au cours de la dernière année. [ 18 ] Au niveau relationnel, la mère s'est démontrée instable en passant d'une relation à une autre et à connu plusieurs hospitalisations au cours de la dernière année. [ 19 ] Elle ne semble pas réaliser l'impact que tout cela a sur sa fille qui aurait souhaiter un retour chez elle. [ 20 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse et consent aux mesures recherchées par celle-ci. [ 21 ] Quant à l'adolescente, elle admet également l'ensemble des allégations et le contenu du rapport de l'intervenante au dossier, et consent au placement pour une période de deux (2) ans. [ 22 ] CONSIDÉRANT les admissions formulées à l'égard des allégations de la requête ainsi que le contenu du rapport déposé pour valoir preuve, le Tribunal est d'avis que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis. [ 23 ] Puisque les conclusions recherchées le sont dans l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal les fait siennes. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de X; [ 26 ] EN CONSÉQUENCE, VU L'ADHÉSION DE TOUTES LES PARTIES : [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et les modalités des contacts parents, famille d'accueil et grand-mère maternelle avec l'adolescente soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 29 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse soit autorisée à signer toute autorisation concernant l'adolescente en cas d'absence de la mère; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescente; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation. [ 33 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état;
[ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte , aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 35 ] LE TOUT pour une période de 2 ans. FAIT ET SIGNÉ À MONTRÉAL ce 11e jour de juillet 2013 __________________________________ DENIS SAULNIER J.C.Q. Me France Guillemette Procureure du DPJ Me Pauline R. Laforce Procureure de l’adolescente Me Guylaine Plourde Procureure de la mère Date d’audience : 24 avril 2013 DS/ml
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