2020 QCCQ 7489, 2020 QCCQ 7489
Opinion
Protection de la jeunesse — 206650 2020 QCCQ 7489 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-006963-186 DATE : LE 3 novembre 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. _____________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Né le [...] 2015 Enfants -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 5 ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 21 janvier 2019. [ 3 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables.
Elle souhaite maintenir l’enfant auprès de son père pour les six prochains mois et interdire les contacts avec la mère [ 4 ] Le père consent à la demande de la Directrice, mais évalue la durée de six mois trop courte. [ 5 ] La mère veut des contacts avec son enfant, dès ce jour. [ 6 ] Quant à l’avocate de l’enfant, elle recommande au Tribunal d’accueillir la demande, de prendre acte de l’engagement des
parents à travailler leur coparentalité, et ce, pour une période d’une année. Bilan et analyse [ 7 ] Le 21 janvier 2019, le Tribunal confie X à son père et autorise des contacts supervisés entre l’enfant et sa mère. Il donne six mois à la mère pour rectifier le tir. [ 8 ] La mère a fort à faire au cours de cette période : elle doit cesser de consommer des drogues dures, consulter pour sa santé mentale, apprendre à mieux gérer ses émotions et clarifier sa situation conjugale avec le père de sa cadette. [ 9 ] Au lieu de s’améliorer, la situation de la mère se dégrade.
L’ambivalence demeure avec le père de sa cadette. La mère est instable. Sur une possibilité de cinquante-huit contacts, elle en annule dix-huit. Au fil du temps, l’enfant se montre réfractaire à voir sa mère. [ 10 ] Ces éléments réunis, le Tribunal suspend provisoirement les contacts entre l’enfant et sa mère le 31 juillet 2019. [ 11 ] L’arrêt des contacts entre l’enfant et sa mère apaise le jeune. [ 12 ] Auprès de son père, l’enfant reçoit réponse à ses besoins. L’écoulement du temps permet au jeune de tisser un lien significatif avec la conjointe de son père.
Tout naturellement, la conjointe du père est devenue pour l’enfant une mère. D’ailleurs, l’enfant ne pose pas de questions au sujet de sa mère. [ 13 ] La mère est convaincue que le père et sa conjointe tentent de l’écarter de la vie de son fils. Le délégué n’observe rien à ce sujet. [ 14 ] La mère a tardé avant de s’engager dans des démarches sérieuses pour corriger la situation de compromission. [ 15 ] Elle entame une thérapie pour sa rechute de « free base » qu’elle ne termine pas. Elle admet consommer régulièrement du cannabis. La mère s’est inscrite à un cours accéléré pour devenir préposée aux bénéficiaires.
Elle dit adorer ses études et se sentir valorisée. [ 16 ] Depuis sa sortie de thérapie, elle habite chez sa grand-mère. La situation de la mère semble plus stable, mais elle doit encore travailler son impulsivité. Au cours du suivi psychosocial, elle s’emporte envers le délégué lorsque des sujets plus délicats sont abordés. Après quelques jours, la mère reprend la situation avec le délégué et s’excuse pour son accès de colère. [ 17 ] Le père subit aussi les esclandres de la mère qui l’inonde de messages textes dénigrants et menaçants. Encore à la veille de l’audience, la mère n’est pas en mesure de se contrôler.
Les messages textes pleuvent sur le père. À l’audience, elle reconnaît que ce n’était pas adéquat. Elle s’engage à travailler la gestion de ses émotions. [ 18 ] Les réactions émotives de la mère ne facilitent pas la coparentalité entre les parents; ce qu’ils devront travailler dans l’intérêt de leur fils au cours de la prochaine ordonnance. [ 19 ] Il serait très important, avant d’envisager une reprise de contacts, que l’enfant réclame de voir sa mère et que cette dernière soit en mesure de gérer ses émotions. [ 20 ] Le délégué ne veut pas brusquer l’enfant face à sa mère.
Il veut au cours des prochains mois amorcer la réflexion de l’enfant au sujet de sa mère. Le Tribunal fait confiance au délégué d’expérience qui saura suivre le rythme de l’enfant. [ 21 ] Pour que la mère puisse faire la preuve qu’elle a changé, il est nécessaire de lui donner le temps nécessaire soit jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, le 30 juin 2021.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2019; [ 25 ] MAINTIENT l’enfant X auprès de son père; [ 26 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et sa mère; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant X pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement du père à entreprendre des démarches à la Cour supérieure concernant la garde légale de l’enfant X et les modalités de contacts entre la mère et son fils; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] RECOMMANDE fortement que la mère entreprenne des démarches concernant la gestion de ses émotions; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de se soumette à des tests de dépistage aléatoires de drogues à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse et de lui remette les résultats;
[ 32 ] RECOMMANDE aux parents de travailler leur coparentalité dans l’intérêt de leur fils; [ 33 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2021 ; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Brard Avocate de l’enfant M e Mireille Leblanc Avocate de la mère M e Solem Panneton Jutras Avocate du père Dates d’audiences : 25 août 2020 et 9 septembre 2020
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