2019 QCCA 1791, 2019 QCCA 1791
Opinion
Droit de la famille — 192153 2019 QCCA 1791 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028311-199 ( 450-04-009470-070 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… N... Me Michèle Beaupré ( Pariseau, Cliche )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE JA… NA... Me Christine Lafrance ( Cabinet Lafrance Légal ) En appel d’un jugement rendu le 5 mars 2019 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Famille – pension alimentaire Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 46 Début de l’audience et appel du dossier. Représentations de Me Beaupré. 10 h 08 Suspension de l’audience. 10 h 22 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Suzanne Gagné, J.C.A. – voir page 3. Fin de l’audience.
Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement de première instance statue sur la date à laquelle la modification de la pension alimentaire pour les enfants doit rétroagir et sur les revenus des parties. [ 2 ] L’appelant soulève deux moyens : • Le juge aurait erré en faisant rétroagir la pension alimentaire à la date de sa demande en modification de la garde des enfants et fixation de droits d’accès plutôt qu’à la date du jugement; • Le juge aurait erré dans l’établissement des revenus des parties aux fins de fixation de la pension alimentaire. [ 3 ] Sur le premier moyen , l’appelant se plaint d’avoir eu à présenter une demande en modification et reproche à l’intimée son inaction.
Il plaide que les démarches qu’il a dû entreprendre ont eu un impact financier important sur sa situation, alors que l’intimée n’a subi aucun préjudice. [ 4 ] Ce moyen n’est pas fondé. La pension alimentaire est au bénéfice des enfants et il ne leur revient pas d’assumer les conséquences de l’inaction de l’intimée et encore moins les frais engagés par l’appelant.
À cet égard, la Cour fait sienne les remarques du juge : [21] Le fait de ne réviser la pension alimentaire qu'à compter de la date du présent jugement reviendrait à faire assumer aux enfants les conséquences de l'inaction de leur mère et à leur faire subir un certain préjudice alors qu'il n'y a pas de preuve de l’incapacité de payer de leur père. [22] De plus, compenser indirectement les frais et honoraires judiciaires engagés par Monsieur par une révision tardive de la pension alimentaire reviendrait également à faire assumer, d'une certaine façon, les frais de justice par les enfants alors que la règle veut qu'en matière familiale, chaque
partie assume ses frais de justice, sauf circonstances exceptionnelles qui ne se retrouvent pas dans la présente affaire. [ 5 ] Sur le second moyen , l’appelant reproche au juge d’avoir considéré les charges salariales de son entreprise et les bénéfices non répartis au 31 janvier 2018 au lieu de se fonder sur l’état des résultats au 31 janvier 2019. Cet élément n’est pas déterminant.
Pour établir les revenus de l’appelant à 60 000 $ par année, le juge considère principalement les actifs accumulés par l’appelant ainsi que les avantages fiscaux que lui procure son entreprise. [ 6 ] Incidemment, l’état des résultats au 31 janvier 2019 montre un bénéfice net de 30 300 $. Comme il n’y a pas de bilan, on ne connaît pas le montant des bénéfices non répartis à cette date. Le juge ne commet donc pas d’erreur en considérant les bénéfices non répartis au 31 janvier 2018 (75 684 $).
Ils étaient probablement plus élevés au 31 janvier 2019 compte tenu du bénéfice net à la fin de cet exercice financier. [ 7 ] Pour ce qui est des revenus de l’intimée, celle-ci exploite une garderie en milieu familial. L’appelant soutient que certaines
dépenses sont grossièrement exagérées et que le juge a erré dans l’analyse de la preuve de son train de vie. En cette matière, la norme d’intervention est « extrêmement exigeante » [1] et le rôle de la Cour, faut-il le répéter, n’est pas de refaire le procès. [ 8 ] Globalement, la preuve appuie les conclusions du juge et l’appelant échoue à démontrer une erreur de principe ou une erreur manifeste et déterminante pouvant justifier une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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