2023 QCCA 276, 2023 QCCA 276
Opinion
P.P. c. R. 2023 QCCA 276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003876-211 (200-01-223172-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.5(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. DATE : 24 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P… P… Me ALAIN DUMAS (ABSENT) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS BOISVERT (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 12 mai 2021 par l'honorable Annie Trudel de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin – Acte de grossière indécence (culpabilité) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 - AUDITION Continuation de l'audience du 22 février 2023. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt ; Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.5(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec qui le déclare coupable d’attentat à la pudeur et de grossière indécence aux termes respectivement des articles 149 et 157 du Code criminel , tel qu’en vigueur en 1979.
[ 2 ] À l’époque des faits, la plaignante (« X ») est âgée de 16 ans et est la belle-sœur de l’appelant. En décembre 1979, sa sœur devant donner naissance à leur troisième enfant, elle garde les deux autres enfants du couple à la résidence de l’appelant. X témoigne qu’à son retour à la maison, l’appelant lui demande de l’embrasser, ce qu’elle refuse. Il la pousse alors sur le lit, se frotte sur elle, la retient de force, lui prend les seins et tente de l’embrasser. Elle proteste et quitte la chambre.
Plus tard dans la nuit, elle décide de partir d’abord chez sa mère puis chez un ami. [ 3 ] L’appelant, quant à lui, affirme plutôt qu’à son arrivée à la maison, X est en déshabillé transparent, recouvert d’une robe de chambre. Après avoir bu une bière au salon avec X, il va se coucher pour regarder la télévision. X le rejoint et s’allonge à côté de lui.
Il lui dit d’aller se coucher, elle se met à l’agacer et c’est en la poussant qu’il aurait peut-être effleuré son sein. [ 4 ] Après avoir exposé les versions respectives de X et de l’appelant et après avoir rappelé les principes de W.(D.) [1] , la juge rejette le témoignage de l’appelant, lequel témoignage, ajoute-t-elle, ne suscite chez elle aucun doute raisonnable. Elle fonde sa conclusion sur plusieurs éléments, notamment les difficultés de l’appelant à répondre aux questions et le caractère évasif et évolutif de son témoignage.
Plus spécifiquement la juge relève des incohérences concernant la tenue de X et des contradictions avec une déclaration antérieure dans laquelle l’appelant admet s’être dirigé pour prendre le sein de X, alors qu’au procès, il dit l’avoir peut-être effleuré par accident. La juge note également le caractère invraisemblable de la version de l’appelant, que ce soit le fait que X porte un déshabillé transparent pour garder les enfants ou encore que l’appelant parle des événements à sa belle-mère, dès le lendemain et, un peu plus tard, à son épouse pour dire qu’il ne s’est rien passé.
Enfin, la juge réfère au fait que l’appelant discrédite à plusieurs reprises X et qu’il banalise l’événement. [ 5 ] La juge conclut que, non seulement le témoignage de l’appelant ne suscite chez elle aucun doute raisonnable, mais, qu’au contraire, celui-ci corrobore le témoignage de X sur plusieurs points, notamment sa fuite durant la nuit et le fait que l’appelant admet avoir parlé à sa belle-mère et à son épouse. [ 6 ] La juge constate ensuite que X témoigne franchement, sans hésitation et sans se contredire, même si les faits remontent à 40 ans.
Elle explique pourquoi elle a tardé à dénoncer les gestes de l’appelant, notamment en raison des propos de sa mère tenus le lendemain des événements, lui demandant de ne rien dire. C’est en 2016, alors que sa sœur l’approche pour savoir si elle peut référer à ces événements dans le cadre d’un autre dossier, qu’elle porte plainte.
Le reste de la preuve corrobore également la version de X, notamment le témoignage de sa sœur – l’ex-épouse de l’appelant – qui rapporte les paroles de ce dernier à savoir qu’il avait peut-être essayé de l’embrasser, mais qu’il ne s’était rien passé. [ 7 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel. [ 8 ] Il fait d’abord valoir qu’il a été privé d’un procès juste et équitable au motif que la juge n’a pas pris les mesures nécessaires afin qu’il puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Plus spécifiquement, il plaide que la juge aurait dû connaître les règles applicables en matière d’aide juridique afin de pouvoir le guider. Ainsi, elle aurait dû l’informer que si le bureau de l’aide juridique local ne pouvait agir au dossier pour des motifs déontologiques, il pouvait s’adresser à un autre bureau régional à défaut de mandater un avocat au privé. [ 9 ] Ce moyen d’appel ne saurait convaincre. Le droit à l’assistance d’un avocat découle du droit de tout accusé d’avoir un procès juste et équitable, mais n’en constitue pas une condition sine qua non [2] , non plus qu’il n’est absolu.
Le juge doit, certes, informer l’accusé qu’il sera désavantagé en l’absence d’un avocat [3] et lui suggérer d’en consulter un, mais il n’a pas à s’immiscer dans la décision finale qui appartient à l’accusé. Une fois que le juge est convaincu que cette volonté de procéder sans avocat est réelle, il doit en prendre acte. [ 10 ] En l’espèce, le processus suivi par la juge est à l’abri de tout reproche.
Elle informe l’appelant qu’il sera désavantagé sans la présence d’un avocat, le questionne sur les démarches qu’il a prises, lui en suggère de nouvelles, lui explique qu’elle l’assistera mais ne pourra pas jouer le rôle d’un avocat, lui propose une remise pour lui permettre de trouver un avocat, ce qu’il refuse, ajourne quelques heures contre le gré de l’appelant pour qu’il réfléchisse de nouveau à son choix et, à la reprise, s’assure que celui-ci veut procéder sans avocat alors qu’il se dit pressé d’en finir.
Sur ce point, la juge signale même à l’appelant que « […] les conséquences qu’une déclaration de culpabilité pourrait avoir […] sont peut-être pires que le délai qu’une remise pourrait engendrer ». Notons d’ailleurs que malgré une scission de l’instance de plusieurs mois, notamment en raison de la Covid-19, l’appelant n’a pas fait de nouvelles démarches afin de se trouver un avocat. [ 11 ] Dans les circonstances, l’on ne pouvait exiger de la juge qu’elle aille plus loin et qu’elle procède elle-même à des vérifications auprès de l’aide juridique ou qu’elle en connaisse tous les arcanes administratifs.
L’appelant a réitéré à plusieurs reprises sa volonté de procéder immédiatement et sans avocat, allant même jusqu’à refuser un ajournement au lendemain, la juge devait en prendre acte. Ajoutons que lorsqu’un accusé n’est pas représenté, le juge, sans jouer le rôle de son avocat, doit lui porter assistance afin que celui-ci bénéficie d’une défense pleine et entière. En cette matière, « tout est une question de mesure, d’équilibre » [4] et le juge jouit d’une certaine discrétion.
La lecture des notes sténographiques convainc que la juge a rempli ses obligations et a respecté les limites de son rôle d’assistance. [ 12 ] Dans le deuxième moyen d’appel, l’appelant reproche à la juge d’avoir permis l’introduction de différents éléments de preuve illégaux. Il y aurait d’abord eu une preuve par ouï-dire lors du témoignage de X, tout particulièrement lorsque celle-ci réfère aux propos de sa mère qui lui aurait dit de ne pas parler des événements et à ceux d’une amie qui lui aurait dit en 1997 qu’elle avait été agressée par l’appelant.
Cette dernière déclaration aurait été l’élément déclencheur, selon la plaignante, de sa volonté de dénoncer les faits auprès de sa sœur. Ensuite, la juge aurait autorisé des références à une preuve auto-confirmative, en l’occurrence un journal personnel que la
plaignante a détruit de même qu’une lettre écrite en 1997 à sa sœur où elle relate les événements, lettre qui n’a pas été produite. Enfin, il y aurait eu référence à une conduite indigne à l’endroit de X ainsi que d’une amie de celle-ci. [ 13 ] L’intimé, quant à lui, fait valoir que plusieurs de ces éléments ont été admis en preuve pour réfuter une allégation de fabrication récente ou, encore, comme
partie intégrante du récit des faits [5] . Surtout, il ajoute que même si certains de ces éléments sont illégaux, ils n’ont pas eu d’impact puisque la juge ne les utilise pas dans son jugement [6] . Il soutient que la disposition réparatrice s’applique (art. 686(1)b)iii) C.cr . ). [ 14 ] Sur ce second point, l’intimé a raison. Il ressort en effet, tant du dossier que du jugement entrepris, que, si tant est que certains des éléments de preuve ciblés par l’appelant étaient illégaux, ce sur quoi il n’est pas nécessaire de trancher, ceux-ci n’ont pas eu d’impact sur la décision de la juge.
Non seulement n’ont-ils pas été plaidés par l’intimé [7] , si ce n’est pour contrer, selon lui, une allégation de fabrication récente ou assurer la compréhension du récit, mais la juge n’y réfère pas dans ses motifs. Certes, il aurait été préférable que celle-ci signale explicitement qu’elle écartait cette preuve [8] , ce qu’elle fait d’ailleurs à quelques reprises lors de l’audience. Mais la lecture des motifs démontre que la juge ne s’appuie pas sur ces éléments de preuve ni pour écarter le témoignage de l’appelant ni pour apprécier la fiabilité et la crédibilité de celui de X.
Quant à la preuve de comportement indigne, plus spécifiquement, s’il est reconnu qu’elle est dangereuse, ce risque est cependant moindre lorsque le procès se déroule, comme ici, devant un juge seul [9] .
Enfin, rappelons que les juges sont présumés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours [10] et rien ne nous permet, du dossier ou des motifs, de conclure que la juge ne s’y soit pas conformée. [ 15 ] Pour tous ces motifs il y a lieu, si tant est que la juge ait commis une erreur, de conclure qu’elle n’a pas eu d’incidence et d’appliquer la disposition réparatrice prévue à 686(1)b)iii) C.cr . [ 16 ] Comme dernier moyen d’appel, l’appelant fait valoir que le voir-dire concernant sa déclaration antérieure lors d’un interrogatoire tenu en 2016 n’aurait pas dû avoir lieu puisqu’il admettait que cette déclaration était libre et volontaire.
Il ajoute que ce voir-dire lui a été préjudiciable puisque la juge a, lors de celui-ci, été mise au fait de différents éléments de preuve de comportement indigne. [ 17 ] Ce moyen doit également échouer.
Il ressort des notes sténographiques que les propos de l’appelant sur cette question pouvaient raisonnablement susciter un doute dans l’esprit de la juge quant au caractère libre et volontaire de la déclaration et qu’il était de sa responsabilité, surtout que l’appelant ne bénéficiait pas de l’assistance d’un avocat, de « […] s’assurer que le ministère public démontre, conformément au droit, que cette preuve satisfait les règles d’admissibilité » [11] .
De toute manière, même dans l’éventualité où l’on devrait conclure à l’existence d’une erreur, celle-ci ne serait pas déterminante puisque la preuve issue du voir-dire est distincte et qu’en l’espèce, elle n’a pas été versée dans la preuve principale [12] . [ 18 ] À la fin de l’audience, le procureur de l’appelant a informé la Cour que celui-ci était hospitalisé pour une période indéterminée ce qui empêche pour l’instant de lui ordonner de se livrer aux autorités carcérales dans un délai donné.
Pour cette raison, et à la suggestion des parties, il sera exceptionnellement ordonné à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures suivant l’obtention de son congé en lien avec son hospitalisation actuelle [13] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel; [ 20 ] ORDONNE à l’appelant, P… P…, de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures suivant l’obtention de son congé en lien avec son hospitalisation actuelle. MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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