2014 QCCA 1262, 2014 QCCA 1262
Opinion
A.T. c. Centre hospitalier Charles Lemoyne 2014 QCCA 1262 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024468-142 (505-17-007300-140) (505-40-004149-146) DATE : 18 JUIN 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. A... T... REQUÉRANT – requérant – intimé c.
CENTRE HOSPITALIER CHARLES LEMOYNE INTIMÉ – intimé – requérant JUGEMENT [ 1 ] Le 8 mai 2014, à la demande de l'intimé, la juge Micheline Laliberté (Cour du Québec, chambre civile, district de Longueuil), ordonne la garde en établissement du requérant (alors représenté par avocat), pour une période maximale de 21 jours. Cette ordonnance est régie par les articles 26 et s. C.c.Q. ainsi que les articles 9 et s. de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [1] . [ 2 ] Le 16 mai 2014, le requérant demande la rétractation de cette ordonnance. Il soutient qu'elle est fondée sur une preuve mensongère et des manœuvres abusives de la part de l'intimé et de son avocat, ce qu'il aurait découvert après le 8 mai [2] .
Sa requête en rétractation est rejetée, au stade de la réception, par la juge Monique Dupuis (Cour du Québec, chambre civile, district de Longueuil), le 23 mai, séance tenante. [ 3 ] Le procès-verbal de l'audience tenue devant la juge Dupuis porte la mention suivante : « Me Bédard [3] produit : I-1 : levée de la garde ». La garde ordonnée par la juge Laliberté a en effet été levée le 20 mai 2014. C'est du reste le premier motif sur lequel s'appuie le jugement de la juge Dupuis.
Celle-ci estime par ailleurs que le requérant dispose d'un autre recours (auprès du Tribunal administratif du Québec, en l'occurrence [4] ); elle estime aussi que le requérant ne répond pas aux exigences de l'article 483 C.p.c. , puisque, dès l'audience du 8 mai 2014, il aurait connu les éléments de preuve mentionnés dans sa requête en rétractation et en aurait même avisé son avocat. [ 4 ] À la suite du jugement de la juge Dupuis, le requérant dépose à la Cour supérieure une procédure intitulée « Appel de jugement », datée du 29 mai 2014 et présentable le 25 juin prochain au Palais de justice de Longueuil.
Le premier alinéa de cette procédure vise l'ordonnance de garde du 8 mai [5] , dont le requérant demande la cassation vu la manière dont elle a été obtenue et nonobstant le fait qu'elle soit désormais caduque et qu'un jugement en ait en outre refusé la rétractation [6] .
Les conclusions de cette procédure d'appel sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR DE : ACCORDER L'APPEL du jugement de première instance; D'ÉMETTRE un mandat d'amener contre les témoins proprement assignés dans le cas de leur absence; PERMETTRE la tenue d'un nouveau procès en cette cause. [ 5 ] Après quelques atermoiements, les officiers compétents de la Cour supérieure refusent au requérant la délivrance de subpoenas destinés aux personnes qu'il souhaite assigner en vue de l'audience du 25 juin. Ils le renvoient à la juge Sophie Picard, de cette même cour, qui l'entend le 3 juin 2014.
Il semble y avoir eu, lors de l'audience, une certaine confusion au sujet de l'objet de l'appel (le requérant soutient vouloir appeler du jugement du 8 mai, la juge semble indiquer qu'il veut plutôt appeler de celui du 23 mai).
Quoi qu'il en soit, le même jour, séance tenante, la juge rejette finalement la demande pour les motifs suivants : caducité de l'ordonnance du 8 mai 2014; absence de compétence de la Cour supérieure sur l'appel (ce qui l'empêche, et la chose ressort implicitement du jugement, de procéder aux assignations requises). [ 6 ] Le requérant demande maintenant la permission d'appeler de ce jugement interlocutoire de la Cour supérieure. * *
[ 7 ] Il n'y a pas lieu d'accueillir sa requête, requête régie par les articles 29 et 511 C.p.c. [ 8 ] En effet, même si le requérant (ce sur quoi la soussignée n'est pas en mesure de se prononcer) avait des motifs valables de se plaindre du comportement de l'intimé et de son avocat ou de la manière dont ont statué les juges Laliberté ou Dupuis, ce n'est pas à la Cour supérieure qu'il devait adresser son appel. [ 9 ] L'ordonnance de la juge Laliberté pouvait faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour d'appel, directement et de plein droit, conformément aux articles 26, premier al., paragr. 5, 784 et 859 [7] C.p.c.
Plutôt que d'interjeter appel, le requérant a choisi de demander la rétractation de l'ordonnance, ce qu'il lui était techniquement loisible de faire en vertu de l'article 483 C.p.c . Par la suite, devant le refus de la juge Dupuis, il aurait pu faire appel du jugement de cette dernière, et ce, devant la Cour d'appel également.
Il ne pouvait cependant prétendre interjeter appel devant la Cour supérieure du jugement de la juge Laliberté ou de celui de la juge Dupuis. [ 10 ] Vu l'absence de compétence de la Cour supérieure sur la procédure d'appel dont l'a saisie le requérant, c'est donc à bon droit que la juge Picard a refusé la requête relative à la délivrance des subpoenas : sa compétence en la matière est tributaire de sa compétence sur le fond, à défaut de laquelle elle ne peut ordonner l'assignation de témoins.
On voit mal comment la juge aurait pu, en l'espèce, faire autrement que de constater cette absence de compétence et on ne peut lui reprocher d'avoir prématurément statué sur le fond de l'affaire.
De l'avis de la soussignée, la Cour d'appel, si elle était saisie du pourvoi, n'infirmerait pas ce jugement et conclurait au contraire de la même façon que la juge Picard, pour la même raison. [ 11 ] Notons au passage qu'il ne paraît en outre pas que le requérant, en saisissant la Cour supérieure de son « appel » contre les jugements précédents de la Cour du Québec, ait voulu en réalité recourir au pouvoir de contrôle et de surveillance de la première sur la seconde et entendu exercer une procédure en révision judiciaire.
Cela, du moins, ne ressort pas des documents que la soussignée a en main (c'est-à-dire la requête pour permission d'appeler et ses annexes) ni des explications fournies à l'audience par le requérant. [ 12 ] L'appel étant voué à l'échec, il ne saurait donc être autorisé, ce qui serait contraire aux prescriptions de l'article 511 C.p.c. , tel qu'interprété par la jurisprudence [8] . * * [ 13 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , sans frais dans les circonstances. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Monsieur A... T... Personnellement M e Sébastien Bédard M e Annie-Pierre Ouimet-Comtois SÉBASTIEN BÉDARD, AVOCATS INC.
Pour l'intimé Date d’audience : Le 12 juin 2014
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