2015 QCCA 1757, 2015 QCCA 1757
Opinion
Hammami c. Krey 2015 QCCA 1757 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025044-157 (760-17-003603-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2015 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT HACHMI HAMMAMI PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCAT KARIM RACHID KREY PHILIPPE DAOUST DIANE DAOUST RENÉ LEBLANC Me MARTIN FILION (ME MARTIN FILION, AVOCAT) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 janvier 2015 par l’honorable juge Kirkland Casgrain, de la Cour supérieure, district de Beauharnois
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 07 Début de l’audience. 10 h 09 Suspension de l’audience. 10 h 17 Reprise de l’audience. M. Hammami soumet une demande verbale de remise de l’audience. Le Juge rejette la demande et invite M. Hammami à argumenter sur sa requête pour permission d’appeler. 10 h 18 Argumentation de M. Hammami. 10 h 50 Argumentation de Me Filion. 10 h 52 Par le Juge : Jugement rendu sur procès-verbal avant la fin de la semaine. 10 h 54 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu oralement (l'hon. Kirkland Casgrain) qui a accueilli une requête en rejet de sa défense à l'encontre d'un recours en expulsion d'une propriété immobilière entrepris par les intimés Philip Daoust et Diane Daoust.
Il prétend que, dans ses procédures en première instance, il est toujours le propriétaire de l'immeuble en question, malgré l'inscription au Bureau de publicité des droits d'un acte de vente par lequel il a vendu ledit immeuble à son fils, l'intimé Karim Rachid Krey.
À cet égard, il allègue que son fils était son prête-nom, et que par conséquent, ce dernier n'avait ni la capacité ni l'autorité de vendre la propriété à M. et Mme Daoust. [ 2 ] Le premier juge a rejeté la défense principalement sur la base que le requérant aurait dû entreprendre des procédures d'inscription en faux pour invalider l'acte de vente entre lui et son fils en mettant en cause le notaire instrumentant (ce qu'il n'a jamais fait), et subsidiairement, parce que le requérant a reconnu que la vente à son fils était faite dans le but de soustraire ladite propriété de ses actifs pour éviter des procédures d'exécution par ses créanciers. [ 3 ] Devant le soussigné, le requérant a longuement tenté d'établir la véritable nature de la transaction entre lui et son fils, et comment il avait le droit de prouver cette relation par une preuve orale et documentaire. [ 4 ] Il a tort, et le juge avait raison.
Les intimés Daoust avaient le droit de se fier sur les inscriptions au Bureau de publicité des droits, qui sont totalement muettes quant à l'existence d'une relation de prête-nom entre le requérant et son fils. Par conséquent, l'appel proposé n'a aucune chance de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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