2023 QCCA 68, 2023 QCCA 68
Opinion
Droit de la famille — 2374 2023 QCCA 68 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010559-224 (200-12-092545-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 17 janvier 2023 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT P… L… NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me GABRIEL BERVIN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) L… S… Me GUY BERNARD (Guy Bernard Avocat)
En appel d'un jugement rendu le 17 octobre 2022 par l'honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec. En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2022 par l'honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête partielle modifiée de bene esse pour permission d’appeler (art. 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et monsieur L…; 9 h 35 Observations de monsieur L…; Échanges entre la juge et monsieur L…; Monsieur L… poursuit ses observations; 9 h 54 Observations de Me Bervin; 9 h 56 Observations de Me Bernard; Échange entre la juge et Me Bernard; Me Bernard poursuit ses observations; 10 h 04 Échanges entre la juge et monsieur L…; 10 h 05 Réplique de monsieur L…; Échanges entre la juge et monsieur L…; Monsieur L… poursuit sa réplique; 10 h 15 Échanges entre la juge et Me Bernard concernant la demande en abus déposée en première instance; 10 h 16 Échanges entre la Cour et Me Bervin; 10 h 18 Suspension; 10 h 23 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 10 h 24 Monsieur L… demande à la juge d’identifier les personnes qui sont connectées à l’audience de manière virtuelle;
Échanges entre la juge et monsieur L…. Elle l’informe qu’il s’agit des avocats du prochain dossier sur le rôle et qu’il y a également un membre du public. Monsieur L… se dit inquiet de la situation, car le dossier devrait être, selon lui, à huis clos; 10 h 26 Suspension; 10 h 29 Reprise; La juge explique à Monsieur L… que le lien Teams a été transmis à ce membre du public, car le huis clos n’est pas applicable automatiquement en appel.
Monsieur L… mentionne être en désaccord; Échanges entre la juge et monsieur L…; 10 h 31 La juge réfère monsieur L… à l’article 15 du Code de procédure civile , lequel prévoit que seules les auditions du tribunal de première instance en matière familiale se déroulent à huis clos; 10 h 32 La juge identifie le membre du public qui est connecté à l’audience; 10 h 33 La juge réfère à nouveau monsieur L… à l’article 15 du Code de procédure civile ; 10 h 34 La juge réitère que l’audience ne se tenait pas à huis clos et que le lien Teams a donc été transmis à une personne qui en a fait la demande; 10 h 35 Suspension; 10 h 41 Reprise; 10 h 42 La juge s’adresse à monsieur L….
Elle le réfère à l’arrêt Droit de la famille — 172608 , 2017 QCCA 1726 où il est indiqué que « l’art. 15 C.p.c. , en ce qui concerne les matières familiales, ne vise que le tribunal de première instance […] »; 10h 43 Bien que le huis clos ne s’applique pas à l’audience, la juge souligne que tout ce qui se trouve au dossier de la Cour est confidentiel; Échanges entre la juge et monsieur L…; 10 h 45 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant présente une requête partielle modifiée de bene esse pour être autorisé à interjeter appel de deux jugements rendus en cours d’instance les 17 et 21 octobre 2022 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Marie-France Vincent). [ 2 ] Le premier jugement permet à Me Gabriel Bervin, procureur au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) d’être présent en salle d’audience pendant le témoignage de Me Catherine Bernard.
Quant au second jugement, il rejette la demande remodifiée en déclaration d’inhabilité de Me Guy Bernard, l’avocat de l’intimée dans l’instance en divorce opposant les parties. *** [ 3 ] Le requérant se méprend en affirmant qu’il s’agit de deux jugements dont il peut se pourvoir de plein droit. Il s’agit plutôt de jugements rendus en cours d’instance, assujettis aux critères de l’article 31 al. 2 C.p.c. Ainsi, pour obtenir la permission d’appeler, le requérant doit relever le fardeau de démontrer que ces décisions décident en
partie du litige ou lui causent un préjudice irrémédiable. Ce seul constat ne suffit pas pour justifier d’accorder la permission d’appeler. Encore faut-il qu’il fasse la démonstration que l’appel projeté est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour au regard de sa nature et de son importance [1] .
De plus, le pourvoi envisagé doit présenter des chances raisonnables de succès et s’accorder avec le principe de proportionnalité de la procédure [2] . [ 4 ] Le requérant soutient que le rejet des deux demandes lui cause un préjudice irrémédiable dans le cadre d’un dossier criminel connexe. [ 5 ] À la lecture du procès-verbal, il ressort que la décision du 17 octobre 2022 permettait à Me Bervin d’être présent uniquement lors du contre-interrogatoire de Me Catherine Bernard, et à la seule fin de s’assurer que le requérant ne lui pose pas de questions relevant du pouvoir discrétionnaire du DPCP dans la gestion du dossier criminel le concernant. [ 6 ] Avant de rendre les jugements que le requérant veut porter en appel, la juge s’est assurée auprès de Me Bervin que Me Catherine
Bernard n'agissait pas au dossier de Monsieur L… en chambre criminelle dans ses fonctions auprès du DPCP, ce que Me Bervin a confirmé. [ 7 ] Ainsi rassurée, la juge de première instance – qui est la juge gestionnaire du dossier des parties à la Cour supérieure – a rejeté les deux requêtes présentées par le requérant, en ces termes : CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une demande en divorce intentée par Madame; CONSIDÉRANT les accusations criminelles portées contre Monsieur sur la personne de Madame; CONSIDÉRANT que Me Catherine Bernard a assermenté Madame le 18 mars 2022; CONSIDÉRANT qu'à ce moment Me Catherine Bernard exerçait en pratique privée; CONSIDÉRANT que depuis, Me Catherine Bernard est procureure pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales; CONSIDÉRANT que Me Catherine Bernard n'agit pas comme procureur au DPCP dans le dossier de Monsieur au criminel; CONSIDÉRANT que Me Bervin demande au Tribunal de façon verbale ce matin l'autorisation d'être présent lors de l'interrogatoire de Catherine Bernard pour s'assurer que les questions posées ne porteront pas sur l'exercice d'un procureur du DPCP; CONSIDÉRANT l'article 101 du Code de procédure civile par lequel une demande peut être faite verbalement devant le Tribunal; CONSIDÉRANT que la soussignée s'est fait attribuer le dossier à
titre de gestion particulière par la Juge en chef associée; CONSIDÉRANT les pouvoirs de gestion du Tribunal en vertu de l'article 158 du Code de procédure civile ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE Me Bervin à être présent lors de l’interrogatoire de Me Catherine Bernard […]. [ 8 ] À la lecture de ces motifs, il appert que tous les arguments qu’invoque le requérant pour obtenir la permission d’appeler, lesquels relèvent de la protection d’informations privilégiées, du privilège de non-incrimination, du droit à une défense pleine et entière, de la non-divulgation des moyens de défense ou de la non-contraignabilité, ne convainquent pas de l’existence d’un préjudice irrémédiable qui lui permettrait d’obtenir la permission d’appeler de ces deux jugements. [ 9 ] Depuis le début de l’instance en divorce devant la Cour supérieure, le 9 décembre 2021, le requérant, qui est avocat et agit seul en justice, a multiplié les procédures et retardé le déroulement de l’instance.
Sur le plumitif, on peut voir au moins 201 entrées depuis le début des procédures, il y a à peine 13 mois. De nombreuses ordonnances ont dû être rendues par la Cour supérieure et le requérant s’est adressé trois fois à la Cour d’appel. L’intimée se voit ainsi forcée d’encourir des honoraires d’avocats. Dans ce contexte, le requérant devra assumer les frais de justice de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête partielle de bene esse pour permission d’appeler des jugements rendus par la Cour supérieure du district de Québec les 17 et 21 octobre 2022; [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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