2016 QCCQ 9798, 2016 QCCQ 9798
Opinion
Petrilli c. Leblanc 2016 QCCQ 9798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 031734-153 DATE : 22 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jordan Petrilli Erica Koszela Demandeurs c.
Marie-Andrée Leblanc Défenderesse et Promotuel Boréale Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament compensation auprès de la défenderesse, propriétaire d’un chien qui aurait attaqué et blessé celui leur appartenant.
Les faits [ 2 ] Le 8 juin 2015, le chien de madame Leblanc s’introduit dans la cour de monsieur Petrilli et mord son chien. [ 3 ] Dans l’heure qui suit, les demandeurs amènent le chien à une clinique vétérinaire, où une intervention d’urgence est nécessaire puisque la morsure a causé d’importantes lacérations sur le dos de l’animal. [ 4 ] En cours de traitement, le vétérinaire réalise que la chirurgie ne pourra pas être effectuée puisqu’une prise de sang démontre un niveau élevé d’enzymes au foie. Conséquence de cette complication : une biopsie doit être réalisée sur le foie de l’animal.
Cette seule intervention accessoire a engendré des coûts de près de 2 600 $. [ 5 ] En tout, les demandeurs ont dû défrayer la somme de 4 171,89 $ en frais de vétérinaire. [ 6 ] Les faits générateurs de responsabilité ne sont pas contestés par la défenderesse ni son assureur, qui prend fait et cause pour cette dernière. [ 7 ] Le litige porte plutôt sur le montant à être octroyé pour la perte d’un animal. [ 8 ] La preuve révèle qu’au moment de l’incident, le chien en question a 4 ans et avait été acquis par Jordan Petrilli pour la somme
de 900 $.
Aucune facture n’a été mise en preuve cependant. [ 9 ] Outre le remboursement des frais de vétérinaire, les demandeurs réclament : - frais extrajudiciaires.................................................................................. 2 600,00 $ - souffrances et douleurs........................................................................... 4 728,11 $ - invalidité partielle de l’animal.................................................................... 500,00 $ - dommages exemplaires........................................................................... 3 000,00 $ - troubles et inconvénients....................................................................... 1 300,00 $, pour former un total de 15 000,00 $. [ 10 ] La
partie défenderesse, représentée par son assureur, plaide que le montant réclamé est nettement exagéré du fait que la perte d’un animal doit être considérée de la même façon que la perte d’un objet de commerce, et non pas comme la perte d’une personne humaine [1] ; dans cette décision, le Tribunal indique également que les soins médicaux encourus pour tenter de sauver l’animal constituent une dépense volontaire relevant d’une décision purement suggestive de la part du propriétaire de l’animal et qu’il faut s’en rapporter, au niveau de l’indemnisation, au prix payé pour l’achat de l’animal. [ 11 ] Ce principe aurait été repris dans d’autres affaires, ajoutant cependant que le montant à accorder peut être majoré si la preuve est faite que l’animal a des qualités particulières [2] . [ 12 ] Dans une autre affaire, la Cour a décidé que la somme accordée ne peut excéder la valeur de l’animal, indépendamment des frais de vétérinaire. [ 13 ] Par ailleurs, dans d’autres causes, des indemnités pour perte de jouissance furent octroyées. [ 14 ] Ainsi, dans Chalifoux c.
Major [3] , le Tribunal accordait, outre le coût d’achat du chien, une somme pour compenser l’intervention en médecine vétérinaire de plus de 1 268 $, 1 000 $ de perte de jouissance du chien pour les années futures, 1 000 $ pour préjudice résultant du choc émotif et 2 000 $ au
titre de dommages punitifs. [ 15 ] Dans Côté c. Lachance [4] , la Cour accordait à la demanderesse la somme de 2 000 $ pour perte affective de son chien [5] . Étude des chefs de réclamation
a) Les dommages exemplaires [ 16 ] De tels dommages peuvent être ordonnés si le geste posté par un individu a enfreint les droits fondamentaux d’une personne. [ 17 ] En l’occurrence, la défenderesse a brimé le droit fondamental des demandeurs reconnu à l’
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [6] : « 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. » [ 18 ] Dans ce cas, les dommages compensatoires peuvent être accordés selon le premier alinéa de l’article 49.
Peuvent également être exigés des dommages exemplaires aux conditions énoncées au deuxième alinéa : « 49. […] En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. » [ 19 ] La jurisprudence a confirmé que ce n’est qu’en cas d’atteinte illicite et intentionnelle que de tels dommages peuvent être alloués [7] . [ 20 ] En l’espèce, aucune preuve d’un geste intentionnel n’a été démontrée. [ 21 ] Conséquemment, les demandeurs n’ont pas droit à ces dommages.
b) Les frais d’avocat [ 22 ] Ces frais ne seront pas non plus accordés. Non seulement à cause des principes énoncés par la Cour d’appel dans l’arrêt Viel [8] , mais aussi parce que ces dépenses n’étaient pas nécessaires compte tenu de la capacité des demandeurs à faire valoir eux-mêmes leurs droits (telle que le démontre leur mise en demeure du 10 janvier 2015, pièce P-5) et du montant en litige qui est sous le seuil de la juridiction de la Division des petites créances.
c) Montant pour souffrances, troubles et inconvénients [ 23 ] Sont regroupées les sommes de 4 728,11 $, 500 $ et 1 300 $ réclamées par les demandeurs. [ 24 ] Conformément à la jurisprudence récente précitée, le Tribunal accordera le montant de 2 000 $ à ce chapitre.
d) Les frais de vétérinaire [ 25 ] Dans la décision Chalifoux c. Major précitée, notre Cour octroyait plus de 1 260 $ en frais de vétérinaire.
Ceux-ci peuvent donc excéder le coût d’acquisition d’un animal. [ 26 ] La particularité de la présente affaire se retrouve dans le fait qu’en cours d’intervention, l’équipe vétérinaire a eu à faire face à des complications qui ont engendré une augmentation importante de coûts. [ 27 ] Face à ce constat, les demandeurs allaient-ils décider de mettre fin à la vie de leur animal ou devaient-ils la préserver ? [ 28 ] Compte tenu de l’âge du chien et du succès d’intervention, on ne peut certes parler d’acharnement de soins. [ 29 ] Le 4 décembre 2015, soit quelques mois après l’incident, le législateur adoptait la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal [9] ; cette loi apportait certaines modifications au Code civil et édictait la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal . [ 30 ] L’article 5 de cette loi énonce les obligations de soins conférées au propriétaire ou à la personne ayant la garde d’un animal. [ 31 ]
Le paragraphe 6 stipule l’obligation pour ces personnes de voir à ce qu’un animal reçoive les soins nécessaires lorsqu’il est blessé, malade ou souffrant. [ 32 ] Bien que cette obligation n’était pas en vigueur au moment de l’incident, il est permis de s’en inspirer puisque l’adoption de la loi n’est que le résultat d’une évolution dans les mentalités. [ 33 ] Les modifications reflètent l’idée qu’à l’égard de certaines lois (par exemple la
Loi sur la protection du consommateur ), un animal de compagnie demeure un bien mais, à cause de son caractère vivant et de la proximité avec l’être humain, il possède ses propres attributs et se voit conférer certains droits. [ 34 ] Cette idée n’est pas nouvelle puisque, dès 2003, le professeur Alain Roy écrivait : « La représentation que plusieurs entretiennent de leur animal de compagnie suggère autre chose qu'un objet de distraction et d'amusement épisodique, bien plus qu'un simple rapport de bienveillance.
Exutoire ou substitut, refuge ou fétiche, l'animal domestique occupe souvent une place prépondérante dans l'esprit de son maître et des autres membres de la famille. On lui reconnaît désormais des vertus thérapeutiques et de plus en plus d'experts n'hésitent plus à voir en lui la réponse à de réels besoins psychoaffectifs. » [10] [ 35 ] Ainsi, les demandeurs étaient bien avisés de faire prodiguer les soins requis à leur animal pour le soigner. [ 36 ] Ils ont donc droit, à
titre d’indemnité, au remboursement de ce qui leur en a coûté en frais de soins vétérinaires. Conclusions [ 37 ]
Malgré ce qui précède, la preuve a révélé que le véritable propriétaire était le demandeur Jordan Petrilli. [ 38 ] Conséquemment, seul lui aura droit aux indemnités. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Rejette l’action de Erica Koszela , sans frais ; Accueille en
partie le recours de Jordan Petrilli ; Condamne la défenderesse Marie-Andrée Leblanc à payer au demandeur Jordan Petrilli la somme de 6 171,89 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ;
Condamne la défenderesse Marie-Andrée Leblanc aux frais de justice ; Accueille la demande en garantie ; Condamne l’appelée en garantie Promotuel Boréale à payer à la défenderesse Marie-Andrée Leblanc toute somme qu’elle devra débourser au demandeur Jordan Petrilli . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 19 septembre 2016 [10] ROY, Alain, « Papa, maman, bébé et …Fido ! L'animal de compagnie en droit civil ou l'émergence d'un nouveau sujet de droit » [2003], 82 R. du B. can. 791, page 793
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