2023 QCCQ 7370, 2023 QCCQ 7370
Opinion
Protection de la jeunesse — 231451 2023 QCCQ 7370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 765-41-002083-196 765-41-002084-194 DATE : 18 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER Dans la situation des enfants : X (née le [...] 2011) Y (née le [...] 2014) [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et A, B, Parents des enfants JUGEMENT Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue dans la situation des enfants X , âgée de 11 ans et Y , âgé de 8 ans. [ 2 ] Le 20 janvier 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants dans leur famille d’accueil respective jusqu’à leur majorité.
Le Tribunal ordonne également que les contacts entre les enfants et leurs parents, à défaut d’entente entre les parties, aient lieu minimalement aux deux semaines pour une durée d’une heure. [ 3 ] Le 21 septembre 2022, le Tribunal révise provisoirement l’ordonnance de modalité de contacts.
Considérant que les parents tiennent des propos inadéquats et injurieux devant les enfants, qu’ils ne reconnaissent toujours pas les motifs de compromission, qu’ils s’absentent régulièrement des rencontres avec la Directrice et qu’ils n’ont actualisé aucune visite depuis le 7 juin, le Tribunal réduit la fréquence minimale de contacts aux trois semaines.
Les parents doivent alors confirmer leur présence la veille et rencontrer l’intervenante sociale avant chaque visite. [ 4 ] Par sa nouvelle demande, la Directrice recommande que ces mesures provisoires puissent s’appliquer jusqu’à la majorité des enfants. [ 5 ] Les enfants sont en accord avec les conclusions de la demande. Quant aux parents, bien que dûment informés de la tenue de l’audience, ils ont fait le choix de ne pas se présenter. Ils ne rendent pas non plus les appels logés par leurs avocates. Analyse de la preuve [ 6 ] Les enfants évoluent bien en famille d’accueil.
X se montre moins réservée, partage ce qu’elle vit et participe davantage à la vie familiale. Quant à Y , elle apparaît plus apaisée et gère mieux ses émotions. [ 7 ] Entre les mois de janvier et septembre 2022, la collaboration des parents au suivi social se dégrade significativement. Ils ne se
présentent qu’à 6 des 13 contacts planifiés. Ils rejettent les conclusions du jugement, tiennent des propos hostiles envers les intervenantes et accusent les enfants de mentir. Ils peinent à se concentrer à offrir aux filles des contacts de qualité. [ 8 ] Depuis le jugement provisoire du mois de septembre, les parents se montrent davantage assidus.
Ils n’ont toutefois pas confirmé leur présence à un contact qui a dû être annulé et se sont présentés en retard à un second. [ 9 ] Les enfants souhaitent toujours voir leurs parents même si elles demeurent troublées d’avoir assisté à leurs débordements émotifs au printemps 2022. [ 10 ] Les modalités actuelles répondent à leurs besoins. Les rencontres préalables permettent aux intervenantes de s’assurer que les parents sont dans de bonnes dispositions avant d’entrer en contact avec les filles.
Cela permet aussi de tenir des discussions entre adultes en préservant les enfants des réactions que peuvent présenter les parents. [ 11 ] Aussi, la nouvelle fréquence de contacts respecte la disponibilité réelle des parents. Ils y sont maintenant plus assidus. [ 12 ] Il est dans le meilleur intérêt des enfants de prolonger les mesures provisoires actuelles.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les demandes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et en tenant compte du désir des enfants.
À défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux trois semaines d’une durée de deux heures et aux conditions suivantes : • Que les parents soient rencontrés 15 minutes par la Directrice avant d’actualiser le contact; • Permettre à la Directrice de mettre fin aux contacts si l’un ou l’autre des parents adopte des commentaires ou comportements inappropriés, irrespectueux ou agressifs à l’égard des enfants et de la Directrice; • Que les parents confirment chacun des contacts la journée ouvrable avant 13h00 par courriel; [ 17 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre les enfants et leurs parents selon entente entre les parties; [ 18 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 20 janvier 2022 non incompatibles avec le présent jugement, soit : • ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir celle de madame C et de monsieur D jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2029; • ORDONNE que Y soit confiée à une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir celle de madame E et de monsieur F jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2032; • ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; • RECOMMANDE à la mère de s'impliquer dans une démarche d'aide quant à la gestion de ses émotions; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de ce jugement; [ 20 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité des enfants. __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q.
Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la demanderesse Me Stéphane Beaudoin Avocat des enfants Me Annie Francoeur Avocate de la mère Me Dominique Larose Avocate du père Date de l’audience : 18 janvier 2023 Jugement signé le : 13 avril 2023
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