2016 QCCQ 6075, 2016 QCCQ 6075
Opinion
Vachon c. Pisicines Pro et patios NV inc. 2016 QCCQ 6075 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-062707-152 Date : le 16 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q . Christian vachon -et- myriam gouin […] , Kinnears’s Mills (Québec) […]
Partie demanderesse c. piscineS pro et patioS nv inc. 330-909, boulevard Pierre-Bertrand, Québec, (Québec) G1M 3R8 -et- trévi québec 330-909, boulevard Pierre-Bertrand, Québec, (Québec) G1M 3R8
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Christian Vachon et Myriam Gouin, suite à l'achat d'un spa nage chez la défenderesse Piscines Pro et Patios NV inc., ci-après : « Piscines Pro », réclament de cette dernière et Trévi Québec, ci-après : « Trévi », un montant de 4 736,33 $. [ 2 ] Ils soutiennent que depuis l'acquisition du spa nage chez Piscines Pro, ils ont eu plusieurs problèmes, entre autres le système « In clear » qui n’a jamais fonctionné adéquatement. [ 3 ] Leur réclamation est ainsi détaillée : coût du système « In clear », 1725 $, remplacement du couvercle du spa, 689,88 $, achat inutile de divers produits, 321.45 $ et pour perte de jouissance du spa et problèmes occasionnés, 2 000 $. [ 4 ] Piscines Pro et Trévi Québec plaident que le système « In clear » fonctionne très bien et que s'il y a eu un problème, c'est dû à une mauvaise utilisation. [ 5 ] Myriam Gouin et Christian Vachon ont acheté de Piscines Pro un spa « swim », (nage sur place) avec chaise longue pour lequel ils ont déboursé la somme de 27 000 $ plus les taxes.
Étaient compris dans le prix de vente, un système « In clear » et un sauna d'une valeur respectivement de 1500 $, et de 500 $, tel que leur a mentionné leur vendeur Karoll Tremblay.
[ 6 ] Le système « In clear » est un système d'assainissement de l'eau qui génère et dispense du brome dans l'eau du spa, détruit rapidement les contaminants microbiologiques et élimine également le besoin d'ajouter du brome ou du chlore sur une base régulière. [ 7 ] Myriam Gouin relate qu'elle a eu plusieurs problèmes suite à l'achat qu'elle a fait chez Piscines Pro. [ 8 ] Tout d'abord, sachant que le spa qu'elle avait acheté le 23 mars 2014 leur serait livré le 2 septembre, elle s'est rendue chez Piscines Pro le 31 août avec son conjoint pour qu'on leur explique le fonctionnement du spa.
On leur a mentionné qu’il ne pouvait pas parce que le spa n’était pas rempli. On leur a dit de revenir avec un échantillon d’eau de chaque bassin lorsqu’il sera rempli. [ 9 ] Le mardi 2 septembre 2014, au moment de la réception du spa, celui-ci ne correspondait pas à leur commande; il devait y avoir une chaise longue à l'intérieur, mais il n'y en avait pas.
Ils ont alors accepté un règlement de 4000 $ en argent plus 500 $ de crédit en magasin. [ 10 ] Mais ce n’est qu’à la fin des travaux du solarium qu’ils pourraient vérifier le fonctionnement. [ 11 ] Le 27 septembre 2014 ils se rendent chez Trévi pour une analyse d’eau. Ils ont été déçus du peu d’explications offertes concernant le spa et/ou le système « In clear ». On leur a remis deux feuilles avec la marche à suivre pour le système « In clear » au sel de brome. Mais tout n’était pas très clair. [ 12 ] Durant toute la période de rodage, ils n'ont pu utiliser le spa de façon satisfaisante.
Ils ont tenté sans succès de les faire déplacer pour vérifier le tout sur place. Myriam Gouin mentionne qu'il lui était impossible d'utiliser le spa pour l'aider dans ses douleurs et personne chez Piscine Pro ou Trévi ne voulait les aider.
On les a alors référés à Denis Lanouette, le directeur du service à la clientèle et réclamation, lequel ne se souciait guère de leurs problèmes, il ne voulait pas se déplacer ou envoyer quelqu'un vérifier ni même remplacer le système qui semblait vraiment ne pas fonctionner correctement. [ 13 ] Il leur a proposé de reprendre le système, mais lorsqu'il a appris qu'ils l'avaient payé 1500 $ plus taxes, il ne voulait plus, car il voulait leur donner seulement 500 $, et ce, après tous les problèmes que cette machine leur avait causés. [ 14 ] Ce dernier n'arrêtait pas de dire que : « nous avions mal utilisé le système ou que notre eau avait un problème qu'il ne pouvait identifier ».
Myriam Gouin ajoute que Piscines Pro et Trévi les ont laissé tomber et personne n'a cherché à trouver une vraie solution. [ 15 ] En décembre 2014, ils ont discuté avec David, un autre vendeur, puisque Karoll Tremblay était absent. Ils lui ont parlé des problèmes qu’ils avaient avec le couvercle du spa, lequel était difficile à manipuler, étant trop lourd et trop gros, en plus du fait que les supports vendus avec n’étaient pas assez longs. Il leur a alors proposé que Piscine Pro les reprenne.
Ce qu’ils ont accepté. [ 16 ] Celui-ci, après s’être informé à un supérieur, leur a mentionné que Piscines Pro verserait en argent 500 $ plus les taxes pour le couvercle et 150$ plus les taxes pour chaque support. Par la suite, ils ont fait l’acquisition d’une toile de 21 pieds, dont le coût s’élevait à 200 $ taxes incluses, leur a indiqué le vendeur David.
Par contre, ce n’est pas une toile de 21 pieds qu’ils ont reçue, mais bien de 18 pieds laquelle était trop petite. [ 17 ] Enfin, Charles, un technicien, leur a déconseillé d'utiliser le système puisqu'ils avaient deux bassins et s'ils continuaient à le faire, ils finiraient par y avoir des problèmes qui pourraient survenir plus tard. [ 18 ] Depuis, ils utilisent des pastilles de brome et il y a de moins en moins de résidus dans les tuyaux, ils peuvent enfin se servir du spa. [ 19 ] Après un nouveau test d'eau, l'eau est très bonne et c'est merveilleux pour cela.
C'est pourquoi, après la mise en garde du technicien de ne plus mettre cette machine en marche et après avoir vécu toutes ces horreurs, ce qu'ils veulent, c'est d'être remboursés pour ce qu’ils ont payé pour le système « In clear », étant donné que ledit système leur a causé beaucoup d'ennuis. Et même après avoir communiqué avec un représentant de Trévi, ces derniers n'ont rien fait. [ 20 ] Denis Lanouette, témoigne que le système « In clear » génère du brome à partir d'une certaine quantité de sel de brome.
Le sel de brome, ajoute-t-il, se liquéfie dans l'eau et passe par une cellule qui, par l'électrolyse, va dégager la
partie brome. Il soutient que le système « In clear » installé dans le spa nage fonctionnait très bien, mais que le problème provient de la mauvaise utilisation de celui-ci. [ 21 ] De plus, il évoque le fait qu'il y a eu un crédit d’accordé pour le couvercle du spa et le fait que celui-ci ait été remplacé par une toile de piscine n'est certes pas étranger à la situation et au mauvais fonctionnement du système « In clear ». [ 22 ] Le problème qu'ils ont eu, dit-il, avec le système « In clear » provient d'un problème de calibrage de l'eau et il fonctionne très bien.
Le fait qu'il n'y ait plus de couvercle, cela a fait en sorte d'attirer les tartres sur l'acrylique. Il est important de comprendre, dit-il, que le couvercle est un élément important du bon fonctionnement du spa. Ce dernier diminue l'évaporation et a un effet atténuateur sur la formation de dépôts calcaires et tartres sur la cuve du spa. Ce qui fait qu'en le remplaçant par une toile de piscine, cela a accéléré la formation de dépôts calcaires. [ 23 ] Piscines Pro, est un vendeur spécialisé dans la vente et l'installation de spa. [ 24 ] La vente d'un spa est un contrat soumis à la fois aux dispositions sur la
Loi sur la protection du consommateur [1] et du Code civil . Les principales dispositions du Code civil du Québec applicables au présent litige sont les articles 1726 , 1728 et 1729 C.c.Q. qui concernent la responsabilité d'un vendeur spécialisé. Ces articles se lisent comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 25 ] Il y a également les articles 38 et 53 L.p.c. [2] qui s'appliquent en l'espèce, puisqu'il s'agit d'un contrat de consommation. Ces articles se lisent comme suit : 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. [ 26 ] Il est nécessaire à ce stade de rappeler aux parties l'
article 2803 C.c.Q. qui prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 27 ] Léo Ducharme nous apprend que lorsque la preuve n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve; celui sur lequel reposait l'obligation de convaincre perdra [3] . [ 28 ] L'expression « fardeau de la preuve » signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. [ 29 ] Les auteurs, Baudouin et Deslauriers, dans leur Traité sur la responsabilité civile [4] écrivent au sujet de la présomption de connaissances du vendeur professionnel : La présomption de connaissances qui pèse sur le vendeur professionnel a trois conséquences importantes. En premier lieu, elle rend inopposables les clauses de limitation de responsabilité. En deuxième lieu, elle enlève au vendeur le droit d'invoquer une dénonciation tardive du vice.
Finalement, elle permet à l'acheteur de réclamer des dommages-intérêts. Par ailleurs, il semble que l'expression « ou ne pouvait l'ignorer » de l’article 1728 C.c. doit être interprétée comme désignant précisément la présomption de connaissances du vendeur professionnel. Ainsi, l'acheteur qui intente un recours contre celui-ci bénéficie non seulement des présomptions de l'article 1729 C.c., mais aussi des recours prévus à l'article 1728 C.c., et à la possibilité de réclamer la restitution du prix de vente ainsi que des dommages- intérêts… [ 30 ] Selon les dispositions de l'
article 1729 C.c.Q. , il y a lieu de retenir que la loi crée une présomption de connaissances de la part du vendeur spécialisé d'un vice qui affecte le bien vendu lorsqu'un problème provient prématurément. [ 31 ] L'
article 2803 C.c.Q. précise que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. En l'espèce, il appartenait à Christian Vachon et Myriam Gouin d'établir que le système « In clear» était affecté d’un vice. [ 32 ] Or, dans le cas actuel, Christian Vachon et Myriam Gouin ont facilement établi que le système « In clear » ne fonctionnait pas adéquatement. D'autant plus qu'ils ont suivi toutes les indications du manufacturier. Quelque temps après le début de son utilisation, ils se sont plaints à plusieurs reprises que le système «In clear», ne fonctionnait pas adéquatement.
Mais Piscines Pro et Trévi n’ont rien fait pour donner satisfaction à leurs clients, mentionnant plutôt qu’ils utilisaient le système de la mauvaise manière, sans leur donner de plus amples informations ni même se déplacer pour leur montrer la façon avec laquelle il fallait le faire. [ 33 ] Il ne faut pas mettre de côté également le fait que Charles, un des techniciens, leur a déconseillé d'utiliser le système, puisqu'ils avaient deux bassins et s'ils continuaient à le faire, ils finiraient par avoir des problèmes. [ 34 ] Dès lors, il appartenait à Piscines Pro et Trévi Québec de démontrer que le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
Or, rien dans la preuve ne permet de conclure ainsi. [ 35 ] Certains techniciens se sont rendus chez les demandeurs, mais aucun n'a témoigné. Le Tribunal ne peut accepter le compte- rendu de leur rencontre avec les demandeurs, par l’entremise de Denis Lanouette, étant donné qu'ils ne sont pas présents devant la Cour et qu'il serait impossible pour la
partie demanderesse de pouvoir vérifier leur déclaration. [ 36 ] Si le fait d’enlever le couvercle et de le remplacer par une toile n’était pas la façon de faire ou n'était pas idéale, comme le mentionne Denis Lanouette, il y aurait eu lieu de le préciser à Christian Vachon et Myriam Gouin avant de reprendre ledit couvercle. Et surtout leur indiquer que le fait de remplacer le couvercle par une toile pourrait leur causer des problèmes. [ 37 ] Quant au calibrage de l'eau, il n'y a pas de preuve sur cet aspect qui puisse démontrer une mauvaise opération par Christian
Vachon et Myriam Gouin. [ 38 ] Dans le cas en l'espèce, les demandeurs réclament la restitution du prix de vente du système « In clear », le remboursement du couvercle du spa de même que des dommages-intérêts. [ 39 ] Quant aux dommages, le Tribunal fait droit à la demande de la
partie demanderesse quant au montant de 1725 $ représentant la valeur du système « In clear », d'autant plus que ce montant leur a été confirmé par leur vendeur, Karoll Tremblay, 1 500 $ plus taxes, et qu'il n'y a pas de preuve contraire à ce sujet. [ 40 ] De plus, le Tribunal fera droit à la réclamation de 689,88 $ représentant la valeur du couvercle du spa ainsi que des supports puisqu'ils avaient eu la confirmation par un vendeur, David, qu'ils seraient remboursés en argent et non en biens.
Lorsque Denis Lanouette évoque le fait qu'il a fait un crédit pour le couvercle du spa, cela est contraire à la preuve qui établit plutôt que le vendeur, David, avait accepté de faire une remise en argent pour le couvercle et les supports. [ 41 ] D’autre part, lorsqu'il s'agit d'un vendeur spécialisé, celui-ci est également tenu de réparer le préjudice subi par l'acheteur. Telle est la disposition de l'
article 1728 C.c.Q. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. [ 42 ] C’est pourquoi, le Tribunal fera également droit à un montant de 1000 $ pour troubles et inconvénients et pour tous les problèmes occasionnés à la
partie demanderesse suite à l'achat, et au non-respect, par eux, de leurs engagements envers les acheteurs. Christian Vachon et Myriam Gouin ont eu une perte de jouissance du bien pendant plusieurs semaines, de même qu’ils ont du se déplacer à plusieurs reprises au commerce de Piscines Pro qui se trouve à plusieurs Kilomètre de leur résidence pour tenter de régler la situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse, Piscines Pro et Patios NV inc. et Trévi Québec, conjointement et solidairement, à payer à la
partie demanderesse, Christian Vachon et Myriam Gouin, la somme de 3414,88 $ (1725 $ + 689,88 $ + 1000 $) , avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 décembre 2014; CONDAMNE la
partie défenderesse, Piscines Pro et Patios NV inc. et Trévi Québec, à payer à la
partie demanderesse, Christian Vachon et Myriam Gouin, la somme de 138 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ MAURICE ABUD , J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2016
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