2010 QCCQ 10943, 2010 QCCQ 10943
Opinion
Deneault c. Vaillancourt 2010 QCCQ 10943 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N°: 300-32-000001-104 DATE : 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CYNDI DENEAULT […] L'Islet (Québec) […]
Partie demanderesse c. DANY VAILLANCOURT […] Sainte-Perpétue (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été conjoints de fait de 2003 à juillet 2009. Ils ont eu ensemble deux enfants. Une instance est devant la Cour supérieure relativement à leurs droits et obligations concernant les enfants. [ 2 ] Au moment de la rupture, Madame a dû quitter la résidence qui appartient à Monsieur.
Elle a apporté des meubles. [ 3 ] Elle réclame 2 496,53 $, soit 996,53 $ pour la valeur de divers outils qui sont restés dans le garage et qu'utilise le défendeur.
Elle ajoute un montant de 1 500 $ à sa réclamation parce que c'est elle qui a payé le remplacement des revêtements de plancher dans la cuisine et dans la chambre à coucher de sa petite fille. [ 4 ] Dans une demande reconventionnelle, le défendeur réclame 4 219,31 $ pour les meubles que la demanderesse a apportés. [ 5 ] Cette demande reconventionnelle est réduite à l'audition et elle ne porte plus que sur la valeur d'un réfrigérateur. [ 6 ] La preuve révèle que la réclamation du défendeur portant sur cet appareil est mal fondée.
Il a accepté que ce meuble soit déménagé par la demanderesse pour servir notamment à l'alimentation des deux enfants. Le témoignage de la demanderesse est corroboré par celui de son conjoint actuel. Ce que ne conteste pas le défendeur sinon de prétendre maintenant que la demanderesse doit le lui payer! [ 7 ] Quant à la valeur des outils réclamés par Madame, il faut retenir de son témoignage qu'ils ont servi à réparer son véhicule puisque le défendeur s'adonnait à des travaux mécaniques dans le garage de la résidence.
Même s'il a continué de les utiliser sur d'autres véhicules par la suite, cela ne justifie pas la demanderesse d'en réclamer la valeur puisqu'ils ont servi de paiement à des services de réparations dont elle a bénéficié. [ 8 ] Le montant qu'elle réclame pour les travaux dans l'immeuble appartenant au défendeur est justifié. D'ailleurs, la procureure de ce dernier lui a écrit le 28 juillet 2009 que son client le reconnaissait et qu'il était disposé à les lui rembourser pour tenir compte de la plus-value apportée à son bien. Le montant réclamé est réaliste même si les factures produites manquent de clarté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer 1 500 $ avec l'intérêt légal à compter du 7 janvier 2010 et des frais judiciaires de 99 $; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 8 novembre 2010
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