2010 QCCQ 5401, 2010 QCCQ 5401
Opinion
Ferme des Grands vents, s.e.n.c. c. Transport du Lac William inc. 2010 QCCQ 5401 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-003858-094 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ FERME DES GRANDS VENTS SENC ., ayant sa place d’affaires au 3367, 4 e rang Sud, Saint- Ferdinand (Québec) G0N 1N0 Demanderesse c.
TRANSPORT DU LAC WILLIAM INC ., corporation ayant une place d’affaires au 5190, route du Domaine du Lac, Saint-Ferdinand (Québec) G0N 1N0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 7 000 $ pour la réfection d’un puits artésien qui aurait été endommagé le 28 janvier 2009, lors de l’exécution de travaux de creusage effectués à la demande de monsieur Tanguay propriétaire de la demanderesse. [ 2 ] Les travaux de creusage exécutés par Transport Lac William inc., l’ont été à la demande et sous la direction de monsieur Tanguay pour la demanderesse. [ 3 ] Or, le contrat intervenu le 28 janvier 2009, prévoit une exonération complète de responsabilité pour Transport Lac William inc.
« pour tout dommage qui pourrait être causé par elle, à ma propriété ou mes biens, par le fait de Transport Lac William inc. dans l’exécution du contrat. » [ 4 ] La facture P-5 fait voir que cette clause d’exclusion de responsabilité a été acceptée par monsieur Tanguay qui a apposé sa signature à la facture P-5, acceptant les conditions du contrat stipulées immédiatement au haut de la dite signature. [ 5 ] Vu cette clause d’exonération de responsabilité, pour réussir dans sa poursuite la demanderesse devait établir que les dommages réclamés résultent d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde de la défenderesse. [ 6 ] Or, la preuve entendue à l’enquête ne permet pas de conclure à une faute de la part du préposé de la défenderesse monsieur Michaël Marcoux. [ 7 ] Le seul fait que le puits ne fonctionnait plus le lendemain du creusage à proximité est insuffisant pour conclure à une faute de la part de l’opérateur de l’excavatrice.
Et même, s’il y avait eu contact entre le godet de l’excavatrice et le tuyau du puits comme le prétend monsieur Tanguay, cela est insuffisant pour établir une faute intentionnelle ou une faute lourde établissant la responsabilité de la défenderesse ( art. 1474 C.c.Q . ). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 191 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.
Date d’audience : 13 avril 2010
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