2016 QCCA 1239, 2016 QCCA 1239
Opinion
Protection de la jeunesse — 164146 2016 QCCA 1239 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000496-150 (705-24-000033-153, 525-43-006559-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 janvier 2016 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT A PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me SANDRA GILL (Les Centres jeunesse de Montréal) MIS EN CAUSE AVOCAT X Me ROBERT HAMEL (Aide Juridique de Montréal) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 novembre 2015 par l’honorable Julien Lanctôt de la Cour supérieure, district de Joliette
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 36 Ouverture de l’audience et identification des parties. La requête est contestée. Observation du Juge. 9 h 40 Représentations par madame A. 9 h 49 Échanges entre le Juge et Me Gill. Argumentation de Me Gill qui produit au dossier de la Cour, une lettre datée du 27 novembre 2015 transmise par huissier à la requérante. 10 h 01 Échanges entre le Juge et Me Hamel. Argumentation de Me Hamel. 10 h 02 Intervention de madame A. Échanges entre le Juge et Madame A. 10 h 06 Par le Juge : La requête est remise à 14 h pour le prononcé du jugement.
Les parties sont dispensées de leur présence. Le procès-verbal leur sera transmis par courriel. 10 h 07 Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. 14 h 01 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 14 h 02 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par requête produite au greffe de la Cour le 11 décembre 2015, A demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Julien Lanctôt), rendu séance tenante le 26 novembre 2015.
Le juge accueille une requête en rejet d’appel présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse et suspend une requête présentée par Mme A pour des droits de visites à l’endroit de l’enfant X. [ 2 ] Tant devant la Cour supérieure que devant moi ce matin, la requérante se présente sans avocat. *** [ 3 ] Il me semble utile de dresser un bref portrait du contexte de l’espèce, qui est quelque peu inusité. [ 4 ] Par jugement rendu le 21 septembre 2015, la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Claude Lamoureux) déclare admissible à l’adoption l’enfant X (née le […] 2011) à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. [ 5 ] Représentée alors par un avocat, la requérante, mère de l’enfant, contestait la requête de la D.P.J. devant la Cour du Québec, tout comme l’a fait le père.
Un avocat nommé pour représenter l’enfant a, quant à lui, soutenu la position de la D.P.J.
[ 6 ] La requérante cherche à porter ce jugement en appel devant la Cour supérieure.
Pour ce faire, elle produit d’abord une inscription en appel et, par la suite, une procédure amendée intitulée « Inscription en appel amendée pour révision à la Cour supérieure d’un jugement rendu par le Tribunal de la jeunesse le 21 septembre 2015 par l’honorable Claude Lamoureux et requête pour préservation des droits concernant les enfants ». [ 7 ] Le 5 octobre 2015, l’avocate qui représente la D.P.J. fait signifier une lettre à la requérante dans laquelle elle écrit que, à son avis, seule la Cour d’appel, et non la Cour supérieure, est compétente pour entendre un appel du jugement de la Cour du Québec rendu par le juge Lamoureux.
L’avocate explique que le Code de procédure civile accorde cette compétence exclusivement à la Cour d’appel et propose à la requérante de déposer la bonne procédure à cette Cour, sinon elle demandera le rejet de l’appel en Cour supérieure. [ 8 ] Le 19 novembre 2015, l’intimée D.P.J. produit une requête en rejet d’appel en ce sens devant la Cour supérieure. [ 9 ] Le 26 novembre 2015, la requérante produit une nouvelle requête dite « interlocutoire pour droit de visites », toujours devant la Cour supérieure.
Au paragraphe 13 de cette requête, on peut lire : La mère A ayant été empêchée par la DPJ de visiter sa fille aînée, soumet donc très respectueusement d’avoir immédiatement et nonobstant appel, des visites supervisées ou non par la DPJ avec sa fille chérie X, le temps que les cours statuent définitivement sur le sort de cette dernière. *** [ 10 ] Le juge de la Cour supérieure accueille la requête en rejet d’appel sans frais.
Bien que le procès-verbal ne comporte pas de motifs en appui de cette conclusion, on peut comprendre que le juge fait droit à l’argument de l’intimée selon lequel la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre un appel du jugement de la Cour du Québec déclarant l’enfant admissible à l’adoption. [ 11 ] Quant à la requête interlocutoire de la requérante demandant les droits de visite, le juge prononce la conclusion suivante, sans autres motifs : DÉCISION : Suspendue indéfiniment et ne pourra être représentée avant un jugement de la Cour d’appel du Québec si Madame décide d’y aller ou avant un désistement de son appel selon la plus rapprochée de ces dates. *** [ 12 ] Dans sa requête pour interjeter appel, la requérante soutient que le jugement « semble dire une chose et son contraire », en déclinant compétence sur l’appel mais en suspendant la demande des droits de visite.
Tirant une distinction entre un « appel » et une « révision », la requérante note qu’elle prétend qu’elle a choisi plutôt « prendre […] le chemin de la révision en Cour supérieure » plutôt que d’aller en appel à la Cour d’appel, ce que le premier juge n’aurait pas compris. [ 13 ] Elle soutient que le juge de la Cour du Québec s’est mépris dans son évaluation du meilleur intérêt de l’enfant et en concluant que la D.P.J. n’a pas empêché la mère d’avoir accès à l’enfant. [ 14 ] De plus, elle revient sur sa demande pour obtenir des droits de visite, plaidant que le juge a erré en refusant de lui accorder des droits en attendant le sort des procédures concernant l’adoption de l’enfant. *** [ 15 ] Je dois, dans un premier temps, me satisfaire que le juge unique a compétence pour trancher la requête pour permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure. [ 16 ] Le jugement comporte deux volets, tous deux visés par la requête pour permission. [ 17 ] Quant au volet accueillant la requête en rejet d’appel en matière d’adoption, j’estime que cette conclusion du jugement est l’équivalent d’un jugement accueillant une exception déclinatoire de compétence.
À ce titre, on peut l’assimiler à un jugement final qui ne nécessite pas une autorisation pour interjeter appel, même si une
partie du jugement – le volet portant les droits de visite – reste pendante [1] . L’ « appel » du jugement déclarant l’enfant admissible à l’adoption a été définitivement débouté, faute de compétence de la Cour supérieure sur les appels en matière d’adoption. [ 18 ] En tout état de cause, si je devais avoir compétence sur ce volet de la requête, je l’aurais rejeté puisque il est voué à un échec certain.
J’estime que le juge n’a pas fait d’erreur en rejetant la procédure intitulée « Inscription en appel amendée pour révision à la Cour supérieure » du jugement de la Cour du Québec déclarant l’enfant admissible à l’adoption. [ 19 ] Sous le Code de procédure civile , RLRQ c. C-25, la Cour d’appel a compétence sur les appels en matière d’adoption. En contestant le bien-fondé des conclusions menant à la déclaration d’admissibilité à l’adoption prononcée par la Cour du Québec, la procédure est de la nature d’un appel et non d’une « révision ».
Comme la requérante l’a expliqué à l’audience devant moi, son but ultime est de faire infirmer le jugement qui a prononcé l’admissibilité à l’adoption. Le juge de la Cour supérieure avait donc raison de conclure qu’il n’avait pas compétence sur ce volet du litige. [ 20 ] Sans me prononcer sur le sort éventuel d’une telle démarche, la requérante pourrait demander la permission d’interjeter appel hors délai du jugement de la Cour du Québec du 21 septembre 2015 prononçant la déclaration d’admissibilité à l’adoption à une formation de trois juges de la Cour d’appel.
Je note, par contre, que cette requête doit être fait dans les six mois du jugement du 21 septembre 2015 et doit minimalement comporter, aux yeux de la Cour, une chance raisonnable de succès. [ 21 ] Qu’en est-il du deuxième volet du jugement entrepris, c’est-à-dire la requête interlocutoire pour droits de visite que le juge a
« suspendue »? [ 22 ] Encore ici, il y a lieu de s’interroger sur la source de la compétence du juge unique à trancher ce volet de la requête pour permission. [ 23 ] Il semble qu’en demandant les droits de visite, la requérante cherchait à préserver ses droits d’avoir des rapports avec l’enfant pendant les procédures ayant trait à la contestation de l’adoption (voir le paragr. 13 de la requête, cité plus haut : « […] des visites supervisées ou non par la DPJ avec sa fille chérie X, le temps que les cours statuent définitivement sur le sort de cette dernière »).
À première vue, on peut faire une analogie avec une demande d’ordonnance de sauvegarde, de la nature d’une injonction provisoire, qui vise à pallier les effets d’une situation d’urgence. Vu sous cet angle, ce volet du jugement serait susceptible d’appel sur permission [2] . [ 24 ] Le choix du juge de ne pas accorder des droits de visite est avant tout discrétionnaire.
La permission d’interjeter appel n’est accordée à l’égard de ce genre de décision que dans des circonstances exceptionnelles, notamment dans les cas où le pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé judiciairement. [ 25 ] Ici, j’interprète la décision du juge de la Cour supérieure comme un refus de se saisir de la demande des droits d’accès demandés par la requérante à présent, ayant comme conséquence le refus de la demande.
La suspension ordonnée par le juge pourrait être une façon de permettre à la requérante de recommencer la même procédure à moindre coût, sans plus. [ 26 ] Cette lecture du jugement cadrerait avec des faits rapportés par l’intimée à l’audience, faits qui ne sont pas énoncés à la requête.
Il semble qu’un dossier de protection qui vise l’enfant est pendant en Cour du Québec, ce qui inciterait au juge de la Cour supérieure de ne pas se saisir de la demande des droits de visite pour la requérante à présent. [ 27 ] À supposer même que j’aie compétence sur ce volet de la requête, je le rejette puisque un appel sur ce point n’aurait aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 28 ] REJETTE la requête, sans frais vu la nature du dossier. nicholas kasirer , J.C.A.
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