2012 QCCA 592, 2012 QCCA 592
Opinion
Duddin c. Lussier 2012 QCCA 592 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020763-108 (540-17-002784-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JEAN-MAURICE DUDDIN Me Michel Beausoleil DUNTON, RAINVILLE INTIMÉE AVOCAT(
S) PAULE LUSSIER Me Vincent Théorêt VINCENT THÉORÊT, AVOCAT MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTCALM
En appel d'un jugement rendu le 5 mai 2010 par l'honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 41 Ouverture de l'audience. Remarques de la Cour. 10 h 41 Argumentation de Me Beausoleil. 11 h 06 Suspension de l'audience. 11 h 24 Reprise de l'audience. 11 h 24 Argumentation de Me Beausoleil (suite). 11 h 32 Suspension de l'audience. 11 h 32 Reprise de l'audience. Me Théorêt n'a pas à argumenter. 11 h 33 Arrêt rendu – voir page 3. Motifs rajoutés ce 27 mars 2012. 11 h 35 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Pierre-C. Gagnon), rendu le 5
mai 2010, qui rejette sa requête introductive d’instance en radiation d’une servitude de passage. Le juge ordonne à l’appelant de déplacer son abri à bateau, ou de le démolir à l'expiration d'un délai de 120 jours. Le juge le condamne aussi à payer à l'intimée des dommages- intérêts de 1 500 $. [ 2 ] Au coeur du litige, en première instance comme en appel, se trouve la question de savoir si la servitude s'est éteinte par le non-usage de l’intimée, propriétaire du fonds dominant, pendant dix ans, en application de l’
article 1191 , al. 5 , C.c.Q. *** [ 3 ] Le juge retient de la preuve que l'intimée, propriétaire du fonds dominant, a utilisé la servitude de passage au cours des dix années précédant l’introduction de l’action en radiation (paragr. [87]).
Cette conclusion de fait repose principalement sur la crédibilité que le juge d'instance accorde à l'intimée et son époux : [84] Les Lussier sont crédibles et ils décrivent une activité plausible consistant à circuler de temps à autre entre leur résidence secondaire et le terrain boisé, pour simple surveillance ou encore pour rassembler le bois mort (à l'automne en particulier) […]. [86] Les Lussier sont également crédibles quand ils expliquent que le droit de passage s'exerçait habituellement et commodément juste au-delà de l'extrémité nord du champ d'épuration de la propriété Cantin/Duddin, donc à l'endroit où M.
Cantin a posé la « borne Leblanc ». [ 4 ] Le juge examine également les éléments de preuve présentés par l'appelant au soutien de sa position, dont deux certificats, préparés en 1996 et en 2006 par des arpenteurs-géomètres, qui constatent l'absence de trace de passage sur l'assiette de la servitude. L’appelant met également en preuve plusieurs photographies ne révélant aucune trace de passage. [ 5 ] Le juge conclut que ces éléments de preuve ne permettent pas d'inférer le non-usage.
Au paragraphe [83] de ses motifs, le juge écrit que « rien n'oblige le détenteur d'une telle servitude de passage à concrétiser son droit par des marques visibles au sol ». Il explique : [85] Idéalement, on se serait attendu à ce que certaines photographies montrent des traces au sol du passage de piétons ou d'une brouette (pour le bois mort).
Mais la preuve à ce sujet n'est pas concluante étant donné que la circulation survenait surtout à l'automne, sur un « tapis » de feuilles mortes. *** [ 6 ] Selon l’appelant, en concluant que la servitude n’était pas éteinte pour non-usage, le juge aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes dans sa lecture de la preuve. Il plaide aussi que le juge se méprend en imposant à l’appelant un fardeau plus élevé que celui de la prépondérance des probabilités.
Il demande que l’appel soit accueilli, mais ne formule pas de conclusions subsidiaires sur l’ordonnance de démolition ou la condamnation à payer des dommages-intérêts. *** [ 7 ] Pour l'essentiel, l’appelant reprend en appel les mêmes éléments de preuve qu’il a mis de l’avant au procès, pour soutenir que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation des faits en lui donnant tort en première instance. [ 8 ] L'appelant fait grand cas des certificats des arpenteurs-géomètres qui appuieraient sa position.
L’appelant soulève à nouveau la mention de l’arpenteur-géomètre dans le certificat de localisation du 10 septembre 1996 que « ce passage n’existe pas sur les lieux ». Il note aussi que le certificat d’implantation de l’abri bateau du 19 juin 2006, dressé par un arpenteur-géomètre de la même firme, ne relève pas, non plus, de traces physiques au sol d’un passage de l’intimée. Or, comme nous l'avons vu, le juge écrit, à bon droit, que rien n’oblige le propriétaire du fonds dominant à marquer l’assiette de sa servitude au sol (paragr. [83]).
Les constats des arpenteurs ne sont certainement pas incompatibles avec l’existence d’une servitude, même si un passage n’est pas visible au sol. [ 9 ] L'appelant s'appuie aussi sur son propre témoignage au procès, alors qu'il a affirmé n'avoir jamais vu l'intimée ou son époux emprunter la servitude. Le juge décide que ce témoignage n'est pas déterminant puisque « [le] détenteur [d'une servitude de passage] n'est pas […] obligé d'utiliser régulièrement le passage ni de s'assurer que cela se fasse au su et au vu du propriétaire du fonds servant » (paragr. [83] des motifs).
De la preuve présentée, il est tout à fait plausible que l'appelant n'était pas présent sur son fonds lorsque l'intimée a emprunté la servitude, car elle en usait seulement à l’occasion. [ 10 ] L'appelant s'attaque en outre au témoignage de Jean-Pierre Cantin, en cherchant à démontrer que le juge n'aurait dû lui accorder aucune crédibilité. Le juge a explicitement rejeté les motifs sur lesquels s'appuie l'appelant pour discréditer Jean-Pierre Cantin (paragr. [76] et [77]).
L'appréciation de la crédibilité d'un témoin est du ressort du juge d'instance, et l’appelant ne fait voir aucune raison de la remettre en cause en l'espèce. De toute façon, le témoignage de M. Cantin n'est pas déterminant quant à l'usage de la servitude lors de la période pertinente, puisqu'il n'était plus propriétaire du lot à ce moment. [ 11 ] L’appelant plaide également que les photographies prises avant l’introduction des procédures et déposées par lui en première instance démontrent clairement que la servitude de passage est inutilisée.
La végétation au sol, visible sur les photographies, ne montre aucun piétinement. Il dit que les photographies que l’intimée a produites, qui indiqueraient l’existence d’un passage à pied dans le boisé, ont été prises après l’institution des procédures. [ 12 ] Le juge s'explique quant à son interprétation des photographies. Au paragraphe [32] de ses motifs, citant les photographies prises par les deux parties, il ne conclut pas qu’un passage marqué existe, mais seulement que, dans ce boisé, « [i]l est facile de circuler à pied un peu partout à travers les arbres ».
Ses remarques aux paragraphes [83] et [85] laissent clairement entendre que l'intimé peut circuler dans le boisé sans laisser de traces de son passage. [ 13 ] Finalement, l'appelant soutient que le juge lui a imposé un fardeau allant au-delà de la prépondérance de preuve. Il s'appuie
sur l'arrêt Nobert [1] , où le juge Baudouin, au nom de la Cour, conclut qu'un juge d'instance avait erronément imposé au demandeur le fardeau de prouver la causalité hors de tout doute raisonnable dans une action en responsabilité civile. Dans Norbert , le juge avait exigé du demandeur la preuve qu'aucune autre cause ne pouvait expliquer son préjudice, d'où son erreur. [ 14 ] Or, en l'espèce, rien dans le jugement ne laisse supposer que le juge a utilisé la mauvaise norme de preuve. Le juge a certes imposé un fardeau de preuve exigeant à l'appelant, puisqu'il devait prouver le non-usage pendant dix ans.
Toutefois, il a simplement conclu que l'appelant avait échoué à prouver, par une preuve prépondérante, que l'intimée n'avait pas utilisé son droit de passage. Ce dernier argument doit donc échouer. *** [ 15 ] Dans l’ensemble, l'appelant cherche à remettre en question les conclusions de fait du juge d'instance portant sur l'utilisation de la servitude, qui relevaient de sa libre appréciation de la preuve et qui ne peuvent être renversées qu'en présence d'une erreur manifeste et déterminante.
L'appelant ne soulève aucune erreur de fait manifeste et déterminante; il demande plutôt à cette Cour de refaire le procès de première instance, ce qui n'est pas son rôle, comme le souligne la Cour dans Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades [2] . L’appelant ne démontre pas que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la servitude n’est pas éteinte par non-usage. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 16 ] REJETTE l'appel, avec dépens ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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