2021 QCCA 1370, 2021 QCCA 1370
Opinion
Golzarian c. Association des policières et policiers provinciaux du Québec 2021 QCCA 1370 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029506-219 (540-17-013953-202) DATE : 17 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. MIKEL GOLZARIAN APPELANT – demandeur c.
ASSOCIATION DES POLICIÈRES ET POLICIERS PROVINCIAUX DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse et SÛRETÉ DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant s’est pourvu, de plein droit, contre un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Dominique Poulin), qui, en date du 15 avril 2021, rejette sa demande introductive d’instance, la déclare abusive et réserve les droits de l’intimée à une compensation pour les honoraires et débours [1] . [ 2 ] Comment, procéduralement parlant, en est-on venu à ce jugement?
En gros, voici. [ 3 ] Le 10 janvier 2020, l’appelant intente action à l’intimée et à la mise en cause. C’est le dernier rebondissement d’une série de recours qui, depuis près de 20 ans, opposent l’appelant à l’intimée ou à la mise en cause en raison d’un différend lié au travail (voir infra , paragr. [37] et s.). [ 4 ] Subséquemment, l’intimée dépose une « demande de la défenderesse en rejet de la demande introductive d’instance du demandeur et en déclaration de quérulence (art. 51 et suivants du C.p.c. et 68 et suivants du R.p.c. (C.S.) ) ». Comme son
titre l’indique, cette requête comporte deux sections. Dans la première, l’intimée demande le rejet de l’action pour cause de chose jugée, d’absence de fondement juridique et d’abus, arguant que, « pour l’ensemble de ces motifs, il est manifeste que le recours du demandeur est mal fondé et voué à l’échec, abusif et doit faire l’objet d’un rejet
sommaire » [2] , l’intéressé faisant montre d’un « comportement vexatoire et quérulent à l’encontre de la défenderesse et de la mise en cause » [3] . Ce dernier volet est développé dans la seconde
section de la requête, au soutien de la demande visant à faire déclarer l’appelant plaideur quérulent. [ 5 ] Le 12 janvier 2021, le juge Yves Poirier de la Cour supérieure prononce un jugement de gestion (art. 158 C.p.c. ) dont le sens et la portée divisent aujourd’hui les parties : l’appelant soutient que ce jugement a scindé l’affaire de manière à ce que seule l’irrecevabilité de son action pour cause de chose jugée et d’absence de fondement juridique soit tranchée dans un premier temps, les questions d’abus et de quérulence étant reportées à plus tard, pour être décidées dans un second temps; l’intimée concède que ledit jugement a effectivement scindé l’affaire, mais de manière à ce que la question du rejet soit entièrement vidée, incluant l’abus, seul le débat sur la quérulence étant reporté.
Quoi qu’il en soit, le juge fixe au 16 mars 2021 la date à laquelle sera entendue la portion « rejet » de la demande. [ 6 ] Le 16 mars 2021, les parties procèdent devant la juge Poulin de la Cour supérieure. Il y est d’abord question de l’objet de l’audience : celle-ci est-elle limitée aux questions de chose jugée et d’absence de fondement juridique de l’action, comme le soutient l’appelant, ou peut-on y discuter de l’abus reproché à celui-ci, comme le prétend l’intimée? La juge estime que cette dernière proposition doit être retenue et que c’est bien là ce qu’a décidé le juge Poirier.
L’affaire est donc entendue en conséquence. Des argumentations écrites seront par la suite acheminées à la juge qui, le 15 avril 2021, prononce le jugement mentionné au paragraphe [1] ci-dessus. Le dispositif de ce jugement est le suivant :
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [78] ACCUEILLE la demande de la défenderesse en rejet de la demande introductive d’instance et en déclaration d’abus; [79] DÉCLARE abusive la demande introductive d’instance du demandeur; [80] REJETTE la demande introductive d’instance du demandeur; [81] RÉSERVE les droits de la défenderesse de faire valoir sa réclamation à
titre de dommages pour compenser les honoraires et les débours engagés pour sa défense; [82] SUGGÈRE fortement à la défenderesse de faire valoir cette réclamation à l’occasion de sa demande en déclaration de quérulence de façon à réunir en une seule audience les représentations des parties sur les dommages et ainsi favoriser une saine administration de la justice; [83] LE TOUT avec les frais de justice. [ 7 ] Le 14 mai 2021, l’appelant se pourvoit, en signifiant et déposant une déclaration d’appel seulement.
On peut résumer ainsi, pour l’essentiel, les moyens qu’il fait valoir : - La juge de première instance a agi sans compétence, faisant fi d’un jugement de gestion prononcé antérieurement par son collègue le juge Poirier.
En effet, ce dernier avait reporté à une autre étape de l’instance le débat sur la question de l’abus ainsi que sur la quérulence. - L’appelant, en conséquence, a été pris par surprise, n’ayant pu se préparer adéquatement à débattre du sujet de l’abus lors de l’audience du 16 mars 2021, ce qui enfreindrait notamment les art. 17 et 18 C.p.c. , mais aussi l’ art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne , dispositions que la juge a ignorées. - La juge a excédé les limites de sa compétence en statuant sur les faits allégués dans la demande introductive d’instance et tranchant ainsi des questions de fond qui, parce qu’elles se rapportent au maintien du lien d’emploi, sont du ressort exclusif de l’arbitre de griefs. - La juge a pour le reste erré en refusant de reconnaître que l’action entreprise contre l’intimée repose sur des allégations nouvelles qui n’ont jamais été tranchées, que ce soit en droit ou en fait, et qui échappent à l’autorité de chose jugée associée à divers jugements antérieurs. - La juge a également erré en refusant de reconnaître le caractère sérieux et d’intérêt public des questions que soulevait l’action, qui n’avait rien d’abusif. [ 8 ] Le 3 juin 2021, l’intimée dépose de son côté au greffe de la Cour une « requête en rejet d’appel et requête pour faire déclarer Mikel Golzarian plaideur quérulent (Articles 51 et s. et 365 C.p.c. et 13 à 16 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) », requête à laquelle s’associe la mise en cause.
Selon l’intimée : - L’appel est irrégulièrement formé. En effet, le jugement de première instance a non seulement rejeté l’action de l’appelant, mais l’a également déclarée abusive.
Partant, conformément à l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. , l’appelant ne pouvait se pourvoir de plein droit (c.-à-d. par déclaration d’appel seulement), mais il aurait dû demander la permission d’appeler qu’exige cette disposition, ce qu’il n’a pas fait. - L’appel est voué à l’échec, les moyens d’appel formulés à l’encontre du jugement de première instance étant manifestement mal fondés. - L’appel est du reste si mal fondé qu’il en devient abusif et doit être déclaré tel, tout comme l’appelant doit être condamné à rembourser à l’intimée les coûts que lui occasionne l’appel. - Enfin, le comportement de l’appelant à l’endroit de l’intimée et de la mise en cause commande une déclaration de quérulence en appel, conformément aux art. 55 C.p.c. et 13 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ).
En effet, l’appelant, depuis près d’une vingtaine d’années, cherche continuellement et par divers moyens à faire renaître un débat relatif à la cessation du lien d’emploi qui l’unissait à la mise en cause, et ce, alors que les tribunaux lui ont déjà donné tort à plusieurs reprises, par des jugements dont il refuse de respecter l’autorité et qu’il tente constamment de contourner.
Sa conduite en appel, alors qu’il se pourvoit contre tous les jugements prononcés contre lui, en est la manifestation. [ 9 ] En réponse à cette requête de l’intimée, l’appelant dépose une « requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ) », visant à contrer l’argument de l’intimée sur l’irrégularité de l’appel.
Il y avance qu’une permission d’appeler n’était pas nécessaire puisque le jugement de première instance aurait dû se limiter au débat sur l’irrecevabilité de son action pour cause de chose jugée et d’absence de fondement juridique, sujets visés par l’art. 168 C.p.c. (disposition du reste mentionnée dans le protocole d’instance liant les parties).
Son action ayant été rejetée pour ces motifs, il disposait d’un appel de plein droit. [ 10 ] Subsidiairement, à supposer qu’une permission d’appeler ait été nécessaire, il affirme qu’elle devrait lui être accordée, puisque sa demande de bene esse répond aux conditions prévues par les art. 30 al. 3 et 363 C.p.c. : le jugement de première instance a été prononcé il y a moins de six mois; lui-même était dans une situation assimilable à celle d’une impossibilité d’agir; ses moyens d’appel, qui soulèvent des questions de principe et d’intérêt public, ont des chances plus que raisonnables de succès. * * [ 11 ] Pour les raisons exposées dans les pages qui suivent, il y aura lieu de faire droit pour
partie à la requête de l’intimée et de rejeter la requête de bene esse pour permission d’appeler, ce qui mettra fin à l’instance d’appel, laquelle a été entreprise irrégulièrement et n’a
par ailleurs aucune chance raisonnable de succès. Il y a aura également lieu de déclarer abusives les démarches de l’appelant devant notrecour et de le condamner à verser à l’intimée des dommages équivalant aux honoraires et débours extrajudiciaires encourus par celle-cidans le cadre du présent dossier.
La Cour, cependant, ne prononcera pas la déclaration de quérulence demandée par l’intimée et la miseen cause. * * [12] Penchons-nous d’abord sur la question des modalités d’exercice du droit d’appel. [13] Sans aucun doute, une permission d’appeler était ici requise, ainsi que l’exige l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. : 30. […] 30. […] Toutefois, ne peuvent faire l’objetd’un appel que sur permission : The following, however, may beappealed only with leave:[…] […]3° Les jugements qui rejettent unedemande en justice en raison de soncaractère abusif; (3) judgments dismissing a judicialapplication because of its abusive nature; […] […] [14] Peu importe qu’il soit bien ou mal fondé et peu importe la nature ou l’ampleur des faiblesses qu’on lui impute, le jugement quirejette une demande introductive d’instance ou une demande reconventionnelle en raison de son caractère abusif et la déclareexplicitement ou implicitement telle (dans ses motifs ou son dispositif et que ce soit à un stade précoce ou après procè
s) n’est doncappelable que sur permission, conformément à cette disposition[4], et ce, sans égard au fait que d’autres raisons puissent égalementmotiver ce rejet. [15] En l’espèce, le jugement de la juge Poulin rejette bel et bien la demande introductive et met fin à l’instance amorcée parl’appelant. Les motifs de ce jugement reposent certes sur la chose jugée et l’absence de fondement juridique (sujets couverts par l’art.168 al. 1(1°) et al. 2 C.p.c.[5]), mais aussi sur le caractère abusif de la demande instituée par l’appelant contre l’intimée.
Cet abusconsiste ici à avoir témérairement entrepris une action sans égard à un jugement antérieur (et même plusieurs) réglant le même débat,entre les mêmes parties, pour la même cause, dans le cadre d’une affaire ayant donné lieu, sur près de 20 ans, à une multiplicité depoursuites civiles instituées, en vain et à répétition, par l’appelant, dont le recours est en outre irrémédiablement prescrit. L’irrecevabilitédu recours pour ces raisons, et en particulier celle de la chose jugée, est inextricablement liée à l’abus reproché à l’appelant et en estl’incarnation même, dont elle est indissociable[6].
Voici ce qu’écrit la juge à ce propos : [65] Comme l’enseigne la Cour d’appel dans Vandal c.
Municipalité de Boileau [renvoi omis], les articles 51 et 54 C.p.c. ne créentpas un régime de responsabilité sans faute et seul un comportement blâmable, s’éloignant d’une simple appréciation inexacte de sesdroits et constituant une conduite objectivement fautive peut donner lieu à un jugement concluant à des dommages et intérêts : [6] Les articles 51 et 54 C.p.c. ne créent pas un régime de responsabilité sans faute et, dans le cas qui nous occupe, ce ne sont pastoutes les formes d’abus qui sont source de responsabilité et permettent le remboursement des honoraires extrajudiciaires.
Elles doiventdénoter un comportement fautif : 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807, paragr. 28. Dans cet arrêt, laCour rappelle, au paragr. 22, que « seul un abus de procédures, au sens fort du terme et prenant la forme d’un comportement blâmable ausens que le droit privé fondamental donne à ce terme, est une faute qui justifie une condamnation aux dommages pour le préjudicecausé ». [Renvoi omis] [7] Évidemment, le fait qu’une demande en justice soit mal fondée n’est pas nécessairement le reflet d’une faute intentionnelle oud’une conduite négligente.
Une telle demande pourrait donner lieu au rejet de la demande en justice, mais non à des dommages-intérêts. [8] Pour qu’un tel abus soit considéré comme une faute entraînant la responsabilité civile, il doit s’agir, en l’absence d’indices demauvaise foi ou de témérité, d’une conduite objectivement fautive, comme l’écrit la Cour dans 2741-8854 Québec inc. c. RestaurantKing Ouest inc., précité : [21] […] En l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, une
partie qui procède tout simplement à une « appréciation inexacte[…] de ses droits » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915, paragr. 44] ne commet pas de ce seul faitune faute civile. Il peut toutefois en être autrement si « une [telle] appréciation inexacte […] de ses droits », même sans indicesd’intention de nuire, constitue une conduite objectivement fautive, c’est-à-dire qu’« une personne raisonnable et prudente, placée dansles circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondementpour cette procédure » [Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., paragr. 46]. De même, l’abus du droit d’ester en justicepeut également être source de responsabilité civile, en ce qu’il constitue, quant à lui, « une faute commise à l’occasion d’un recoursjudiciaire » [Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.)]. [66] Or, le comportement de M.
Golzarian est définitivement blâmable et lui fait encourir sa responsabilité civile vis-à-vis l’APPQ,laquelle a dû encourir des honoraires pour se défendre à cette nouvelle action entreprise de façon téméraire et aux dépens de son droit à lapaix judiciaire. [67] Ce n’est pas la première fois que M. Golzarian se fait reprocher son acharnement et l’utilisation des ressources judiciaires par lestribunaux. [68] En 2007, le juge Gascon, rejetant une demande en mandamus [renvoi omis] entreprise par M. Golzarian, statuait : [148] En définitive, il est faux de dire que M.
Golzarian n'a pas adressé ses demandes au Comité paritaire parce qu'il ne trouvait passon adresse. Il ne l'a pas fait simplement parce qu'il ne croyait pas dans le processus, un point c'est tout.
[149] À cause de son refus d'accepter ce processus que la Loi lui offre, il a fait les mauvais choix et tenté de passer outre au seul canal dont il disposait. [150] Il est aujourd'hui trop tard pour réparer son erreur en s’appuyant sur des arguments peu plausibles et peu sérieux qui ne résistent pas à l'analyse ou en demandant de faire du Comité un organisme qui n'est pas celui que la Loi a créé. [151] M. Golzarian n'a d'autres alternatives que de faire face aux conséquences de ses choix. Il ne peut en blâmer ni la Sûreté, ni son Syndicat.
Il est lui-même responsable de la situation dans laquelle il se retrouve, alors que tous l'ont invité, depuis le début, à poursuivre dans la voie que la Loi lui offrait. Il s'est entêté à y tourner le dos. Le constat de son échec doit certes être des plus brutaux. La voie du recours à un mandamus ne peut d'aucune façon effacer les gestes qu'il a posés. [69] Puis, soulignant son inquiétude soulevée par l’acharnement de M.
Golzarian [renvoi omis] : [168] Toutefois, force est de constater qu'en l'espèce, le Gouvernement, le Ministre et le Syndicat font l'objet d'un acharnement à la fois exagéré et des plus malheureux de la part de M. Golzarian. Avec ce jugement, il en sera rendu à un septième échec devant les tribunaux supérieurs, toujours sur des décisions gravitant autour des mêmes sujets. [169] Nul doute que cette obstination entraîne des dépenses importantes pour la Sûreté, le Gouvernement et le Syndicat. [170] Cela s'avère d'autant plus regrettable que ces derniers ont fait preuve de collaboration pour permettre à M.
Golzarian d'être entendu devant les instances prévues à la Loi , mais c’est lui qui s'est toujours entêté à ne pas le faire. [171] Cet acharnement est tel qu'il en est maintenant rendu à entraîner d'autres anciens policiers dans sa voie, comme c'est le cas pour M. Chevalier. Un tel entêtement a de quoi inquiéter. Refuser d'octroyer les dépens en faveur des défendeurs ne serait qu'y donner une certaine reconnaissance.
Voilà qui est à éviter. [70] En 2009, le juge Journet réitérait les propos du juge Gascon, espérant que le message serait enfin compris [renvoi omis]. [71] En 2013, le juge Gagnon [renvoi omis] le mettait en garde : [83] L’association ne demande pas que M. Golzarian soit déclaré plaideur quérulent au sens de l’article 54.5 C.p.c. Cette éventualité n’a pas été discutée à l’audience. Par contre, M. Golzarian doit réaliser dès maintenant qu’une fois le présent jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée, tout acharnement procédural de sa part pourra être plus sévèrement sanctionné. [72] M.
Golzarian a fait valoir ses droits contre l’APPQ dans le cadre d’un procès de 26 jours lors duquel tous ses moyens ont été entendus et décidés dans un jugement de 49 pages. Il a, par la suite, cherché à en appeler en remettant en cause toutes les déterminations du juge. Ses moyens ont tous été rejetés. [73] L’institution d’un nouveau recours contre l’APPQ en faisant valoir des arguments manifestement mal fondés et déjà décidés relève de toute évidence d’un refus de la part de M. Golzarian d’accepter l’échec de ses démarches judiciaires depuis toutes ces années et non d’une appréciation inexacte de ses droits. M.
Golzarian s’acharne à développer des arguments qui ne sont pas fondés et à chercher des failles qui n’existent pas. [74] En perpétuant le débat pour sa cause, M. Golzarian utilise le processus judiciaire de façon abusive et ce faisant, il occasionne des dommages à l’APPQ, laquelle doit engager des frais pour défendre à répétition les mêmes questions. [75] Le comportement de M. Golzarian est fautif. Sa faute a occasionné des dommages, pour lesquels il doit être tenu responsable. [76] Les droits de l’APPQ de faire valoir sa réclamation à
titre de dommages seront réservés afin de quantifier les honoraires et les débours engagés pour sa défense. [77] Le Tribunal suggère fortement à la défenderesse de faire valoir cette réclamation à l’occasion de la présentation de sa demande en déclaration de quérulence, de façon à réunir en une seule audience les représentations des parties sur la question des dommages et ainsi favoriser une saine administration de la justice. [ 16 ] Le dispositif du jugement, reproduit de nouveau par commodité, est lui-même sans équivoque : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [78] ACCUEILLE la demande de la défenderesse en rejet de la demande introductive d’instance et en déclaration d’abus; [79] DÉCLARE abusive la demande introductive d’instance du demandeur ; [80] REJETTE la demande introductive d’instance du demandeur ; [81] RÉSERVE les droits de la défenderesse de faire valoir sa réclamation à
titre de dommages pour compenser les honoraires et les débours engagés pour sa défense; [82] SUGGÈRE fortement à la défenderesse de faire valoir cette réclamation à l’occasion de sa demande en déclaration de quérulence de façon à réunir en une seule audience les représentations des parties sur les dommages et ainsi favoriser une saine administration de la justice; [83] LE TOUT avec les frais de justice. [Soulignements ajoutés aux paragr. 79 et 80]
[ 17 ] Il est difficile d’être plus clair : selon la juge, la chose jugée et l’absence de fondement juridique de l’action (qui rendent celle-ci irrecevable) constituent ici la source même d’un abus patent au sens de l’art. 51 C.p.c. , l’action étant par conséquent formellement déclarée abusive et rejetée en conséquence. Ce jugement est indubitablement de ceux qui « rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif » au sens de l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c.
Il s’ensuit que l’appelant ne pouvait se pourvoir contre ce jugement par voie de déclaration d’appel seulement, comme s’il bénéficiait d’un appel de plein droit, mais qu’il devait solliciter et obtenir une permission d’appeler [7] , ce qu’il n’a pas fait en temps utile, c’est-à-dire avant l’expiration du délai d’appel de 30 jours fixé par l’art. 360 C.p.c. , délai de déchéance (art. 360 al. 1 C.p.c. ). [ 18 ] Il est vrai que, selon certains arrêts de notre cour, lorsqu’un jugement rejette une action en vertu de l’art. 168 C.p.c. et, parallèlement, parce qu'elle est abusive au sens de l’art. 51 C.p.c. , l’appelant bénéficierait d’un appel de plein droit [8] .
L’arrêt Linda’s Fashion & Co. c. Shtern [9] , se fondant sur l’arrêt Brousseau c. Montréal (Ville de) [10] (prononcé en 2011), consacre cette tendance sous l’empire de l’actuel Code de procédure civile , tendance que d’autres ont suivie, mais non sans jeter un doute sur son bien-fondé [11] . [ 19 ] Or, ce doute s’avère.
Car dans une situation où se croisent les art. 51 et 168 C.p.c. , cette orientation repose en effet sur une dichotomie contestable entre ce qui relève du ratio decidendi et ce qui relève de l’ obiter dictum , dichotomie qui peut difficilement survivre à l’enseignement plus récent de la Cour dans les arrêts Restaurant King Ouest inc. [12] et Beauregard [13] , qui mettent en place un cadre d’analyse peu propice à ce genre de distinction. [ 20 ] De plus, il ne peut exister de compartimentation étanche entre les moyens d’irrecevabilité visés par l’art. 168 C.p.c. (qui entraînent le rejet total ou partiel d’une demande) et les moyens de rejet (total ou partiel) visés par les art. 51 et s.
C.p.c. , au vu de la définition que le second alinéa de l’art. 51 donne à l’abus. Bien sûr, ces dispositions ne poursuivent pas les mêmes finalités [14] et n’opèrent pas de la même façon, mais elles ne sont pas incompatibles et, pour ces raisons, peuvent même être complémentaires. Certes, la plupart des demandes déclarées irrecevables en vertu de l’art. 168 C.p.c. ne sont pas abusives (et le paragraphe suivant reviendra sur ce point), mais quelques-unes le sont et peuvent être concurremment déclarées telles.
En pareil cas, l’appel, sur l’un et l’autre plan, est soumis à la permission prévue par l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. , et ce, afin d’éviter de perpétuer un abus (réel ou potentiel) par l’institution d’un appel de plein droit. C’est ce qu’a voulu le législateur en promulguant l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c . et cette intention doit être respectée. [ 21 ] Ouvrons ici une parenthèse : tel qu’il appert du paragraphe précédent, l’irrecevabilité de l’art. 168 C.p.c. et l’abus de l’art. 51 al. 2 C.p.c. ne sont ni synonymes ni équivalents, même s’il peut y avoir intersection entre eux et complémentarité.
Cela demeure vrai même si le législateur a élargi quelque peu la notion d’abus, comme le note l’arrêt Restaurant King Ouest inc. [15] , un élargissement qui, cependant, ne signifie pas la disparition de la différence entre l’irrecevabilité et l’abus (et ce n’est pas ainsi que cet arrêt doit être lu). [ 22 ] C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu’une demande de rejet est fondée à la fois sur les art. 51 et 168 C.p.c. , il est recommandé d’examiner l’affaire d’abord sous l’angle de l’art. 168, ce qui, dans bien des cas, suffira à justifier le rejet de la demande introductive d’instance, sans qu’il soit opportun d’y ajouter un constat d’abus.
En effet, tout ce qui est irrecevable au sens des alinéas 1 ou 2 de l’art. 168 (ou, plus généralement, tout ce qui est mal fondé) n’est pas abusif et il ne convient pas d’agir comme si ce l’était (abusant ainsi du recours aux art. 51 et s.).
Cela ne signifie toutefois pas qu’on ne puisse jamais examiner un dossier sous les deux angles, en vertu de ces deux dispositions, et prononcer un jugement qui s’appuie tout à la fois sur l’irrecevabilité et l’abus. [ 23 ] Ainsi, lorsque les deux dispositions sont invoquées ou applicables à la situation dont il est saisi, le tribunal s’interrogera d’abord sur la recevabilité de la demande introductive d’instance à la lumière de l’art. 168 C.p.c. S’il estime cette demande irrecevable, il s’interrogera ensuite sur le caractère abusif ou non de ladite demande [16] .
On peut supposer que, dans la majorité des cas, si ce n’est la quasi-totalité, il conclura que, toute irrecevable qu’elle ait été, la demande introductive d’instance n’était pas abusive.
Dans certains cas, toutefois, l’abus pourrait s’ajouter à l’irrecevabilité (comme ce fut le cas en l’espèce). [ 24 ] Enfin, il se pourrait aussi qu’occasionnellement, une demande introductive d’instance ne soit pas déclarée irrecevable au sens de l’art. 168 C.p.c. , parce que les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, mais qu’elle soit néanmoins rejetée parce qu’abusive, au vu de la preuve qui peut être soumise par l’autre
partie en vertu des art. 51 et s. C.p.c . On trouve un exemple de ce cas de figure dans l’arrêt Gauthier c. Charlebois (Succession de) [17] . La Cour y décide que l’action intentée contre les intimés ne pouvait être déclarée irrecevable pour cause de prescription, moyen invoqué en vertu de ce qui était à l’époque l’art. 165 paragr. 4 a. C.p.c. , aujourd’hui l’art. 168 al. 2 C.p.c. (demande non fondée en droit quoique les faits allégués soient tenus pour avérés). Considérant toutefois la preuve administrée en vertu des art. 54.1 et s. a. C.p.c. (aujourd’hui 51 et s.
C.p.c. ), la Cour conclut que l’action devait être rejetée parce qu’abusive (et, en fait, prescrite). [ 25 ] Cela dit, et pour revenir à la question des modalités du droit d’appel, lorsque le tribunal de première instance, en sus d’un constat d’irrecevabilité, conclut à l’abus et rejette l’action, il s’ensuit que le droit d’appel est subordonné à la permission qu’impose l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. [18] . [ 26 ] En l’espèce, bien que ni la demande présentée par l’intimée en première instance ni le jugement de la Cour supérieure ne mentionnent l’art. 168 C.p.c. , ils sont tous les deux implicitement fondés sur cette disposition, les motifs invoqués (chose jugée, absence de fondement juridique) y étant clairement rattachés, tout comme ils sont rattachés également à l’abus prévu par l’art. 51 C.p.c. [19] , ainsi qu’on l’a vu précédemment [20] .
L’appelant, dont l’action a été rejetée sous tous les rapports, ne pouvait donc faire appel du jugement de la juge Poulin sans obtenir la permission préalable prévue par cette disposition, permission qu’il n’a jamais sollicitée. [ 27 ] Afin de remédier à ce défaut, l’appelant a cependant déposé une requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c. ).
Considérant les moyens d’appel ainsi que les arguments oraux présentés par l’appelant, y a-t-il lieu d’accueillir cette requête et d’octroyer la permission recherchée? * * [ 28 ] La requête pour permission d’appeler hors délai est régie par l’art. 363 al. 2 C.p.c. : 363. […] 363. […]
Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la
partie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Elle peut, même après l’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. Nevertheless, the Court of Appeal may authorize an appeal if not more than six months have elapsed since the judgment and if it considers that the appeal has a reasonable chance of success and that, in addition, it was impossible in fact for the appellant to act earlier.
The Court may, even after the time limit has expired, authorize an incidental appeal if it considers it appropriate. […] […] [ 29 ] La requête de l’appelant répond-elle aux conditions de cette disposition? [ 30 ] Elle répond assurément à la première, puisqu’elle a été déposée au greffe de la Cour le 21 juillet 2021, soit moins de six mois après le jugement de la juge Poulin. [ 31 ] Elle ne répond cependant pas à la troisième : l’erreur procédurale que fait celui qui n’est pas représenté par avocat n’engendre pas, à elle seule et en elle-même, une impossibilité d’agir au sens de l’art. 363 C.p.c. [21] .
C’est d’autant moins le cas en l’espèce, alors que la simple lecture de l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. révèle sans ambiguïté la nécessité de la permission d’appeler dans une situation comme celle de l’appelant. À supposer même que celui-ci ait eu un doute à ce sujet, la prudence aurait exigé que, en personne raisonnable et prévoyante, il dépose une requête pour permission d’appeler concomitamment à sa déclaration d’appel, et non pas hors délai, trois mois plus tard, en réaction à la requête de l’intimée.
L’appelant est familier avec la procédure civile, pour avoir abondamment esté en justice au cours des dernières années, et ce n’est pas le premier appel qu’il interjette auprès de la Cour [22] . Il ne peut donc plaider l’ignorance. Aucune impossibilité d’agir ne justifie ce retard et cette façon de faire. [ 32 ] Cela dit, il n’est pas inutile d’examiner également la seconde condition prévue par l’art. 363 al. 2 C.p.c. : l’appel présente-t-il des chances raisonnables de succès [23] ?
Dans une affaire où la permission d’appeler est requise par l’art. 30 al. 2 C.p.c. , il faut examiner cette question à la lumière du troisième alinéa de cette disposition : 30. […] 30. […] La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. [ 33 ] Les moyens soulevés par une
partie appelante doivent donc satisfaire ces exigences et avoir des chances raisonnables de succès sur le fond, ce dernier critère (tout comme les premiers, du reste) répondant aux impératifs de l’intérêt de la justice et de la proportionnalité [24] . [ 34 ] Notons ici que les chances raisonnables de succès que mentionne l’art. 363 al. 2 C.p.c. , aux fins de la permission d’appeler hors délai, et celles dont parle l’art. 365 al. 1 C.p.c. [25] , aux fins de la requête en rejet, sont les mêmes : elles doivent être présentes dans le premier cas, pour justifier l’octroi de la permission; si elles sont absentes dans le second cas, la requête en rejet sera accueillie et l’appel rejeté.
Il y a donc entre ces dispositions un recoupement des concepts. [ 35 ] Qu’en est-il en l’espèce des moyens d’appeler soulevés par l’appelant? [ 36 ] Pour répondre à cette question, il faut d’abord mettre l’affaire en contexte, ce à quoi seront consacrés les paragraphes [37] à [66] infra . Ce récit provient des divers jugements rendus au cours des ans dans le cadre de ce que la juge Poulin qualifie à juste
titre de « saga judiciaire » [26] ainsi que des procédures et autres documents répertoriés dans les annexes de la requête en rejet et en déclaration de quérulence présentée par l’intimée ainsi que dans les documents produits par l’appelant aux fins de sa contestation. * * [ 37 ] Les faits remontent à la fin des années 1990, alors que l’appelant, policier au sein de la Sûreté du Québec, est sujet au harcèlement de ses collègues de travail (et même de certains de ses supérieurs), ce qui va le forcer à un congé de maladie.
Son emploi prendra fin de facto à l’été 2002, après son refus de se plier à une demande de retour au travail (terminaison dont il conteste encore à ce jour l’existence, cependant). L’intimée dépose un grief contre ce qu’elle estime être un congédiement, grief qui est ultérieurement renvoyé à l’arbitrage. En 2004, quoique dûment convoqué, l’appelant ne se présente pas devant l’arbitre, qui rejette son grief. [ 38 ] Parallèlement, l’appelant (qui a précédemment porté plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, avec un certain succè
s) s’adresse à la Cour supérieure, d’abord en 2002, alors qu’il poursuit le procureur général du Québec et la Sûreté du Québec en dommages-intérêts en raison de leur refus de lui assurer un environnement de travail exempt de harcèlement. Cette action sera rejetée par la Cour supérieure sur irrecevabilité, faute de compétence. Le 19 mars 2003, la Cour d’appel confirme ce jugement [27] , pour les motifs suivants : [16] De tout cela, la Cour retient que la réclamation a un objet, une réparation monétaire et est fondée sur deux causes :
a) le défaut pour la Sûreté du Québec d'avoir maintenu une atmosphère de travail exempt de discrimination ;
b) le refus de la Sûreté d'avoir consenti aux recommandations de la Commission des droits de la personne. [17] Vu dans cette perspective, le débat est, dans son essence, une affaire de relations de travail .
L'appelant a été et était au moment de l'audition en Cour supérieure, un salarié de la Sûreté du Québec; il était insatisfait du climat de travail, permis voire encouragé par les officiers, climat qui lui aurait causé un préjudice (l'incapacité de travailler) pour lequel il recherche un redressement monétaire. [18] Les relations de travail sont, à la Sûreté du Québec, encadrées par la loi et une convention collective qui prévoient un mécanisme quasi judiciaire de résolution des conflits. Ce tribunal a compétence exclusive et absolue sous réserve des pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure .
Or, le contrat collectif de travail contient deux clauses relatives au harcèlement et à la discrimination, la première (art. 3.01) pour les interdire et la seconde (art. 31.01) pour rendre prioritaire l'audition par l'arbitre du grief qui les met en cause [renvoi omis]. [19] Cela signifie que l'appelant aurait dû initier son débat conformément à la loi et à la convention collective applicable car la Cour supérieure n'a pas compétence sur ce litige, tel qu'engagé . [Soulignements ajoutés] [ 39 ] L’appelant sait donc, dès cette époque, qu’il doit s’en remettre à d’autres instances que la Cour supérieure dès lors qu’il est question des relations de travail avec ses collègues et son employeur.
Cela ne l’empêchera toutefois pas de laisser tomber le grief de congédiement en 2004, après cet arrêt de la Cour, en s’abstenant, comme on l’a vu ( supra , paragr. [37]), de se présenter à l’audience convoquée par l’arbitre qui en était saisi. [ 40 ] L’appelant intente par la suite, en juin 2003, une première action contre l’intimée (dossier 500-17-015946-034).
Cette action, qui connaîtra maintes péripéties, réclame notamment de la Cour supérieure qu’elle prenne acte du harcèlement dont l’appelant a été victime chez l’employeur, renvoie sa réclamation à l’arbitrage et condamne l’intimée, qui l’aurait mal représenté et n’aurait jamais assuré sa protection, à lui verser des dommages-intérêts substantiels [28] .
Il faut souligner que, au départ, cette action visait également le procureur général du Québec, contre qui l’action fut rejetée par le juge Chaput de la Cour supérieure le 5 avril 2004 [29] , alors qu’il laisse le recours se poursuivre en ce qui concerne l’intimée. [ 41 ] L’appelant se pourvoit de ce jugement auprès de notre cour et cet appel sera réuni à un autre, formé dans les circonstances suivantes. En mars 2005, en effet, l’appelant intente contre la Sûreté du Québec une autre action (dossier n° 500-17-024652-052), laquelle sera rejetée par la Cour supérieure, sur déclinatoire, le 25 avril 2005.
La juge Matteau, qui rend jugement au nom de la Cour supérieure, estime que « les faits allégués dans la présente Requête relèvent, comme l’ont décidé antérieurement la Cour d’appel et cette Cour, du domaine des relations de travail, de sorte que la Cour supérieure n’a donc pas juridiction pour se saisir de ce litige » [30] . La juge Matteau note que l’action ainsi intentée contre la Sûreté du Québec soulève les mêmes questions de droit que celles dont la Cour d’appel a fait l’analyse dans son arrêt de 2003 (voir supra , paragr. [38]) et qu’elle doit donc être tranchée pareillement, d’où son rejet.
L’appelant se pourvoit également contre ce jugement, appel qui sera entendu en même temps que celui du jugement du juge Chaput, ci- dessus. [ 42 ] Le 30 novembre 2006, la Cour prononce deux arrêts dans lesquels elle rejette respectivement l’appel du jugement Chaput et l’appel du jugement Matteau.
Dans le premier [31] , elle écrit entre autres ce qui suit : [46] Les deux actions intentées par l'appelant contre le Procureur général sont essentiellement des recours en dommages pour congédiement injustifié ou, pour reprendre les mots de la mise en demeure qui a précédé la première de ces deux actions en dommages, pour bris injustifié du lien d'emploi .
Il nous faut conclure que les dispositions de la Loi appliquées aux faits de l'espèce imposent le modèle de la compétence arbitrale exclusive pour assurer la résolution des griefs adressés par l'appelant à son employeur . […] [50] Il aurait bien sûr été éminemment souhaitable que les griefs de l'appelant fassent l'objet d'arbitrage. Le grief concernant son congédiement avait d'ailleurs été référé à l'arbitrage, mais l'appelant a choisi, comme nous l'avons vu, de s'en désister.
Cela ne peut faire naître son droit à l'action civile . […] [54] Plutôt que d'insister pour procéder devant la Cour supérieure, l'appelant aurait dû initier son débat conformément à la Loi et au contrat de travail applicable, la Cour supérieure n'ayant pas compétence sur le litige opposant l'appelant à la Sûreté et au Procureur général, dans l'un et l'autre des dossiers.
L'action contre l'Association est cependant toujours pendante . [Soulignements ajoutés] [ 43 ] L’autre arrêt rejette également l’appel, pour les mêmes motifs [32] . [ 44 ] La Cour suprême rejettera les demandes d’autorisation d’appel formulées par l’appelant à l’encontre de ces deux arrêts [33] . [ 45 ] Et qu’advient-il de l’action toujours pendante contre l’intimée (intentée en 2003; voir supra , paragr. [40])? [ 46 ] D’une part, en 2013, le juge Gagnon de la Cour supérieure, dans un jugement opposant l’appelant et l’intimée, rejette la requête en irrecevabilité présentée par cette dernière, mais accueille pour
partie sa demande de rejet pour cause d’abus [34] . La sanction prononcée à cet égard consiste à limiter les conclusions qui seront débattues au procès, de même qu'à assujettir toute modification de la demande introductive d’instance à une autorisation judiciaire préalable. Dans le cours de ses motifs, le juge Gagnon confirme que l’appelant n’a plus de recours contre la Sûreté du Québec ou le procureur général du Québec (ce que concède l’appelant [35] ). . Il souligne aussi que :
[64] Les explications de M. Golzarian traduisent trois grandes convictions qu’il persiste à faire valoir en dépit de tous les jugements et de la sentence arbitrale rendus depuis 2002 :
a) la Sûreté du Québec n’a procédé selon la loi pour mettre fin à son emploi en 2002, de sorte qu ’il est justifié de se considérer encore aujourd’hui membre de la Sûreté du Québec, sans interruption ;
b) les adjudicateurs n’ont jamais statué sur le fond de la question : pouvait-on le congédier alors qu’il était en congé de maladie, pour dépression majeure ? Par conséquent, il conserve un droit indéniable et inaliénable de saisir la Cour supérieure de cette question fondamentale;
c) s’il s’est fait dire qu’il ne peut plus contraindre la Sûreté du Québec à la rétablir à son poste de patrouilleur, alors il peut faire ordonner à l’Association d’aller lui procurer le rétablissement en question . [65] De telles convictions sont erronées en droit . De plus, elles traduisent un comportement procédural déraisonnable dans le contexte décrit en
Section A de ce jugement. […] [72] M. Golzarian a bien tenté de raviver sa réclamation en logeant le grief n° 29842 le 29 mai 2007 (après le jugement Journet), mais c’était trop tard, vu les effets de son désistement en 2004 . [73] Par ailleurs, l’article 54.3 C.p.c. énumère plusieurs remèdes que le tribunal peut envisager face un cas d’abus procédural, dont celui de « rejeter la demande en justice ». [74] Assurément, cette sanction constitue une mesure ultime, à n’être appliquée que dans les cas les plus graves [renvoi omis].
Mais il importe ici de remarquer qu’un abus procédural très grave pourra priver le demandeur du droit d’obtenir un jugement au fond sur sa demande, dont on ne saura jamais si elle était bien fondée ou non. [75] Or, dans le présent dossier, les tribunaux judiciaires ont maintes fois décidé que M. Golzarian ne pouvait pas saisir la Cour supérieure pour demander de rétablir son lien d’emploi avec la Sûreté, ou de constater que tel lien d’emploi n’avait pas été rompu . [76] La forme lamentable de la requête introductive d’instance ré-amendée traduit notamment l’entêtement inacceptable de M.
Golzarian à défier les jugements rendus à ce sujet. [77] En ce sens, M. Golzarian procède à un « détournement des fins de la justice » selon la locution correspondante de l’article 54.1 C.p.c. Ce faisant, il embrouille et complique inutilement un débat qui, bien que vaste, se résume désormais à la question suivante : L’Association doit-elle payer des dommages-intérêts à M.
Golzarian pour indemniser des fautes dont celui-ci a été victime et qui n’étaient pas prescrites le 18 juin 2003, date d’institution des procédures dans le présent dossier? [Soulignements ajoutés] [ 47 ] Le juge Gagnon exclut donc les conclusions suivantes de la demande introductive d’instance réamendée : 5. ordonner À la Défenderesse (Association) de prendre tous les moyens nécessaires qui s’imposent pour défendre les droits et intérêts du Demandeur dans le cadre de rétablissement de ses traitements passés, présent et futur comme tout autre membre de la Sûreté du Québec; 6.
ORDONNER À la Défenderesse (Association) de prendre tous les moyens nécessaires qui s’imposent pour défendre Demandeur dans le cadre de tous ses autres droits et intérêts, comme tout autre membre de la Sûreté [ 48 ] D’autre part, finalement, par jugement daté du 8 septembre 2016, le juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure rejette l’action de l’appelant contre l’intimée, sur le fond (on parle toujours de l’action intentée en 2003, sous le numéro 500-17-015946-034) [36] . Ce jugement est particulièrement étoffé et il se prononce de manière détaillée sur toutes les prétentions de l’appelant.
Il conclut notamment que le refus de ce dernier de se présenter devant l’arbitre en 2004 équivaut à un désistement [37] . Il conclut également à l’absence de quelque faute que ce soit de la part de l’intimée, qui n’a pas manqué à son devoir de représentation, au contraire. [ 49 ] Notre cour, le 30 novembre 2018, rejette l’appel de ce jugement [38] .
Les deux derniers paragraphes des motifs de cet arrêt sont ainsi rédigés : [14] Le reproche voulant que l’intimée a failli à ses obligations parce qu’elle a refusé de déposer un grief suite à la plainte de l’appelant devant la Commission des droits de la personne et de la jeunesse est sans mérite.
En novembre 1998, l’intimée avait offert à l’appelant de déposer un grief de harcèlement, ce que l’appelant a refusé. [15] Sont tout aussi sans fondement les moyens voulant que le juge aurait dû renvoyer la réclamation de l’appelant à l’arbitrage ou encore ceux soutenant que le juge aurait dû l’autoriser à faire revivre un grief touchant la cessation de son emploi . [Soulignement ajouté] [ 50 ] L’appelant tente de se pourvoir contre cet arrêt auprès de la Cour suprême, qui rejette sa demande de permission d’appeler en mai 2019 [39] . [ 51 ] Dans l’intervalle, cependant, l’appelant n’est pas demeuré inactif.
Ainsi, en novembre 2003, il intente contre la Sûreté du Québec et le procureur général du Québec un recours personnel auprès du Tribunal des droits de la personne (dossier n° 500-53-000201-036), lequel déclinera compétence puisque l’appelant a en effet institué un recours de droit commun visant substantiellement les mêmes faits (il s’agit du recours qui fera l’objet des jugements Chaput, Gagnon et, sur le fond, Davis ainsi que de l’action intentée précédemment
contre la Sûreté du Québec et le procureur général du Québec, devant la Cour supérieure) [40] . Le juge Rochon de notre cour rejettera la requête pour permission d’appeler de ce jugement, en 2004, et la Cour suprême fera de même [41] . [ 52 ] En mai 2005, l’appelant institue également une action en mandamus contre le procureur général du Québec, ainsi que contre l’intimée et le ministre de la Sécurité publique (dossier 500-17-025798-052). Il cherche ainsi à forcer la mise en place du Comité paritaire prévu par la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec , telle qu’elle était à l’époque [42] . Dans un jugement du 7 mai 2007, le juge Gascon, qui était alors à la Cour supérieure, rejette l’action [43] .
Les paragraphes 125 à 151 de ce jugement méritent une lecture intégrale, mais seuls les extraits suivants en seront reproduits ci-dessous : [147] Il est inconcevable qu'une personne raisonnablement pourvue de jugement n'ait pas pensé à adresser sa demande aux soins des entités qui composent le Comité paritaire. Tout au long de l'audience, M. Golzarian a démontré qu'il n'est pas un individu dépourvu, bien au contraire. [148] En définitive, il est faux de dire que M. Golzarian n'a pas adressé ses demandes au Comité paritaire parce qu'il ne trouvait pas son adresse.
Il ne l'a pas fait simplement parce qu'il ne croyait pas dans le processus, un point c'est tout. [149] À cause de son refus d'accepter ce processus que la Loi lui offre, il a fait les mauvais choix et tenté de passer outre au seul canal dont il disposait. [150] Il est aujourd'hui trop tard pour réparer son erreur en s’appuyant sur des arguments peu plausibles et peu sérieux qui ne résistent pas à l'analyse ou en demandant de faire du Comité un organisme qui n'est pas celui que la Loi a créé. [151] M. Golzarian n'a d'autres alternatives que de faire face aux conséquences de ses choix.
Il ne peut en blâmer ni la Sûreté, ni son Syndicat. Il est lui-même responsable de la situation dans laquelle il se retrouve, alors que tous l'ont invité, depuis le début, à poursuivre dans la voie que la Loi lui offrait. Il s'est entêté à y tourner le dos. Le constat de son échec doit certes être des plus brutaux.
La voie du recours à un mandamus ne peut d'aucune façon effacer les gestes qu'il a posés. [ 53 ] Et le juge Gascon de servir cette mise en garde à l’appelant : [168] Toutefois, force est de constater qu'en l'espèce, le Gouvernement, le Ministre et le Syndicat font l'objet d'un acharnement à la fois exagéré et des plus malheureux de la part de M. Golzarian.
Avec ce jugement, il en sera rendu à un septième échec devant les tribunaux supérieurs, toujours sur des décisions gravitant autour des mêmes sujets. [169] Nul doute que cette obstination entraîne des dépenses importantes pour la Sûreté, le Gouvernement et le Syndicat. [170] Cela s'avère d'autant plus regrettable que ces derniers ont fait preuve de collaboration pour permettre à M.
Golzarian d'être entendu devant les instances prévues à la Loi , mais c’est lui qui s'est toujours entêté à ne pas le faire. [171] Cet acharnement est tel qu'il en est maintenant rendu à entraîner d'autres anciens policiers dans sa voie, comme c'est le cas pour M. Chevalier. Un tel entêtement a de quoi inquiéter. Refuser d'octroyer les dépens en faveur des défendeurs ne serait qu'y donner une certaine reconnaissance.
Voilà qui est à éviter. [172] Il est plus que temps que tout cela cesse. [ 54 ] Le 12 septembre 2007, notre cour accueille la requête en rejet de l’appel que l’appelant a interjeté contre le jugement Gascon. Elle estime en effet que cet appel n’a aucune chance de succès [44] . [ 55 ] En août 2007, l’appelant intente alors contre l’intimée et, cette fois, ses dirigeants, une action [45] d’une nature assez semblable à celle de l’action de 2003 (laquelle finira par donner lieu au jugement Davis, en 2016, confirmé par notre cour en 2018 – voir supra ).
La Sûreté du Québec, le procureur général du Québec et le ministre de la Sécurité publique de l’époque y sont mis en cause. L’appelant reproche à l’intimée son inertie continue dans la défense de ses droits, lui réclame de substantiels dommages-intérêts et dommages punitifs, réclame la modification de la loi qui régit les membres de la Sûreté du Québec ainsi que diverses ordonnances relatives à ce qu’il décrit comme des contraventions de nature continue [46] , thème qu’il reprendra dans l’action dont la juge Poulin sera éventuellement saisie. Il réclame aussi que le régime syndical mis sur pied par la
Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec soit déclaré inconstitutionnel et contraire aux chartes. À cette action se greffera une demande d’injonction permanente afin de rétablir l’appelant dans ses traitements et avantages sociaux, d’enjoindre aux parties défenderesses de respecter la convention collective, de cesser leurs représailles contre lui et autres conclusions. [ 56 ] Le juge Journet de la Cour supérieure rend jugement sur cette action le 9 février 2009 [47] .
Il accueille la requête en irrecevabilité de l’intimée et de ses dirigeants et rejette la demande de l’appelant sous tous ses aspects, écrivant notamment ceci : [29] L'ensemble des allégués du demandeur démontrent clairement qu'il a constaté la faute commise selon lui par les défendeurs et le préjudice qu'il prétend en avoir subi depuis au moins dix (10) ans puisque le demandeur prétend dans sa requête introductive d'instance que les défendeurs ne l'ont pas représenté adéquatement dès son embauche en 1992 . [30] Bien que le demandeur réfère par la suite dans sa requête introductive d'instance aux événements entourant la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 rejetant son grief et à un nouveau grief du 29 mai 2007, le demandeur tente par ces allégués de faire revivre tardivement un recours manifestement prescrit à la face même des jugements ayant déjà été rendus dans les autres instances initiées par le demandeur qui comportent essentiellement les mêmes reproches que ceux formulés dans la présente instance, à savoir : […] [31] Par ailleurs, les conclusions de la requête introductive d'instance du demandeur démontrent clairement que son recours est prescrit puisqu'il requiert entre autres que la Cour prenne acte des recommandations de la Commission des droits de la personne
présentée dans sa résolution du 20 juillet 2001 (conclusion 3) et que les défendeurs soient condamnés à payer des dommages moraux. [32] L'ensemble de ces faits démontrent clairement qu'aucune instance judiciaire n'a partagé l'opinion du demandeur sur quelque pointde vue déjà soulevé. [33] Le Tribunal partage ces décisions tout en soulignant que Monsieur Golzarian a décidé de ne pas suivre les recours qui lui étaientouverts dès le départ, soit de faire établir ses droits et contester son congédiement devant la seule instance valide soit l'arbitrage. [34] Il ne peut maintenant tenter de revenir en arrière et de se voir conférer des droits éteints. [35] Les prétentions des défendeurs relativement à la prescription du recours sont parfaitement fondées puisque peu importe l'anglesous lequel on aborde les recours intentés et les arguments du demandeur, ils sont mal fondés. [Soulignements ajoutés] [57] Après avoir cité quelques extraits du jugement Gascon (voir supra), le juge Journet ajoute que : [37] Le Tribunal est du même avis que le juge Gascon.
Il est évident que M.
Golzarian n'est plus à l'emploi de la Sûreté du Québec etqu'il n'a plus les moyens de faire revivre des droits auxquels il a librement renoncé visant à obtenir sa réintégration au sein de la forceconstabulaire. [38] En conséquence, l'attaque constitutionnelle de la Loi est mal fondée puisque le demandeur n'a aucun intérêt juridique pour laprésenter et la soutenir en raison de son congédiement d'il y a plus de cinq ans. [58] Par ailleurs, citant les paragraphes 168-172 du jugement Gascon (reproduits supra, paragr. [53]), le juge Journet conclut ainsi : [41] Le Tribunal réitère le même message en espérant qu'il sera enfin compris. [59] Le jugement du juge Journet sera confirmé par notre cour le 4 juillet 2011[48], dans un arrêt méticuleux et explicite dont ilressort, entre autres choses, que les recours de l’appelant relatifs à sa situation d’emploi et au caractère fautif de la représentation assuréepar l’intimée sont mal fondés et prescrits[49].
La Cour note ceci au passage : [33] Restent les dernières allégations, relatives à un grief déposé par l’appelant le 23 mai 2007 et à l’égard duquel l’APPQ l’avisait le24 octobre suivant qu’elle entendait ne pas y donner suite. En droit, l’appelant n’était plus membre de la Sûreté depuis le 26 juin 2002.Sans doute l’APPQ avait-elle l’obligation de le représenter équitablement dans son recours contre la mesure de l’employeur annoncée le19 juin 2002 pour le 26 juin suivant.
Mais, avec la sentence du 4 octobre 2004, conséquence du désistement de l’appelant, il ne peut fairede doute que l’APPQ n’était plus obligée à son endroit en mai 2007. La prétention est donc mal fondée. [Soulignement ajouté] [60] Mais tout cela n’arrêtera pas l’appelant.
En effet, malgré le jugement du juge Journet, confirmé par notre cour (la Cour suprêmeayant refusé l’autorisation d’appel), et malgré le jugement du juge Davis (supra, paragr. [48]), l’arrêt de la Cour confirmant celui-ci(supra, paragr. [49]) et le rejet de sa demande de permission d’appeler auprès de la Cour suprême (voir supra, paragr. [50] et note infrap.39), l’appelant institue un autre recours contre l’intimée en janvier 2020 (c’est le présent dossier).
Pour l’essentiel, prétendant se fonder,entre autres, sur diverses déclarations judiciaires ou sous serment faites notamment par des représentants de l’intimée, il soutient que sonlien d’emploi avec la Sûreté du Québec n’a jamais été rompu, les formalités requises n’ayant jamais été accomplies, et que, partant, sasituation en est une de nature continue, qui peut faire l’objet d’un grief à l’endroit duquel l’intimée s’est conduite d’une manièrenégligente, arbitraire et discriminatoire, empreinte de mauvaise foi. Voici les conclusions de sa demande introductive d’instance : 1. ACCUEILLIR La présente action. 2.
TRANSFÉRER Ordonner le transfert de la propriété du grief 30707 au demandeur pour arbitrage de son litige de nature continue( Demandeur / Employeur ) contre la Sûreté, [ Tél qu’il a été déterminé par le juge de fond suivant les admissions & plaidoiries de laDéfenderesse] 3. AUTORISER Suivant la compétence résiduaire de la Cour Supérieure ( (CSC), [1990] 1 R.C.S. 1330] ) lerenvoi à l'arbitrage de la réclamation du Demandeur [ Litige de nature continue c. l'employeur à ce jour ] comme s'il s'agissait d'un griefaux frais de la Défenderesse; 4.
CONDAMNER La Défenderesse pour son refus, fourberie et dénigrement délibéré de la nature continue du litige contre la Sûreté( malgré le texte de son propre grief ). Pour son refus de reconnaitre ses propres plaidoiries en cours d’instances. Pour son acharnement,discrimination & Harcèlement juridique et organisationnelle durant de longues années, plus particulièrement, en maintenant deuxargumentaires totalement opposés & incompatibles juridiquement pour ses propres intérêts. Ainsi que pour avoir profité de lavulnérabilité financière et l'inexpérience du Demandeur, à verser la somme de 900,000.00$ à
titre de dommages moraux pour atteinte àl’honneur et la dignité, la souffrance morale, physique et psychologique, avec les intérêts légaux sur le montant à intervenir etl'indemnité additionnelle de l’article-1619 du C.c.Q. ; 5.
CONDAMNER La Défenderesse pour ses atteintes illicites et intentionnelle d’abus de pouvoir & de droit ( Acharnement juridiqueet organisationnelle) ainsi que les moyens choisis pour les réaliser ( même après deux jugements de 2016 et 2018 relatifs à la naturecontinue du litige contre la Sûreté ) à des dommages punitifs & exemplaires de 500,000.00$ avec les intérêts légaux & l’indemnitéadditionnelle prévue à l’article -1619 du C.c.Q.; Le tout avec dépens; 7. ORDONNER Le paiement partiel des sommes adjugées, nonobstant d’Appel; SUBSIDIAIREMENT
8. CONDAMNER La Défenderesse au paiement avec intérêts de toutes les pertes pécuniaires générées « depuis avril 2002 » par son refus de prendre acte des déterminations des jugements de 2016 & 2018 relatives à la nature continue du litige contre la Sûreté (grief 30707) [Reproduction intégrale] [ 61 ] Bref, tout en reprochant à l’intimée son acharnement contre lui et sa volonté incessante de lui nuire, l’appelant, arguant d’un « litige de nature continue », exige que l’intimée porte son nouveau grief à l’arbitrage (il en assurera cependant la conduite aux frais de l’intimée).
Il demande également la condamnation de l’intimée à des dommages compensatoires et punitifs substantiels, en réparation de son comportement prétendument fautif à son endroit. [ 62 ] Comme le rappelle le paragraphe [4] des présents motifs, l’intimée, en vertu des art. 51 et s. C.p.c. , demande le rejet de cette action et, concurremment, le prononcé d’une déclaration de quérulence à l’endroit de l’appelant [50] . Au
chapitre du rejet, elle allègue la chose jugée découlant du jugement du juge Davis, l’absence de fondement juridique des prétentions de l’appelant, y compris sur le volet continu de la situation, de même que le caractère intrinsèquement abusif de l’action. Au
chapitre de la quérulence, elle fait valoir que l’appelant « exerce contre elle son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable » [51] , déploie un acharnement procédural inacceptable, précédemment constaté par les jugements Gascon et Gagnon, et tente constamment de présenter sous un nouveau jour des thèses qui ont pourtant été rejetées par les tribunaux. Selon l’intimée : 42.
Les arguments de droit du demandeur se métamorphosent au gré des jugements rendus contre lui, parfois dans une même procédure par le biais d’amendements, et ce, toujours afin de revenir aux événements survenus dans le cadre de sa fin d’emploi auprès de la Sûreté en 2002. 43. Ses arguments se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité et avec égard, bien qu’ils présentent une certaine forme juridique, ils sont souvent à la limite du rationnel. 44.
D’ailleurs, le demandeur en est aujourd’hui à prétendre que les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel rendus dans le dossier 500-17-015496-034 « donne ouverture au dépôt » de son nouveau grief [renvoi omis], alors que ces jugements rejettent en totalité les prétentions du demandeur, y compris son droit de faire revivre un grief touchant sa fin d’emploi. [ 63 ] En conséquence, l’intimée souhaite que la Cour supérieure déclare l’appelant quérulent à son endroit et interdit de procédure contre elle, sauf autorisation judiciaire préalable. [ 64 ] Comme on l’a vu plus haut (voir supra , paragr. [5]), le juge Poirier de la Cour supérieure fixe l’audition de la portion « rejet » de cette requête au 16 mars 2021.
Elle fut en effet entendue par la juge Poulin ce jour-là, uniquement sur cet aspect (chose jugée, absence de fondement juridique et caractère abusif des prétentions de l’appelant), mais non sur la quérulence.
Le sens du jugement Poirier, rappelons-le, a donné lieu à un débat au début de l’audience devant la juge Poulin, qui rejette la prétention de l’appelant (voir supra , paragr. [6]). [ 65 ] Sur le fond, la juge Poulin, qui rend jugement sur le rejet le 15 avril 2021 [52] , conclut que : - toutes les questions soulevées par l’appelant dans son action ont été réglées par le jugement antérieur du juge Davis et autres, qui ont l'autorité de la chose jugée, font obstacle aux prétentions de l’appelant dans le présent dossier et justifient le rejet de son action; - les prétentions de l’appelant sont mal fondées en droit, tout particulièrement quant au caractère continu du litige qui l’opposerait encore à son ex-employeur et aux obligations de l’intimée à cet égard; - la demande, pour ces raisons, est manifestement abusive. [ 66 ] Voilà donc le contexte de l’affaire.
Cela étant, les moyens d’appel qu’avance l’appelant dans sa requête de bene esse pour permission d’appeler (ainsi que dans sa déclaration d’appel) ont-ils des chances raisonnables de succès et justifieraient-ils, considérant la saine administration de la justice et la proportionnalité, que la permission recherchée soit accordée?
À l’inverse, ces moyens sont-ils plutôt dépourvus de toute chance de succès, comme le prétendent l’intimée dans sa requête en rejet d’appel et la mise en cause lors de l’audience d’appel? * * [ 67 ] L’on doit donner raison à l’intimée et à la mise en cause : les moyens d’appel sont voués à l’échec. Ces moyens et l’appel lui- même sont en effet mal fondés au point de la frivolité et constituent une tentative abusive de soutenir l’insoutenable.
En vérité, ce n’est pas de l’absence de chance raisonnable de succès qu’il est ici question : l’appel n’a, littéralement, aucune chance de succès. * * [ 68 ] Selon l’appelant, et c’est là son premier moyen, l’audience du 16 mars 2021 devant la juge Poulin a été tenue en violation de son droit d’être entendu et de son droit à une défense pleine et entière : en effet, vu le jugement de gestion du juge Poirier, il ne s’attendait pas à ce qu’on aborde la question de l’abus lors de cette audience et il n’a donc pas pu se préparer à débattre de cette question. [ 69 ] Ce moyen ne saurait convaincre.
Il est, à l’évidence, fondé sur une lecture tatillonne et dénaturée des propos du juge Poirier lors de la conférence de gestion de janvier 2021, lecture que l’appelant renforce pourtant par un renvoi au projet de protocole d’instance proposé par l’intimée [53] et qui, sous la rubrique « 11. Moyens d’irrecevabilité », indique ce qui suit : 12. T En rejet (168 C.p.c.) [ 70 ] Selon l’appelant, cette mention signifierait qu’il n’a jamais été question que la prétention d’abus avancée par l’intimée soit traitée
en même temps que les autres arguments soutenant sa demande en rejet (et déclaration de quérulence). [ 71 ] Or, il faut tout de même noter que ledit projet de protocole, quelques lignes plus loin, indique ceci sous la rubrique « 21. Demande en vertu de l’article 51 C.p.c. » : 22. T Demande en vertu de l’article 51 C.p.c.
Demande en rejet pour abus et demande en déclaration de quérulence. [ 72 ] Le sujet du rejet pour cause d’abus est abordé de nouveau, plus explicitement encore, dans les rubriques 33 et 37 du même projet de protocole. [ 73 ] On ne peut donc pas voir dans ce document la validation de l’interprétation que l’appelant donne au jugement du juge Poirier.
Tel qu’il appert des notes sténographiques de l’audience, ce dernier avait la requête de l’intimée en main et il est clair que, en parlant du rejet, il désignait tout le volet que l’intimée consacre à cette question et qui se fonde sur trois éléments : chose jugée, absence de fondement juridique et abus. Le contexte ne peut laisser aucun doute là-dessus et aucun doute non plus sur le fait que le jugement du juge Poirier ne dit pas ce que l’appelant croit y lire.
La juge Poulin a bien tenté de le lui expliquer lors de l’audience du 16 mars 2021, mais l’on voit aujourd’hui que ces explications n’ont toujours pas été comprises.
La conduite de l’appelant, là-dessus, est d’ailleurs assez typique de cette manière qui est sienne et qu’on observe tout au long du parcours judiciaire précédemment décrit : il cible un détail, excluant ce qui l’entoure, détail dont il gonfle la signification tout en ignorant ce qui lui donne son sens véritable, travestissant ainsi une réalité factuelle et juridique qui ne lui est pas favorable en une occasion de relancer le débat sur une autre voie. [ 74 ] De toute façon, il faut bien voir que, devant la juge Poulin, l’appelant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue de manière pleine et entière.
Il a même présenté à la juge un plan d’argumentation complet et étoffé. Il est vrai que ce plan ne parle pas d’abus.
S’en tenant à sa lecture erronée du jugement du juge Poirier, l’appelant évite en effet ce sujet (et même le mot), mais il développe en profondeur toute une série d’arguments destinés à contrer ceux que présente l’intimée sur la chose jugée et l’absence de fondement juridique de la demande introductive d’instance, arguments qui sont ceux qui sous-tendent justement la proposition d’abus. [ 75 ] Quoi qu’il en soit, tout cela ne permet qu’une seule conclusion : en tenant audience sur le volet rejet de la requête de l’intimée, incluant l’aspect « abus », la juge Poulin n’a pas commis d’erreur et n’a aucunement enfreint le droit de l’appelant à une défense pleine et entière ou contrevenu à son droit d’être entendu.
Sa démarche a été respectueuse des dispositions pertinentes du Code de procédure civile (et notamment des art. 17 et 20 C.p.c. ) ainsi que de l’ art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [54] . Elle n’a commis aucune entorse aux règles fondamentales de la procédure et ce premier moyen d’appel ne tient tout simplement pas la route. [ 76 ] Les autres moyens d’appel sont tout aussi mal fondés et ne sauraient permettre à la Cour d’infirmer un jugement qui ne contient aucune erreur de nature à entraîner sa réformation.
Voyons ce qu’il en est. * * [ 77 ] Selon la juge de première instance, le jugement du juge Davis prononcé en 2016 sur l’action entreprise contre l’intimée en 2003 et l’arrêt de notre cour le confirmant en 2018 ont l’autorité de la chose jugée sur l’action intentée contre la même intimée en 2020 : il y a donc identité de parties au sens de l’ art. 2848 C.c.Q. Il s’agit en outre dans les deux cas de recours fondés sur la même cause , à savoir les déboires de l’appelant dans le cadre de son emploi auprès de la Sûreté du Québec et les reproches de représentation inadéquate adressés à l’intimée.
Enfin, les deux recours ont en pratique le même objet , fondamentalement, et visent essentiellement le même objectif, à savoir faire trancher la question de l’existence et de la légitimité de la fin de l’emploi de l’appelant auprès de la mise en cause (ainsi que, le cas échéant, celle des réparations appropriées) et obtenir compensation de la part de l’intimée qui aurait intentionnellement manqué à son devoir de représentation. [ 78 ] La juge de première instance a entièrement raison et elle applique scrupuleusement les règles relatives à l’autorité de la chose jugée.
Certes, l’action de 2020 est présentée sous un jour nouveau, celui du grief visant une situation continue, mais il ne s’agit là, en vérité, que d’un déguisement, qui masque à peine les mêmes réclamations et qui tente de faire revivre un grief dont la Cour supérieure en 2016 et la Cour d’appel en 2018 ont déjà conclu qu’il était éteint, comme on l’a vu précédemment.
L’autorité de la chose jugée issue du jugement Davis et de l’arrêt de notre cour qui le confirme fait donc obstacle à l’action de l’appelant, à tous égards. [ 79 ] À cela on pourrait d’ailleurs ajouter le jugement du juge Journet, en 2009, tout comme l’arrêt de notre cour qui le confirme, en 2011 (voir supra , paragr. [55] à [59]), qui ont eux aussi l’effet de la chose jugée sur l’action intentée par l’appelant en 2020 : ils ont tous les deux rejeté ses prétentions 1° à réanimer un recours arbitral manifestement éteint et prescrit et 2° à obtenir la condamnation d’une intimée qui n’avait plus aucune obligation envers lui depuis 2007.
Ce sont des prétentions que l’appelant ne peut faire revivre. [ 80 ] De plus, nous avons cité plus haut les autres jugements qui en sont venus à ces mêmes conclusions, sous des angles différents, jugements qui, sans avoir l’autorité de la chose jugée sur le présent débat, permettent néanmoins de conclure qu’en droit, les prétentions de l’appelant sont sans fondement aucun, à supposer même qu’on tienne pour avérés les faits qu’il allègue. [ 81 ] Quant à la question du « grief continu », la juge Poulin ajoute notamment que : [51] La notion de grief continu a été développée en jurisprudence.
Elle a pour effet de permettre le dépôt d’un grief découlant d’une situation qui se produit de façon récurrente et répétitive, en faisant échec à la prescription des droits du plaignant pour l’avenir. Toutefois, le grief ne sera pas qualifié de grief continu si l’évènement à la source du grief a eu lieu à une date ou à une époque précise, sans récurrence, même si les conséquences se font ressentir de façon prolongée dans le futur. […] [55] Le Tribunal ne voit pas dans les jugements du juge Davis et de la Cour d’appel de conclusion reconnaissant le caractère continu du grief. D’ailleurs, contrairement à ce que M.
Golzarian fait valoir, le juge Davis n’a pas fait droit à sa quatrième conclusion et n’a pas
pris acte de la nature continue du grief. [56] Il est vrai que le juge Davis retient que différentes questions afférentes au respect de la convention collective relativement à des événements ayant eu cours à l’époque auraient probablement pu être décidées par l’arbitre puisque le grief 21043 réclamait le respect intégral de la convention collective (paragraphes 291 à 293). Il est également vrai que la Cour d’appel a aussi répondu aux arguments de M.
Golzarian en soulevant que la question de la date de fin d’emploi, qu’elle soit survenue en juillet 2002 ou en décembre 2002, aurait pu être discutée en arbitrage s’il s’y était présenté. Il ne semble pas non plus contesté que la période visée par le grief 21043 se soit échelonnée sur un certain temps, remontant au 22 avril 2002 et qu’elle couvre plus d’une décision de la SQ. [57] Mais M.
Golzarian ne fait valoir aucune situation, décision ou violation récurrente ou répétitive à compter de sa fin d’emploi, que celle-ci se situe en juillet ou en décembre 2002, appuyant quelque argument de continuité du ou des événements ayant donné lieu à son grief. [58] Le jugement du juge Davis, loin de conclure au caractère continu du grief, s’en remet à la décision de la Cour d’appel de 2011 et retient que M. Golzarian n’avait manifestement plus l’intérêt requis pour déposer un nouveau grief en 2014 (paragraphe 360). [59] D’ailleurs, la Cour d’appel concluait dès 2011 que le recours de M.
Golzarian pour contester son congédiement était prescrit [renvoi omis] : [39] L’appelant soumet aussi une déclaration assermentée d’un nommé Simard, membre de la Sûreté, qui affirme que l’inspecteur Fortin (auteur de la lettre du 18 juillet 2002 reproduite ci-dessus) lui aurait déclaré « qu'il y a bien des étapes avant qu'on puisse mettre fin à l'emploi de quelqu'un ». L’appelant désire également présenter un enregistrement de cette conversation.
L'opinion ainsi exprimée n'est pas pertinente au litige puisqu'elle permettrait uniquement de démontrer que, selon l’inspecteur Fortin, les procédures normales pour mettre fin à l'emploi d'un policier n'ont pas été suivies dans le cas de l’appelant. Or, le recours de l’appelant pour contester son congédiement est prescrit. [60] Il en découle que l’argument que M. Golzarian fait valoir pour soulever que son recours n’est pas prescrit est manifestement mal fondé. [ 82 ] De l’avis de la Cour, dans le contexte de la présente affaire, il n’y a rien à redire à ce raisonnement, qui est entièrement conforme au droit.
Il en va de même des motifs et de la conclusion de la juge Poulin au sujet du devoir de représentation de l’intimée envers l’appelant, sujet de toute façon épuisé par la chose jugée [55] . [ 83 ] Les moyens d’appel ne sont pas susceptibles d’ébranler le jugement de première instance sur l’un ou l’autre de ces points. [ 84 ] L’appelant s’en prend en effet à la compétence de la juge de première instance, qui n’aurait pas respecté, affirme-t-il, les règles régissant l’irrecevabilité pour cause d’absence de fondement en droit, conformément à l’art. 168 al. 2 C.p.c.
Les allégations de sa demande introductive d’instance, en effet, doivent être tenues pour avérées et elles « survivent nonobstant des prétentions de chose jugée » [56] , principe que n’aurait pas respecté la juge Poulin. En statuant comme elle l’a fait, celle-ci se serait indûment prononcée sur des faits qui relevaient de la compétence exclusive d’un arbitre de griefs (c.-à-d.
« quant à savoir s’il avait été congédié, s’il a démissionné ou s’il a été destitué en application du cadre juridique de la Loi 14 » [57] ). [ 85 ] Or, cette prétention de l’appelant ignore l’irrecevabilité prévue par l’art. 168 al. 1(1°) C.p.c. (« litispendance ou chose jugée / lis pendens or res judicata) et heurte de plein fouet le concept même de la chose jugée, qui ne permet pas de remettre en question, dans le cadre d’un autre recours, les déterminations de fait comme de droit d’un premier jugement final (en l’occurrence celui du juge Davis et de l’arrêt de notre cour le confirmant), dont l’autorité a force de présomption absolue (selon l’ art. 2848 C.c.Q. ), c’est-à-dire irréfutable , et ce, même si le jugement en question est par hypothèse erroné.
Dans Roberge c. Bolduc [58] , la Cour suprême du Canada, sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé, explique ainsi que : La raison d'être de cette présomption légale irréfragable de validité des jugements est ancrée dans une politique sociale d'intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux. L'inverse signifierait l'anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires. Les auteurs, tant en France qu'au Québec, expriment sensiblement la même opinion. Planiol et Ripert, dans leur Traité pratique de droit civil français (2 e éd. 1954), t.
VII, au no 1552, p. 1015, font observer ceci : En réalité cette présomption légale recouvre une règle de fond. Le jugement une fois rendu doit terminer définitivement le procès si les voies de recours ont été en vain exercées ou s'il n'en a pas été fait usage. Il y a une nécessité sociale de premier ordre à ce que les litiges ne recommencent pas indéfiniment sur le même sujet. La stabilité des rapports sociaux exige que les décisions de justice soient respectées au même
titre que la loi. Me Charles-Auguste Chauveau, dans sa thèse de doctorat, De l'autorité de la chose jugée en matière civile (1903), explicite l'objet de la chose jugée, au no 1, p. 7 : Sans une autorité suprême et définie, la société dégénère bientôt en anarchie.
Sans la présomption de vérité que la loi accorde à une certaine classe de jugements, l'exercice de l'autorité judiciaire deviendrait un mal et occasionnerait des désordres irrémédiables; les tribunaux seraient des instruments de persécution entre les mains des riches qui pourraient sans cesse renouveler les mêmes attaques contre des adversaires moins fortunés, et, loin d'être une source de protection et un refuge pour les faibles, la loi n'apporterait à ces derniers qu'une aggravation de leurs misères.
Nadeau et Ducharme, dans La preuve en matières civiles et commerciales , dans Traité de Droit civil du Québec , t. 9, 1965, au no 552, p. 447, abondent dans le même sens, quoique sur une note moins dramatique : Mais le fondement réel de l'autorité de la chose jugée réside bien moins dans cette présomption légale de vérité que dans une
considération d'utilité sociale. Le législateur a voulu empêcher que des procès perpétuellement recommencés ne viennent compromettre la sécurité et la stabilité des rapports sociaux, compte tenu surtout de ce fait inéluctable de la contrariété possible des jugements dans ces procès multiples. L'intérêt public exige qu'on ne puisse plus remettre en question ce qui, suivant l'expression classique, est passé en force de chose jugée . . .
Une conséquence inéluctable de la présomption irréfragable de validité des jugements est que l'autorité de la chose jugée existe même dans le cas où le jugement est entaché d'erreur. Le Code de procédure civile prévoit expressément un certain nombre de voies de recours pour corriger les erreurs qui ont pu se glisser dans un jugement (Livre III, « Moyens de se pourvoir contre les jugements »), dont l'appel et la possibilité de rétractation de jugement.
Toutefois, si ces recours ne sont pas exercés, le jugement acquerra forcément, en vertu de l'art. 1241 C.c.B. - C. et des principes qui le sous - tendent, l'autorité de la chose jugée. […] [59] [ 86 ] Il en va de même, évidemment, lorsque ces recours ont été exercés et rejetés, l’autorité de la chose jugée restant ainsi intacte et se trouvant même renforcée par les déterminations qui ont pu être faites en appel, par exemple. [ 87 ] Ces règles régissant l’autorité de la chose jugée n’ont pas changé avec l’entrée en vigueur de l’ art. 2848 C.c.Q. , qui a succédé à l’art. 1241 C.c.B.C. , et, comme le rappelait notre cour dans Hébert c.
Montréal (Service de police de la Ville de) (SPVM) [60] : [46] La chose jugée « fait obstacle à ce que soit tranché de nouveau ce qui l’a déjà été, répond à un souci de stabilité juridique et vise à ce que soient évitées la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires » [renvoi omis]. La litispendance est régie par les mêmes principes, car « les deux moyens servent des fins médiates similaires qui consistent essentiellement à éviter la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires » [renvoi omis].
Chose jugée et litispendance « réalisent ultimement un objectif d’intérêt public de protection de la sécurité et de la stabilité des rapports sociaux » [renvoi omis], alors que la chose jugée « protège les droits acquis en faveur des parties » [renvoi omis] et que la litispendance « évite au défendeur les inconvénients pouvant découler des poursuites multiples » [renvoi omis]. [47] De la chose jugée découle une présomption absolue, reposant sur une triple identité (cause, objet et parties), énoncée au premier alinéa de l’
article 2848 C.c.Q . , ainsi rédigé : 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. 2848. The authority of a final judgment ( res judicata ) is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same.
[…]
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