2017 QCCQ 7603, 2017 QCCQ 7603
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Blais 2017 QCCQ 7603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE Chambre criminelle et pénale N° : 350-61-034792-169 / 350-61-034794-165 / 350-61-034796-160 350-61-034797-168 / 350-61-034799-164 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE : NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Requérant- Poursuivant c.
CLAUDE BLAIS Intimé- Défendeur ______________________________________________________________________ Décision sur la requête pour imposition d’une ordonnance limitant le nombre d’animaux dont le défendeur peut être propriétaire, art. 76 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, c. B 3.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 mars 2017, le défendeur enregistre un plaidoyer de culpabilité sur cinq chefs d’infractions à l’égard de la
Loi sur la protection sanitaire des animaux [1] (ci-après « la Loi ») et du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens [2] (ci-après « le Règlement »). [ 2 ] Une suggestion commune d’imposition d’amendes est soumise au Tribunal. [ 3 ] Le requérant-poursuivant demande en plus de limiter le droit du défendeur de posséder des animaux au nombre de 10. [ 4 ] Suivant l’
article 76 de la
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal [3] , un juge peut prononcer une telle ordonnance pour la période qu’il considère appropriée suite aux plaidoyers enregistrés à l’encontre des infractions reconnues dans le présent dossier. [ 5 ] L’article 76 ne précise pas les critères qui doivent être considérés. [ 6 ] Le Tribunal considère que les critères pertinents dans l’évaluation de la pertinence de l’ordonnance de limitation sont : 1- Les objectifs de la Loi et du Règlement ; 2- La gravité subjective et objective des infractions; 3- Les circonstances entourant les infractions; 4- La période sur laquelle sont commises les infractions; 5- La situation du défendeur au moment des infractions; 6- La situation des animaux depuis les infractions; 7- Le préjudice pour le défendeur; 8- Le risque de récidive. [ 7 ] Le Tribunal retient que les objectifs visés par la Loi sont de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux, des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques et que l’État s’est doté de moyens juridiques et administratifs afin de s’en assurer. [ 8 ] La gravité subjective est importante mais les animaux n’ont pas de séquelles physiques.
Ils ont subi du stress, des inconforts, des situations nuisibles à leur bien-être. Leur statut d’être vivant, sensible, nécessitant des soins reconnus doit être considéré dans ce qu’ils ont vécu.
[ 9 ] La gravité objective est relative. La suggestion d’amendes en témoigne. [ 10 ] Les infractions surviennent sur trois sites dont le défendeur est le gardien soit deux à Saint-Lambert-de-Lauzon et un à St- Isidore. [ 11 ] Les infractions sont : 1- Le 12 mai 2015, ne s’est pas assuré que les chiens ont accès à une niche ou à un abri conforme. Onze niches sont abîmées, ont une ouverture trop grande pour protéger du froid et/ou sont composées d’une tôle retenue par des poteaux qui représentent un danger pour la sécurité. Cinq chiens n’ont ni niche, ni abri.
Un chien est attaché à un véhicule dont le dessous lui sert d’abri. Un autre est attaché à un réservoir d’huile. Environ onze niches sont adéquates. Au total 28 chiens sont présents. Aux fins de l’application de la Loi et du Règlement , les chiots ne sont pas comptabilisés. 2- Le 12 mai 2015, ne s’est pas assuré que les cages, enclos et environnement immédiat, sont exempts de tout produit ou toute matière susceptible de nuire à la sécurité des chiens.
Les photos démontrent la présence à proximité des chiens d’objets divers (voitures, matériaux de construction, divers métaux, grillage, produits destinés au recyclage, petite machinerie). Un chien est en liberté et a accès à l’entièreté du terrain. 3- Le 13 mai 2015, ne s’est pas assuré que les 10 chiens, 27 lapins, 3 oies et 4 canards sont gardés dans un lieu convenable, propre et adapté à leurs impératifs biologiques. Des excréments jonchent le sol. Les cages des lapins sont imprégnées d’urine et d’excréments. De plus, elles sont inclinées. Leurs structures ne permettent pas de soutenir le poids des animaux.
Une portion des lieux ne laisse pas pénétrer la lumière du jour et il n’y a pas d’éclairage en fonction. 4- Le 23 septembre 2015, ne s’est pas assuré que les 21 chiens ont accès à une niche ou à un abri conforme. Une niche démontre un plancher qui n’est pas surélevé. Des niches sont abîmées, d’autres présentent des arrêtes coupantes, certaines sont trop grandes (dimension et/ou ouverture de l’entré
e) pour leur permettre de garder leur chaleur par temps froid. 5- Le 2 novembre 2015, ne s’est pas assuré que les chiens ont accès à une aire sèche, propre, confortable et de dimension suffisante pour leur permettre de s’y allonger sur le côté, les membres en pleine extension. Ces aires ne sont pas à l’abri d’éléments pouvant causer un stress ou nuire à la santé (ex. intempéries, soleil, courants d’air). Au total 29 chiens sont présents. Trois chiens ont une aire de repos longeant une serre, composée d’un tapis humide et malpropre présentant une accumulation de poils et de terre.
La surface accessible pour un chien est détrempée et boueuse. [ 12 ] Lors de l’inspection du 12 mai 2015, d’autres manquements sont constatés mais ne sont pas judiciarisés. L’inspectrice constate des aires de repos inadéquates présentant des accumulations d’eau sur le terrain. Les pelages de certains chiens sont mouillés. [ 13 ] Lors de l’inspection du 2 novembre 2015, d’autres manquements sont constatés mais ne sont pas judiciarisés. L’inspectrice note que des animaux sont maigres, de jeunes chiots sont gardés en liberté au travers les adultes, des bols d’eau sont vides ou renversés.
Il y a présence de débris accessibles aux animaux. Il y a absence d’abri ou ils sont en mauvais état. [ 14 ] Les présentes accusations sont les premières pour lesquelles il y a eu judiciarisation. [ 15 ] Depuis les événements sous étude, une inspection subséquente a eu lieu le 27 septembre 2016 suite à laquelle l’inspectrice a produit un rapport recommandant la judiciarisation de nouvelles infractions. Le dossier est en traitement. Selon elle, la problématique est récurrente et l’amélioration des conditions de vie des chiens, d’une inspection à l’autre, n’est pas suffisante.
Elle inspecte les sites gardés par le défendeur depuis 2013. Elle a procédé à une dizaine de visites. Certaines ont menées à l’émission d’avis de non- conformité. Elle préconise une gradation dans le processus, avant l’émission d’avis d’infraction. [ 16 ] Seulement une inspection, effectuée le 9 janvier 2015, a permis de constater que la Loi et le Règlement sont respectés. L’inspectrice n’attribue néanmoins pas de conclusion d’amélioration à cet égard. Elle croit que cela est dû au fait que l’hiver, le sol étant gelé, il n’y a pas d’accumulation d’eau et de boue dans les aires de vie des animaux.
Aussi les débris sur le terrain sont moins visibles. [ 17 ] Des plaintes des résidents avoisinants sont répertoriées. Cela est admis par le défendeur bien qu’il précise que les voisins ne sont pas proches. [ 18 ] Le défendeur reçoit une prestation à vie de la CSST. Il fait la vente des chiens Bouviers-Bernois qu’il élève. Il estime son revenu annuel à 25 000 $. Il doit payer tous les frais adjacents. Il mentionne devoir payer des frais de vétérinaires nécessaires pour la vaccination de ses chiens.
Il a aussi des amendes à payer dont celles du présent dossier qui totalisent 3 200 $ et des frais. [ 19 ] La preuve démontre une problématique de moyens économiques et de bonne compréhension de la réglementation. [ 20 ] Au niveau de la compréhension, le défendeur dit ne pas comprendre ce qui lui est reproché. Ce n’est qu’après une rencontre en été 2015 et une autre à l’été 2016 avec un membre de la direction de l’organisme qu’il comprend. Il ne lit pas le français. Les rapports antérieurs (2013, 2014, 2015) sont rédigés en français. L’inspectrice a consenti à rédiger le dernier rapport en anglais.
Le défendeur requiert l’intermédiaire d’une dame pour se faire lire le français et la réglementation mais cela est ardu, selon ses explications. Il ne peut se faire lire plusieurs articles à la fois. [ 21 ] À
titre d’exemple, suite à une suggestion d’installer des tapis, il a installé des tapis de canevas qui imbibés d’eau et de terre sont inadéquats. Il a ensuite compris, suite à l’émission d’un avis d’infraction, que les tapis doivent être dans un matériau étanche. Il dit qu’il va les changer pour des tapis de caoutchouc lorsqu’il aura l’argent nécessaire. [ 22 ] Un autre exemple, il a compris la nécessité de se départir d’un bon nombre de ses chiens lorsqu’on lui a dit que pour voir aux besoins et au bien-être de 20 à 25 chiens, il faillait la présence de deux employés. Il a alors donné plusieurs chiens à la SPCA pour n’en conserver que 14.
[ 23 ] Il a consulté l’organisme CAD qui a visité son site d’élevage et qui était conforme selon eux. Ils lui ont donné certains conseils qu’il a appliqués. [ 24 ] Il reproche à l’organisme chargé de l’application de la Loi de ne pas le guider dans des suggestions concrètes d’améliorations à effectuer pour se conformer. [ 25 ] Les inspecteurs expliquent que le mandat de l’organisme gouvernemental est de vérifier l’application de la Loi mais pas de proposer des méthodes de travail.
Celles-ci sont laissées à la discrétion du propriétaire. [ 26 ] Lors d’une précédente visite, un guide d’interprétation de la Loi et du Règlement sont laissés au défendeur (en français). Cela est insuffisant pour le défendeur. Il semble ne pas avoir la capacité de conclure par lui-même à ce qui est acceptable de ce qui ne l’est pas. Peut-être est-ce dû au fait qu’il est limité par ses ressources financières? [ 27 ] Il mentionne qu’il aimerait visiter un chenil réglementaire pour y voir les façons de faire. Il attend de l’organisme, qu’on lui donne des adresses. Cela lui est refusé.
Le défendeur n’a pas accès à internet. À l’ère moderne, il existe des moyens communautaires (bibliothèque municipale, etc.) pour accéder à internet. De sa propre initiative, il peut communiquer et discuter avec des propriétaires de chenil et échanger. Ses propos ne sont pas sérieux et loin d’être rassurants pour l’avenir. [ 28 ] Le défendeur n’a pas d’emploi à l’extérieur et explique qu’il accorde plusieurs heures par jour à l’entretien de ses animaux, durant toutes les saisons, sans relâche.
Il investit une heure et demie par jour pour changer l’eau, ramasser les excréments, pelleter la neige lorsque requis, en ce qui a trait aux chiens. [ 29 ] Il investit quatre à cinq heures par semaine à faire des améliorations physiques pour les chiens. Les chiens brisent certaines choses qu’il doit réparer. Cela est pour lui normal. Il rénove aussi sa maison qu’il désire vendre prochainement. Il a des problèmes d’arthrose-rhumatoïde qu’il gère avec la prise de tylenol. Il engage parfois quelqu’un pour l’aider.
Cela prend deux heures à deux personnes. [ 30 ] Il investit trois-quarts d’heure à une heure pour nourrir les animaux sur la ferme. [ 31 ] Il a fait étendre un voyage de gravier à l’été 2016 pour contrer les accumulations d’eau présentes sur les lieux de vie des chiens. Il s’agit d’un ancien site où était exploité des serres. Il aimerait à nouveau exploiter les serres. Le sol est propice à ce que de la terre légère colle au pelage des chiens. Il s’engage à ajouter un voyage de gravier par an pour le futur. [ 32 ] Il a fait du ménage en déplaçant divers objets à l’écart des chiens et en se départissant d’autres.
Avec le temps, il pense que son terrain sera exempt des objets nuisibles constatés dans les rapports d’infraction. [ 33 ] Il mange les lapins qu’il élève. Il mange les œufs de ses oies. Il a diminué le nombre de ses chiens pour se conformer à la réglementation qui lui accorde 14 chiens sans détenir un permis. Sa demande de permis pour plus de chiens lui a été refusée. [ 34 ] L’été, il couche à sa roulotte, sur le lieu où les chiens sont hébergés, pour diminuer les aboiements dont se plaignent les voisins.
Il semble faire de son mieux, au meilleur de ses capacités. [ 35 ] La ferme que possède le défendeur est classifiée avec un droit municipal de posséder 30 unités animales. Le défendeur craint qu’advenant la limitation du nombre d’animal à 10, il perde ses droits acquis et que la valeur de sa ferme qu’il désire vendre sous peu en soit affectée. [ 36 ] Le défendeur est éleveur de Bouvier-Bernois. Pour éviter les risques de maladies consanguines, il doit posséder un minimum de quatre mâles et de dix femelles.
Ses chiens ont 15 portées par an. [ 37 ] La preuve démontre que malgré ses louables efforts, la problématique est récurrente. L’objectif de la Loi et du Règlement de veiller au bien-être des animaux, des êtres vivants et sensibles, n’est pas atteint. [ 38 ] Depuis plusieurs années, il a été possible pour le défendeur de corriger la situation. Force est de conclure que le défendeur échoue pour des raisons qui lui sont personnelles. [ 39 ] Le risque de récidive est élevé. Tribunal doit veiller à protéger les animaux.
Je ne doute pas de la sincérité, de la bonne foi et de la bonne volonté du défendeur mais je ne peux pas lui permettre de conserver les chiens nécessaires pour lui permettre de continuer son élevage de Bouviers-Bernois. [ 40 ] Dans les circonstances le Tribunal accueille la requête de limitation du nombre d’animaux que peut posséder le défendeur.
Le Tribunal limite à 10 animaux, toutes espèces confondues, le nombre d’animaux que peut posséder le défendeur. [ 41 ] La durée de l’ordonnance est de trois ans à compter de ce jour. [ 42 ] Le Tribunal ordonne la confiscation des animaux détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de disposition de ces animaux. En conséquence, l’inspecteur de l’organisme est autorisé à se présenter sur les lieux où les infractions ont été constatées et aux lieux occupés par le défendeur pour constater le nombre d’animaux sous les soins du défendeur.
Si leur nombre excède 10, sur indication du défendeur desquels il entend conserver, il procédera à la saisie de l’excédentaire désigné et en disposera selon son bon jugement. [ 43 ] La suggestion commune d’amendes est entérinée : 350-61-034792-169 : Amende de 600 $ avec les frais, délai de 18 mois; 350-61-034794-165 : Amende de 600 $ sans frais, délai de 18 mois;
350-61-034796-160 : Amende de 600 $ sans frais, délai de 18 mois; 350-61-034797-168 : Amende de 600 $ sans frais, délai de 18 mois; 350-61-034799-164 : Amende de 800 $ avec les frais, délai de 18 mois. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Laura Elisabeth Trempe Procureure de la poursuite Me Dany Pratte Procureure de la défense Date d’audience : 6 mars et 1 er mai 2017
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