2023 QCCS 2316, 2023 QCCS 2316
Opinion
Droit de la famille — 23979 2023 QCCS 2316 COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la famille) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-12-270143-039 DATE : Le 22 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE HALLÉE, J.C.S. ______________________________________________________________________ C... S... Demanderesse c. CL... M...
Défendeur et X et Y Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR RÉCLAMATION DE FRAIS PARTICULIERS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Si l’on veut que justice soit rendue, encore faut-il commencer par dire la vérité.
APERÇU [ 2 ] Madame soutient avoir payé, entre 2016 et 2021, 942 588,89$US de frais particuliers pour les deux enfants majeurs, X et Y, incluant les frais universitaires. [ 3 ] Elle réclame de Monsieur 50% de cette somme. [ 4 ] Pour diverses raisons, Monsieur conteste cette réclamation et demande l’annulation de la pension alimentaire pour les enfants. [ 5 ] X est bachelière de l’Université A et a complété un programme de Real Estate Finance. Elle a un emploi depuis juin 2019. [ 6 ] Quant à Y, elle est bachelière de l’Université B et a complété un programme Commerce and Business Administration.
Elle a un emploi depuis juin 2021. [ 7 ] Madame admet l’autonomie des deux filles à ces dates. CONTEXTE Historique des procédures [ 8 ] Les parties se marient le 11 décembre 1993, au Massachussetts et demeurent aux États-Unis. Monsieur est d’origine québécoise et Madame américaine.
Deux enfants naissent de cette union, X, laquelle est aujourd’hui âgée de 26 ans, et Y, 23 ans. [ 9 ] En 1999, les parties s’installent au Québec. [ 10 ] Un jugement de divorce est prononcé le 19 août 2003 et les parties signent le même jour un consentement sur mesures accessoires. [ 11 ] Au moment du divorce, les enfants sont âgés de 6 et 4 ans. Le consentement prévoit que Madame déménage au Connecticut avec eux, ce qu’elle a fait.
[ 12 ] Aucune pension alimentaire pour les enfants n’est fixée à l’époque puisque Monsieur est sans emploi. [ 13 ] Monsieur s’engage à verser une somme globale de 200 000$ Cad, payable à raison de 10 000$ par année, débutant au mois de septembre 2004 pour se terminer en septembre 2023. [ 14 ] Le Tribunal reproduit les paragraphes pertinents du consentement signé le 19 août 2003 : 1.01 THAT the Mother shall have full legal and physical custody of the minor children, and they will reside with her in the United States , and Father shall have large and liberal access rights , to be determined amicably between the parties; […] 2.02 THAT each party will assume the day-to-day living expenses of the minor children when they are under their respective care ; 2.03 THAT both parents agree to keep a minimum of $200,000.00 US term life insurance on their lives with the children as sole beneficiaries, and that all existing retirement funds for both parties will have the children designated as sole beneficiaries, until the age of emancipation, or the time they complete their studies, and will annually send the other parent a copy of the statement confirming good standing.
This minimum will be increased to $500,000.00 US within 30 days from the time the Husband ascertains gainful employment ; 2.04 THAT as neither party is presently employed, no other alimentary considerations will be determined at this time for the children .
The parties agree that they will make diligent efforts to resolve the child support issue prior to Court intervention as soon as the Father has ascertained gainful employment. […] 2.06 THAT the Husband agrees that as soon as he is re-employed, and within two months of such re-employment, he shall establish a college, university or any other form of ongoing education savings program for the children , and shall invest therein an amount proportionately commensurate with his income, to satisfy future college tuition needs.
Said funds will be placed in a uniform gift to minors fund in United States, and monitored by a neutral third party, agreed upon by both parties. A copy of the statement of this fund shall be sent monthly to both parents.
This will go towards satisfying the Father’s responsibility towards future college needs, including but not limited to tuition, room and board, books and supplies and travel and extracurricular; 2.07 THAT the Husband further agrees to pay to the Wife a lump sum amount of $200,000.00CND at the rate of $10,000.00 CND per year , the first payment to commence no later than September first 2004, the entire balance to be paid no later than September first 2023.
This amount shall be considered above and beyond the eventual alimentary obligations of the Father towards the children, and as consideration for the Wife’s renunciation to spousal support and all claims made by the Wife. This amount is alimentary in nature. Furthermore, for every year prior to 2023, in the years that the Husband generates revenue in the amount of $325,000.00 CDN or more, he will pay the Wife by July first of the following year $16,000.00 CND, with a maximum of 5 payments of $16,000.00 each for a total of $80,000.00CND.
If the Husband should earn $325,000.00 CDN only one of those years, he will only pay $16,000.00 once. Were the Husband to be employed in the U.S., the above-mentioned amounts will automatically be transformed to U.S. currency, and the Wife will benefit from said indexation; 2.08 THAT the Husband will maintain in force all existing health insurance plans, as long as same are available , the whole to the benefit of the Mother and children.
In the event this plan lapses in full or in part, or does not cover them in their place of residence, the Father to confirm in writing whether there is coverage, and the Father shall immediately advise the Mother of same, and the Mother will then obtain medical coverage for the children in the United States.
In that event, from September first 2003, the Mother will obtain similar medical coverage for the children in the United States and the parties agree to then share the cost of this new plan , and share equally any uninsured medical, dental, optical, pharmaceutical and orthodontic expenses of the minor children. The Mother shall pay the invoice, and provide a copy of same to Father who shall acquit his share of same within 30 days;
[Le Tribunal souligne] [ 15 ] Monsieur ne respectera aucune de ces clauses au fil des ans. [ 16 ] Monsieur ne s’étant pas acquitté du paiement annuel de la somme globale, Madame s’adresse aux tribunaux américains, conformément au paragraphe 7.06 du consentement. [ 17 ] Le 16 juin 2004, un jugement par défaut est prononcé par un juge de la Cour supérieure du Connecticut, imputant au père un revenu de 300 000$USD et lui ordonnant de payer une pension alimentaire pour enfants de 5 000$USD par mois. [ 18 ] Monsieur porte la demande en appel et conteste la demande de reconnaissance de jugement étranger déposée par Madame devant les tribunaux québécois. [ 19 ] Le 20 juillet 2007, Madame dépose une demande pour outrage au Tribunal vu le défaut de Monsieur de respecter le jugement de divorce. [ 20 ] Le 5 octobre 2007, l’honorable Benoît Emery condamne Monsieur à 45 jours de prison : [6] La preuve a révélé que le défendeur Cl...
M... est en défaut de payer à la demanderesse une somme de 30,000 $ en date de ce jour de même que contribuer aux dépenses afférentes aux deux enfants mineures , de payer les primes d’assurance, de communiquer ses rapports d’impôts tel qu’il appert des articles 2.01 à 2.10 du consentement qui fut entériné par le tribunal le 19 août 2003. [7] La preuve a aussi révélé que le défendeur dissimule des sommes importantes. La résidence familiale à [Ville A] a été vendue pour 1.7 million de dollars. Le défendeur a par la suite disparu . Il n’a aucune adresse connue et ni aucun compte de banque à son nom .
Il roule pourtant dans un véhicule de marque BMWX5. […] [9] En 2007, après de nombreuses recherches et frais pour le localiser, la demanderesse a appris que le défendeur allait jouer au golf sur un terrain de golf situé dans les Laurentides.
C’est ainsi que l’huissier a pu lui signifier personnellement la présente requête pour outrage au tribunal. [Le Tribunal souligne] [ 21 ] Monsieur sera emprisonné pour 15 jours. [ 22 ] Le 15 janvier 2008, un second jugement de la Cour supérieure du Connecticut confirme l’application du jugement prononcé trois ans et demi plus tôt. [ 23 ] Madame s’adresse alors à nouveau aux tribunaux québécois afin de faire reconnaître le jugement étranger et le rendre exécutoire.
Pour des motifs que Madame impute à Monsieur, sa demande sera entendue au mois de juin 2015, près de sept ans plus tard, par l’honorable Karen Kear-Jodoin, de notre Cour. [ 24 ] Pendant toutes ces années, Monsieur ne paie aucune pension alimentaire pour les enfants et accumule des arrérages pour le paiement de la somme globale payable à Madame. [ 25 ] Le 23 juin 2015, pendant le procès devant l’honorable Karen Kear-Jodoin, Madame, qui témoigne par visio-conférence des États-Unis, accepte de retirer sa « Motion to recognize and declare enforcible the Connecticut judgement » tel qu’en fait foi le jugement Jodoin aux paragraphes 10 à 13 : [10] On the last day of trial, Mother withdraw her motion to recognize and declare enforceable the Connecticut judgments.
She renounced to any and all rights she may have under said judgments. Mother’s counsel advised the Court that, after consultation with her client, Mother accepted the jurisdiction of the Québec Superior Court to determine Father’s motion to modify accessory measures. [11] She made a verbal motion requesting child support retroactive to December 2003 . Father did not object to Mother making the verbally motion and therefore, by the Court considered the Mother’s motion. [12] Father also made a verbal motion to amend his conclusions.
He requests the annulment of paragraph 2.08 of the divorce judgment relating to medical insurance for the benefit of Mother and children. Mother did not object to Father making the motion verbally and therefore, it too will be considered by the Court. [13] The parties agree that child support granted by this Court, if any, shall be in accordance with the Federal Child Support Guidelines. [1] [ 26 ] Le 16 septembre 2015, la juge Jodoin condamne Monsieur à payer des arrérages de pension pour enfants et la somme globale prévues au jugement de divorce.
Elle fixe le revenu de Monsieur à 100 000$CAD et lui ordonne de payer une pension alimentaire pour enfants de 1 357$ par mois suivant les lignes directrices fédérales.
[ 27 ] La juge Jodoin décide également que les obligations contractuelles de Monsieur prévues au paragraphe 2.03, 2.06 et 2.08 du jugement de divorce sont « null and void », et ce, rétroactivement au mois de décembre 2003. [ 28 ] Le Tribunal reproduit les paragraphes pertinents : [139] GIVES ACT to Mother’s renunciation to any right she may have under the Connecticut judgments rendered by Justice Tierney dated June 16, 2003, and by Justice Monroe dated January 15, 2008; […] [141] DECLARES null and void, Father’s obligations as detailed at paragraphs 2.03, 2.06 and 2.08 of the judgment of divorce, the whole retroactive to December 2003; [142] DECLARES that Father owes to Mother, arrears of spousal support as of June 19, 2015 [excluding 2015] the sum of $126,499.97; [143] DECLARES that Mother has received or shall receive pursuant to the seizures practiced herein the sum of $148,427.30; […] [145] DECLARES Father is entitled to a credit of $21,927.33 ($148,427.30 - $126,499.97); [146] GIVES ACT to the parties agreement that any amount which may be due to Father, namely $21,927.33, shall be applied to any sums payable by Father pursuant to the terms of this judgment; [147] ORDERS Father to pay to Mother retroactive child support for the taxation years 2006, 2010 and 2011 of $57,883.47 ($79,810.90 - $21,927.33); [148] ORDERS Father to pay Mother child support of $1,357 indexed in accordance with
section 590 C.C.Q. for the children of the marriage commencing July 1, 2015; […] [Le Tribunal souligne] [ 29 ] Suite au jugement de la juge Jodoin, Monsieur paie les arrérages réclamés, tant sur la pension alimentaire accordée de façon rétroactive pour les enfants que les arrérages de la somme globale payable à Madame. [ 30 ] Entre 2016 et 2019, Madame envoie des mises en demeure à Monsieur, par l’entremise de son avocate, lui demandant de faire une offre pour les frais particuliers des filles quant aux frais universitaires.
Monsieur répond par une fin de non-recevoir [2] . [ 31 ] Le 11 février 2019, Me Gayrard écrit : « Our client do not wish to embark a new on costly legal proceedings , and we write in order to attempt to find an amicable settlement on the issue of the Father’s responsibility towards Special Expenses. The Father’s responsibility towards his daughter’s College and University expenses is a matter of public order. Our client resquests that Mr.
M. agree voluntarily to pay his half share of responsibility towards the outstanding costs, and we await your client’s position in this regard by February 21, 2019. » [3] [Le Tribunal souligne] [ 32 ] Devant le refus de Monsieur de contribuer aux frais particuliers, le 9 août 2019, Madame dépose une demande en modification des mesures accessoires intitulée « Plaintiff’s motion to determine the father’s share of responsability with respect to the children’s special or extraordinary expenses », dont le Tribunal est saisi. [ 33 ] En réponse, Monsieur dépose une dénonciation d’un moyen d’irrecevabilité pour chose jugée selon l’article 168 al.1(1) C.p.c. et en déclaration d’abus de la demande en justice selon l’article 51 C.p.c..
Il plaide alors que ses obligations alimentaires ont été annulées par le jugement du 16 septembre 2015 par l’honorable Kear-Jodoin. [ 34 ] Le 31 octobre 2019, l’honorable Gary D. D.
Morrison de notre Cour, rejette la demande de Monsieur et écrit ce qui suit : [9] CONSIDÉRANT qu’autrement dit, Monsieur plaide que le jugement de 2015 a annulé pour toujours ses obligations de payer pour l’éducation et pour les frais médicaux de ses enfants ; [10] CONSIDÉRANT que ledit jugement ne dit pas ce que Monsieur prétend ; [11] CONSIDÉRANT que de l’avis du Tribunal, le jugement de 2015 n’a aucunement annulé les obligations alimentaires de Monsieur, mais plutôt ses obligations contractuelles d’établir un fonds de prévoyance pour l’éducation des enfants, de maintenir en vigueur tout plan d’assurance de santé au bénéfice de Madame et les enfants et, de plus, de maintenir avec Madame une police d’assurance sur leurs vies au bénéfice des deux enfants;
[…] [19] CONSIDÉRANT de plus, qu’en 2015, Madame n’avait pas fait preuve de dépenses similaires, tel que mentionné dans ledit jugement ; […] [22] CONSIDÉRANT que de la preuve, Monsieur n’a pas contesté la décision des enfants de poursuivre leurs études postsecondaires ou leur choix d’écoles; [23] CONSIDÉRANT que Monsieur ayant refusé en 2016 de contribuer à de telles dépenses, il est mal placé pour plaider l’abus de Madame en attendant quatre ans avant de formuler sa réclamation, et ce, en prenant en considération, encore une fois, les commentaires faits par la juge à son égard dans le jugement de 2015 ; […] [25] CONSIDÉRANT que le jugement de 2015 n’a jamais refusé une demande de Madame pour les dépenses de même nature que celles réclamées par Madame pour les enfants ; […] [34] CONSIDÉRANT le refus catégorique de même discuter de la possibilité d’un règlement à l’amiable de la part de Monsieur ; [Le Tribunal souligne] [ 35 ] Le 20 janvier 2020, Monsieur présente « a Defendant’s motion for financial disclosure in virtue of
section 21 and following of the Federal child support guidelines ». [ 36 ] Le 9 juillet 2021, Monsieur notifie « a Defendant’s motion in variation of a child support order (cancellation of child support for children of full age) ». [ 37 ] Le 20 août 2021, Madame modifie sa procédure afin d’augmenter la demande de frais particuliers et de provision pour frais. [ 38 ] Le 14 septembre 2021, Monsieur modifie sa procédure d’annulation de pension alimentaire pour enfants afin d’obtenir une ordonnance de sauvegarde pour suspendre la pension alimentaire. [ 39 ] Le 19 novembre 2021, une ordonnance de sauvegarde est prononcée et suspend la pension alimentaire payable par Monsieur pour les enfants majeurs, lesquels sont à l’époque âgés de 24 ans et 22 ans, puisque Madame reconnaît que les enfants ne sont plus à charge depuis […] 2019 dans le cas de X et […] 2021 pour Y. [ 40 ] Au moment de la présente audience, Madame habite au Massachussetts et Monsieur à Ville B, avec sa conjointe depuis 2016.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Est-ce que l’annulation par la juge Karen Kear-Jodoin de la clause 2.06 du consentement sur mesures accessoires signé par les parties le 19 août 2003 lors du prononcé du jugement de divorce éteint les droits alimentaires relatifs aux frais particuliers, d’études postsecondaires et frais médicaux pour les deux enfants majeurs? 2) Dans la négative, déterminer les dépenses spéciales ou extraordinaires réclamées par la demanderesse pour les enfants majeurs. 3) Madame a-t-elle droit à une provision pour frais [4] ? 4) Monsieur a-t-il droit aux honoraires qu’il a engendré pour obtenir les informations financières de Madame et des enfants?
Sommes réclamées par Madame [ 41 ] Tableau X
Expenses 2016 2017 2018 2019 University 160,924.59$ 144,759.40$ 156,204.18$ 39,250.77$ Medical 2,991.53$ 10,427.08$ 8,249.04$ 9,211.49$ Transportation 54,623.95$ 1,882.00$ 3,445.00$ 4,162.00$ Total per year 218,540.07$ 157,068.48$ 167,898.22$ 52,624.26$ TOTAL USD 596,131.03$ TOTAL CAD 745,163.79$ [ 42 ] Tableau Y Expenses 2016 2017 2018 2019 2020 2021 University 46,858.13$ 53,790.87$ 54,775.98$ 48,307.73$ 16,825.00$ Medical 3,797.03$ 8,729.41$ 8,050.81$ 8,917.15$ 9,105.72$ Transportation 76,725.60$ 2,204.43$ 3,802.00$ 4,568.00$ Total per year 80,522.63$ 57,791.97$ 65,643.68$ 68,261.13$ 48,307.73$ 25,930.72$ TOTAL USD 346,457.86$ TOTAL CAD 433,072.33$ Prétention de Monsieur [ 43 ] Monsieur conteste le droit de Madame à recevoir quelque remboursement que ce soit pour différents motifs : ➢ les clauses 2.06 et 2.08 ont été annulées par la juge Kear-Jodoin en 2015, mettant ainsi fin à son obligation pour des frais particuliers; ➢ il n’a jamais été consulté pour ces dépenses; ➢ les sommes sont frivoles ou exagérées et plusieurs ne sont ni spéciales ou extraordinaires et d’autres ne sont pas reliées aux études universitaires; ➢ certaines de ces dépenses réclamées par Madame ont été payées par les centres commerciaux dont elle est propriétaire ou la fiducie; ➢ il n’a aucunement la capacité financière de payer ces réclamations; ➢ le tableau que Madame produit à sa pièce P-8 démontrerait 423 344.01$ de paiement et non 942 000$USD. [ 44 ] Le droit applicable
LOI SUR LE DIVORCE 17
(4) Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement de situation, selon les lignes directrices applicables, depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle-ci a été rendue. CODE CIVIL DU QUÉBEC 595. On peut réclamer, pour un enfant, des aliments pour des besoins existant avant la demande; on ne peut cependant les exiger au-delà de trois ans, sauf si le parent débiteur a eu un comportement répréhensible envers l’autre parent ou l’enfant. LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS 7
(1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, prévoir dans l’ordonnance alimentaire une somme, qui peut être estimative, pour couvrir tout ou
partie des frais ci-après, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des époux et de l’enfant et aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation :
a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre à l’époux ayant la majorité du temps parental d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité de l’époux;
b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;
c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année la somme que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, travailleur social, psychiatre ou toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;
d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;
e) les frais relatifs aux études postsecondaires;
f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires. [Le Tribunal souligne]
(1.1) Pour l’application des alinéas
(1) d) et f), frais extraordinaires s’entend :
a) des frais qui excèdent ceux que l’époux demandant une somme pour frais extraordinaires peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu et de la somme qu’il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, des frais que le tribunal considère comme extraordinaires, compte tenu : (
i) de leur montant par rapport au revenu de l’époux demandant une somme pour ces frais, y compris celle qu’il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée, (ii) de la nature et du nombre de programmes éducatifs et des activités parascolaires, (iii) des besoins particuliers et des talents de l’enfant, (iv) du coût global des programmes et des activités, (
v) des autres facteurs similaires que le tribunal estime pertinents.
ANALYSE 1) Est-ce que l’annulation par la juge Karen Kear-Jodoin de la clause 2.06 du consentement sur mesures accessoires signé par les parties le 19 août 2003 lors du prononcé du jugement de divorce éteint les droits alimentaires relatifs aux frais particuliers, d’études postsecondaires et frais médicaux pour les deux enfants majeurs? [ 45 ] Dans sa plaidoirie écrite, le père allègue que la demande de Madame pour déterminer sa responsabilité envers les frais particuliers de ses enfants équivaut à un appel déguisé. [ 46 ] Il maintient que le jugement de la juge Karen Kear-Jodoin, lequel a annulé les clauses 2.06 et 2.08, a mis fin à ses obligations alimentaires envers ses enfants et particulièrement pour les frais particuliers. [ 47 ] Les prétentions de Monsieur quant à l’appel déguisé rejoignent celles soulevées durant l’audience concernant la chose jugée.
Bien que Monsieur plaide que ses obligations contractuelles prévues au jugement de divorce, lesquelles il n’a jamais respecté avant le jugement de la juge Jodoin, ont été annulées par la Cour, cela ne signifie pas pour autant que les règles d’ordre public, qui représentent une protection de base, ne s’appliquent pas à lui. [ 48 ] Par son interprétation, Monsieur demande au Tribunal de conclure que ses filles auraient moins de droit que tous les autres enfants. [ 49 ] Monsieur plaide que l’annulation de la clause 2.06 éteignait spécifiquement les « tuition fees, room and board, books and supplies, travel and extracurricular activities ». [ 50 ] Le Tribunal réitère les propos du juge Morrison et soutient que les obligations de Monsieur aux paragraphes 2.06 et 2.08 du consentement à jugement qu’il a signé en 2003 et que la juge Jodoin a annulé, visait l’abolition de l’établissement d’un fond de prévoyance pour l’éducation des enfants et de maintenir en vigueur un plan d’assurance santé, en plus d’une police d’assurance-vie. [ 51 ] Dans son jugement de septembre 2015, la juge Jodoin spécifie qu’elle ne s’est pas penchée sur la question des frais particuliers puisqu’il n’y a pas eu de demande ni de preuve déposée devant elle à cet effet.
Elle écrit : [124] Similarly, there is no evidence as to the cost of secondary, post-secondary education or any other special expenses. [ 52 ] La juge Jodoin a condamné Monsieur à payer une pension alimentaire rétroactive pour les enfants, mais cela ne couvrait aucunement les frais particuliers. Au moment de l’audience devant elle, les deux filles ne fréquentaient pas l’université. [ 53 ] Lors du contre-interrogatoire de Madame, le procureur de Monsieur a tenté de faire reconnaître à Madame l’annulation des clauses 2.06 et 2.08.
Or, Madame a témoigné qu’elle n’avait lu le jugement que deux semaines auparavant puisque le jugement était rédigé en français. [ 54 ] Bien que le témoignage soit faux puisque ce jugement a été rédigé en anglais et que Madame manque de crédibilité à cet égard, cela ne permet toutefois pas au Tribunal de conclure comme Monsieur le souhaiterait. [ 55 ] L’
article 594 C.c.Q. prévoit la possibilité de réviser les jugements qui accordent des aliments et le droit des enfants aux aliments est un droit fondamental qui découle d’une obligation d’ordre public.
La Cour d’appel, sous la plume des Honorables Nicole Duval Hesler, Geneviève Marcotte et Mark Schrager, j.c.a., s’exprime d’ailleurs ainsi dans l’arrêt Droit de la famille – 172773 [5] : [14] La Cour rappelait récemment que « le droit des enfants aux aliments est un droit personnel et fondamental », qu'il découle d'une obligation d'ordre public et que « la pension alimentaire pour enfant est toujours révisable et soumise à l'appréciation du tribunal ». [15] L'auteur Michel Tétrault souligne qu'« [u]ne ordonnance alimentaire à l'égard d'un enfant est toujours révisable […] si un changement significatif survient dans la situation des parties impliquées, à savoir l'enfant ou l'un ou l'autre des parents. […] Toutefois, il ne s'agit pas d'un appel, d'où la nécessité de la preuve d'un changement ».
Il précise que ce critère s'applique avec davantage de souplesse en matière de pension alimentaire pour enfants : Le législateur et la jurisprudence reconnaissent la possibilité de réviser la pension alimentaire pour enfants s'il survient un changement significatif selon l'
article 594 C.c.Q. , qui permet la réévaluation des aliments attribués au créancier par jugement pour une ordonnance rendue en vertu du Code civil , ou selon l'article 17(4) L.d. pour une ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur le divorce . Nous avons traité de la question du changement significatif à la
section 9.4 du présent volume. Il est toutefois pertinent de replacer ce concept dans le cadre d'une pension alimentaire à l'égard d'un enfant.
Force est d'admettre que le caractère d'ordre public de l'obligation alimentaire à l'égard de l'enfant et les principes énoncés dans la quadrilogie de la Cour suprême rendent les tribunaux moins exigeants quant au fardeau à assumer pour démontrer un changement ; l'intérêt de l'enfant étant un élément important dans l'évaluation de ce qui constitue un changement significatif. […] [16] Ce critère s'applique en matière de modification d'ordonnance alimentaire, que la pension alimentaire dont on demande la révision ait été établie par jugement ou par entente homologuée. [Le Tribunal souligne] [ 56 ] Alors que les enfants n’étaient pas autonomes, la juge Jodoin ne peut avoir voulu annuler les obligations alimentaires du père puisqu’elles sont d’ordre public. [ 57 ] Le Tribunal ne peut faire droit à l’argument de Monsieur.
Changement significatif [ 58 ] Au moment de l’audience devant la juge Jodoin, X et Y n’avaient pas débuté l’uni-versité. Ces dépenses représentant les frais particuliers sont un changement significatif permettant à Madame de s’adresser à la Cour en vertu de l’
article 17 de la
Loi sur le divorce . [ 59 ] X a commencé l’université à l’automne 2015 et Y en 2017. [ 60 ] D’ailleurs, la juge Jodoin écrit dans son jugement qu’elle n’avait aucune preuve quant aux frais particuliers. La pension alimentaire fixée à l’époque représentait le résultat des lignes directrices fédérales en fonction des revenus de Monsieur, qu’elle avait
évalué à 100 000$.
Consultation d’un parent [ 61 ] Lors de son témoignage et dans la plaidoirie écrite, Monsieur reproche à Madame de ne pas l’avoir consulté avant d’avoir encouru les frais particuliers réclamés. [ 62 ] Monsieur a été informé par lettre des frais relatifs aux études postsecondaires de ses filles et a catégoriquement refusé d’y contribuer [6] . [ 63 ] Force est de constater que Madame a élevé seule les deux filles des parties depuis le prononcé du divorce, alors qu’elles n’avaient que quatre et six ans. [ 64 ] Dès 2004, Monsieur a cessé tout contact avec ses enfants. [ 65 ] Madame témoigne à la Cour que le dernier contact que Monsieur a initié avec ses filles était par téléphone pour l’anniversaire de X, en mars 2004. [ 66 ] X l’a contacté en 2021 pour qu’il prépare un vidéo pour Y pour la fin de ses études universitaires, ce qu’il a fait, mais n’a jamais donné suite et n’a jamais tenté de reprendre contact avec elle. [ 67 ] Il témoigne avoir vu sur les réseaux sociaux le profil LinkedIn de ses deux filles quelques temps avant les procédures, mais a tout de même refusé de contribuer. [ 68 ] Monsieur reconnaît, dans son témoignage, n’avoir fait aucune démarche pour rétablir la relation avec ses filles. [ 69 ] Bien qu’il ait signé un consentement sur mesures accessoires en 2003, ce n’est qu’à la suite du jugement de la juge Jodoin, en 2015, que Madame a réussi à obtenir de l’aide financière et l’exécution de ce jugement. [ 70 ] Le père a témoigné, comme il l’a fait d’ailleurs devant la juge Jodoin, qu’il a laissé à Madame, lors du prononcé de divorce « la majorité des actifs au bénéfice de Y et X » et qu’il considère « qu’il y avait suffisamment de fonds » pour couvrir les besoins de ses filles. [ 71 ] Le père était représenté par des avocats expérimentés et aurait été sur la fausse impression que son rôle de père et ses obligations alimentaires envers ses filles prenaient fin avec la signature du consentement sur mesures accessoires?
Le Tribunal ne le croit pas. En 2003, au moment du divorce, il a accepté que Madame déménage au Connec-ticut avec ses filles, alors que la famille avait vécu aux États-Unis. Il savait ce qu’il signait. Madame n’est pas disparue avec les filles.
C’est plutôt Monsieur qui les a abandonné. [ 72 ] Monsieur a fui ses obligations alimentaires pendant 12 ans. [ 73 ] Monsieur a rencontré sa conjointe actuelle en 2015 et habite à Ville B avec elle depuis 2016. [ 74 ] Or, dans toutes les procédures qu’il a signé jusqu’à l’audience de la présente affaire en janvier 2023, soit de 2019 à 2022, il a toujours indiqué son ancienne adresse et n’a jamais déclaré l’adresse où il habite avec sa conjointe actuelle, puisqu’il s’agit vraisemblablement d’un condo luxueux à [Ville B] et qu’il ne voulait pas que Madame soit au courant.
Il n’a déclaré cette adresse qu’au moment de son interrogatoire lors du procès le 17 janvier 2023. [ 75 ] La conjointe de Monsieur a témoigné voulant qu’elle soit très en moyen et que ses déclarations fiscales sont de l’ordre de sept chiffres. [ 76 ] Elle reconnaît avoir prêté à Monsieur depuis 2016 environ 700 000$, pour payer les arrérages du jugement de la juge Kear- Jodoin, payer les honoraires d’avocats, et lui offrir de l’argent afin qu’il puisse faire certains placements boursiers.
Bien que ces sommes apparaissent dans le passif de Monsieur comme étant des prêts, sa conjointe témoigne ne lui avoir jamais fait signer aucun document. Elle ajoute lui avoir offert en 2018 pour ses 60 ans, une Mercedes qu’elle aurait payé 113 000$. La voiture est au nom de Monsieur. [ 77 ] Bien que Monsieur allègue que les frais réclamés par Madame sont exagérés et frivoles relativement aux moyens des parties, il admet, lors de son contre-interrogatoire, avoir fait aucune offre, même basée sur le revenu de 100 000$ imputé par la juge Jodoin en 2015.
Le père a plutôt choisi d’encourir des frais légaux de plus de 157 000$ pour la présente audience, plutôt que de contribuer aux besoins de ses filles. [ 78 ] Monsieur cite une abondante jurisprudence pour démontrer que la mère ne l’a pas consulté et que le Tribunal devrait refuser de considérer les frais particuliers. [ 79 ] L’arrêt Droit de la famille – 10566 rappelle au juge d’instance de ne pas développer un automatisme consistant à simplement rejeter une demande de remboursement des frais particuliers pour l’unique motif que le parent qui les a encourus n’a pas discuté de ceux- ci au préalable avec l’autre parent. [ 80 ] La Cour rappelle que les circonstances de chaque dossier doivent être analysées sérieusement avant d’arriver à la conclusion drastique et radical d’un simple refus. [ 81 ] Le présent dossier est fort différent de la jurisprudence courante d’un parent qui ne consulte pas l’autre parent.
Ici, c’est le père qui s’est exclu de façon volontaire de la vie de ses filles. [ 82 ] Vu l’absence totale de Monsieur dans la vie de ses filles, n’incarnant d’aucune façon son rôle de père, et son opposition systématique à chaque démarche entreprise par Madame, ce dernier ne peut pas reprocher l’absence de consultation de Madame avant
d’avoir engagé ces frais. [ 83 ] Madame l’a contacté dès 2016 et tenté d’éviter ce procès tenu finalement en 2023, sans résultat. [ 84 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la juge Jodoin n’a pas éteint les droits alimentaires relatifs aux frais particuliers des deux enfants majeurs. 2) Dans la négative, déterminer les dépenses spéciales ou extraordinaires réclamées par la demanderesse pour les enfants majeurs. [ 85 ] Monsieur soutient que la pièce P-8 produite par Madame démontre qu’elle aurait payé 423 344.01$USD et non 942 588.89$USD. [ 86 ] Or, bien que Monsieur n’ait pas été un père exemplaire et ait tenté pendant 12 ans de se soustraire de ses obligations, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de Madame d’un remboursement de près d’un demi-million de dollars USD. [ 87 ] D’une part, certaines dépenses sont clairement exagérées et d’autre part, le Tribu-nal n’a pas la preuve que Monsieur pourrait rencontrer des frais particuliers à hauteur d’un demi-million de dollars USD.
Certaines dépenses ne semblent pas à la portée de la bourse de Monsieur. [ 88 ] Madame a acheté à ses filles une BMW [7] en juillet 2015 et une Land Rover [8] en avril 2016, payées 57 000$USD et 75 000$USD. Ces voitures de luxe ne sont pas nécessaires pour le transport des enfants qui aurait pu être fait avec des véhicules de moindre coût. [ 89 ] Monsieur témoigne que jusqu’à son emprisonnement en 2007, le condamnant pour outrage au Tribunal, il avait des emplois de CFO et CIO.
Il affirme que cet emprisonnement l’a suivi toute sa vie et qu’il a eu beaucoup de difficulté à se trouver un emploi en raison de son incarcération. Pourtant, il ne s’est pas acquitté de la somme globale prévue au jugement de divorce de 2003 pendant toutes ces années. [ 90 ] Après trois jours d’audience, le Tribunal a mentionné à Monsieur que malgré son témoignage et toutes les questions tant en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire qui lui ont été posées, il était impossible de comprendre ce qu’il fait ou ce qu’il a fait professionnellement pendant sa vie.
Son témoignage est volontairement et particulièrement flou à ce chapitre. [ 91 ] Ce que son témoignage dévoile est qu’il est consultant et qu’il n’a plus d’emploi depuis 2012 ou 2013. [ 92 ] Rien n’est précis et ses revenus annuels canadiens et américains combinés se situent autour de 30 000$ [9] .
Année d’imposition Revenu total déclaré CAD Revenu total déclaré USD 2015 3,636.34$ 2,638.99$ 2016 17,669.89$ 10,252.42$ 2017 18,817.35$ 9,863.02$ 2018 20,927.95$ 11,921.30$ 2019 18,910.01$ 12,133.00$ 2020 51,252.47$ 18,574.00$ 2021 32,376.39$ Non produit [ 93 ] Les déclarations fiscales qu’il produit à la Cour sont préparées au crayon de plomb et sont, de toute évidence, des brouillons.
À une question du Tribunal s’il s’agissait de copies des déclarations fiscales transmises au Ministère du revenu, Monsieur répond que non. [ 94 ] La preuve est peu concluante à cet égard. [ 95 ] En 2015, bien qu’il déclarait de minces revenus, la juge Kear-Jodoin les avait estimés à 100 000$ et il n’a pas porté ce jugement en appel. [ 96 ] D’ailleurs, la juge Kear-Jodoin écrit ce qui suit dans son jugement, quant à la crédibilité et aux revenus de Monsieur : [61] The Court does not find Father’s testimony credible. […] [63] It is difficult to reconcile Father’s assertion that his 15 days in jail rendered him all but unemployable when he testified that, in 2010, the Fonds de Solidarité approached him to sit on the board of directors as president of [Company A].
The Court notes that Father’s employment with [Company A] was terminated because the company closed not because of legal proceedings. Father not only received $257,981 for 6 months employment, but also received a bonus when his services were terminated. […]
[66] The arguments advanced by Father are untenable. […] [68] The Court does not accept Father’s argument that Mother’s legal proceedings were unforeseeable when the divorce judgment was rendered. Although Father may not have anticipated the initial proceedings before Justice Tierney in December 2013, it was certainly foreseeable that if he failed to respect the terms of the divorce judgment Mother would take the necessary steps to enforce its terms. It was Father’s burden to apply to the Court, in a timely manner, to modify accessory measures when he realized he was unable to honour his obligations.
Father’s explanation that he did not apply to vary divorce judgment in hopeful anticipation that his financial circumstances would improve is simply not plausible. […] [83] The Court does not believe Father’s testimony that the (sic) left the marriage with $330,000.
Father’s failure to produce the experts reports prepared during the divorce proceedings negatively impacts his credibility. […] [100] The Court finds that Father has orchestrated his financial affairs in order to avoid his alimentary obligations towards Mother and his children. [101] The Court does not believe that Father has been unable to secure employment since 2003 save and except for 2006, 2010 and 2011. Father’s testimony at trial amply demonstrated that he is an individual of exceptional intelligence.
He notes on his income tax returns that is (sic) self employed as a “consultant”. […] [117] The Court finds that either Father is currently self-employed as a consultant and living under the radar to conceal his true income or he is well able to secure employment and refuses to do so. The Court suggests that Father extend his search for a position beyond that for which he believes he is “suited”. Father’s qualifications provide him with many opportunities for positions other than a CEO or a CFO. […] [119] Exercising the powers granted under
article 825.12 C.C.P. the Court imputes to Father a very conservative estimate of income of $100,000 per year. This income is significantly less than Father’s income during cohabitation or during the taxation years 2006, 2010 and 2011. Father’s average monthly income during those taxation years was $45,804.33 ! [ 97 ] Monsieur présente, encore aujourd’hui, un portrait confus de sa situation financière. [ 98 ] Dans la procédure introductive d’instance, Madame demandait au Tribunal d’imputer un revenu de 600 000$ à Monsieur, elle n’a pas insisté et s’en remet au revenu de 100 000$ déclaré par la juge Jodoin. [ 99 ] Monsieur passe ses hivers en Floride avec sa conjointe. [ 100 ]
Malgré le train de vie dont il dispose et bien qu’il précise que tout cela est grâce à sa conjointe, il ne se prive de rien. [ 101 ] Lors de son témoignage, la conjointe de Monsieur avoue qu’ils ont l’intention d’acheter une propriété ensemble. [ 102 ] Elle témoigne également lui procurer de l’argent afin qu’il fasse ses propres placements. [ 103 ] Bien que Monsieur témoigne que les actifs dont il dispose sont le fruit de dons ou de prêts de la part de sa conjointe, le Tribunal ne peut ignorer son train de vie.
[ 104 ] Monsieur devra donc, à même ses placements, contribuer aux frais particuliers. [ 105 ] Par ailleurs, dans son formulaire III en date du 3 juillet 2014, Monsieur déclarait des actifs de 58 400$ et dans son formulaire III du 17 février 2022, il déclare des actifs de 619 200$, majoritairement en PLACEMENTS, REER et CELI. [ 106 ] À ce titre, il déclarait en 2014 un passif de 138 100$ et aujourd’hui, un passif de 1 015 100$, dont 839 000$ de prêts de sa conjointe. [ 107 ] Bien entendu, il ne saurait être question d’imputer un revenu à la conjointe de Monsieur afin que cette dernière assume la facture.
Elle n’a aucune obligation envers les enfants de Monsieur. [ 108 ] Monsieur plaide qu’il a fait sa part pour les enfants et que la fiducie au nom de Madame a certainement servi à payer les frais particuliers, dont l’université, les appartements et les voitures, et qu’il n’a rien à voir là-dedans. [ 109 ] Monsieur plaide que les logements des enfants pour fréquenter l’université auraient été payés par les corporations de Madame. Que les frais universitaires auraient dû ou auraient peut-être été payés par la fiducie. [ 110 ] Madame a mentionné à plusieurs reprises ne pas avoir ni argent ni revenu.
Or, Madame détient trois immeubles commerciaux, chacun détenu par une structure corporative distincte, valant quelques millions de dollars et qui lui assurent un revenu. [ 111 ] Or, Monsieur tente d’induire le Tribunal en erreur en essayant de dévier la nature du dossier et encrer le débat dans la question de la réelle situation financière de Madame. Pendant l’audience, Monsieur a tenté de semer le doute sur la situation de la mère, mais même si le revenu de cette dernière n’est pas un simple salaire, il n’en demeure pas moins que c’est elle qui a assumé seule le rôle et les obligations des deux parents.
Elle a contribué seule à l’ensemble des frais particuliers des enfants, en assumant tant sa part qu’en avançant celle de Monsieur et en entamant son capital pour le faire. Madame a le droit d’obtenir un remboursement à cet égard. [ 112 ] Peu importe la source des paiements effectués par Madame, elle a assumé tous les frais particuliers des deux filles pendant leurs cours universitaires.
Cet argument ne soustraie pas Monsieur de ses obligations. [ 113 ] Monsieur témoigne, sans conviction pour le Tribunal, que c’est lui la victime dans ce dossier parce qu’il a payé, suite au jugement Jodoin, près de 400 000$ d’arrérages. [ 114 ] Ce montant représente dans les faits, la somme globale de 200 000$ dont il s’était engagé à verser par consentement en 2003, en plus d’une pension alimentaire rétroactive que la juge Kear-Jodoin l’a condamné pour les enfants. [ 115 ] Monsieur n’est pas la victime, il n’a tout simplement pas respecté ses engagements au fil des années et n’a pas été un bon payeur.
Il a tout fait pour se soustraire à ses obligations. [ 116 ] C’est le choix de Monsieur de ne pas faire d’offre pour les frais particuliers de ses filles, puisqu’il plaide que ses obligations étaient annulées, alors que Madame a envoyé les mises en demeure afin de tenter d’éviter un procès. [ 117 ] Monsieur tente de convaincre le Tribunal que c’est sa conjointe fortunée qui lui fournirait tout cet argent. Monsieur vit avec bien au-delà de 100 000$ par année et le Tribunal est persuadé qu’il cache de l’information. Il apparaît évident que Monsieur vit sous le couvert des revenus de sa conjointe.
Bien que les dépenses réclamées par Madame sont exagérées, le Tribunal estime que Monsieur devra verser à Madame sa part de frais particuliers. [ 118 ] Enfin, dans sa plaidoirie écrite, Monsieur fait plusieurs calculs et analyses des déclarations fiscales produites par Madame. Il établit ainsi les revenus potentiels et les actifs de Madame, qu’il évalue à plusieurs millions de dollars. Même si Monsieur a raison en partie, il s’agit ici de déterminer sa contribution aux frais particuliers des enfants.
Madame a payé ces frais particuliers et n’a pas plaidé qu’elle avait dû emprunter pour ce faire. [ 119 ] Monsieur ajoute que ses deux filles auraient également pu fréquenter des universités canadiennes, lesquelles sont moins coûteuses. [ 120 ] D’une part, Monsieur n’a pas vu ses enfants depuis 2004.
Il est fort surprenant que ses filles seraient revenues étudier au Canada alors qu’elles vivent aux États-Unis depuis 2003. [ 121 ] Bref, Monsieur refuse de contribuer aux frais particuliers des enfants, soit parce que les dépenses sont exagérées et frivoles, soit parce que les frais ont été payés par des corporations détenues par Madame ou par une fiducie, ou parce que certaines dépenses réclamées ne couvrent pas la période où les enfants fréquentaient l’université. [ 122 ] Monsieur se plaint de ne pas avoir eu d’information quant aux revenus des filles qu’il n’y a pas de preuve à cet égard. [ 123 ] D’autre part, il n’a jamais tenté de les contacter et de les questionner à ce sujet.
D’autre part, les rapports d’impôt de X et Y ont été produits pour les années 2016 à 2020 [10] . [ 124 ] X a des revenus d’environ 10 000$USD par année pour ces années et, quant à Y, ses revenus se situent entre 7 000$ et 8 000$USD. [ 125 ] En ne calculant que les frais universitaires de X et Y, et ce, en excluant les appartements et les voitures, les frais s’élèvent à 266 775.51$USD [11] pour la période entre 2016 et 2021. [ 126 ] En calculant les revenus de Monsieur à hauteur de 100 000$, le Tribunal estime arbitrairement qu’il est en mesure de contribuer pour les frais particuliers de ses filles à raison de 20 000$ par année pendant six ans, représentant 120 000$.
De cette somme, il y a lieu de soustraire 22 232$ de trop payé en pension alimentaire entre le moment où les filles sont devenues autonomes et la suspension de la
pension alimentaire le 19 novembre 2021. [ 127 ] Ainsi, Monsieur devra verser 97 768$ à Madame pour les frais particuliers. 3) Madame a-t-elle droit à une provision pour frais? [ 128 ] La Cour d’appel écrivait ce qui suit quant à la provision pour frais et au comportement d’une des parties [12] : « 33. En matière de divorce, la provision pour frais fait
partie des aliments que le tribunal peut octroyer en vertu de l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce . [13] Ce sont les articles 416 C.p.c. et 588 C.c.Q. qui la prévoient : Code de procédure civile 416. Le tribunal peut ordonner à l’une des parties de verser à l’autre
partie une provision pour les frais de l’instance si les circonstances le justifient, notamment s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se trouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. […] Code civil du Québec 588. Le tribunal peut accorder au créancier d’aliments une pension provisoire pour la durée de l’instance. Il peut, également, accorder au créancier d’aliments une provision pour les frais de l’instance Code of Civil Procedure 416.
The court may order a party to pay a provision for costs to the other party if the circumstances so warrant, as when the court notes that without such assistance the other party’s financial situation would likely prevent it from effectively conducting its case. […] Civil Code of Québec 588. The court may award provisional support to the creditor of support for the duration of the proceedings. It may also award a provision to the creditor of support to cover the costs of the proceedings. 34. À maintes reprises, la Cour a réitéré les principes applicables en matière de provision pour frais.
Le juge Morin les résume ainsi : [56] La provision pour frais est de nature alimentaire. Son objet est de s’assurer que les deux parties peuvent faire valoir leurs droits. Si une
partie est plus fragile financièrement, il peut être demandé à l’autre
partie de payer une provision pour frais de l’instance. Elle peut couvrir plusieurs types de frais (honoraires d’avocats, présentation d’une demande pour pension alimentaire, frais d’expertise et autres). [57 ] La provision pour frais dépend des circonstances et le tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans son octroi . Elle est accordée en tenant compte des besoins réels d’une
partie de faire valoir son droit aux aliments et de la différence entre les moyens financiers des parties. Elle vise à faciliter un procès juste et équitable . [58] La jurisprudence a élaboré des critères d’attribution : 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais, 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert, 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, 4) la nature, la complexité et l’importance du litige, 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et 6) le comportement respectif des parties. [14] [Renvois omis] 35. La provision pour frais n’est pas limitée à la seule question de la situation économique des parties; elle peut aussi être ordonnée en raison du comportement de l’une des parties à l’occasion de l’instance [15] puisque le comportement d’une
partie a, règle générale, un impact sur le coût des procédures. [Le Tribunal souligne] [ 129 ] Par la suite, la Cour d’appel se prononce sur le comportement de l’intimé concluant que « ce comportement de l’intimé est aux antipodes de la conduite qu’aurait adoptée une personne raisonnable dans les circonstances ». [ 130 ] Dans une autre affaire [16] , la Cour d’appel conclut que le juge avait raison de blâmer le comportement inacceptable d’une des parties en regard de la vérité, mais que le Tribunal ne devait pas sanctionner un tel comportement en octroyant de façon arbitraire des dommages-intérêts que la preuve établit devant lui ne pouvait justifier. [ 131 ] La Cour d’appel écrit : « 41. […], nous devons reconnaître que toute instance judiciaire se doit d’être véhiculée par la bonne foi des parties et que la recherche de la vérité doit cheminer sur l’avenue de la franchise et de la limpidité [17] .
42. Il convient, en ce sens, de dénoncer et de décourager le mensonge, la supercherie et toute forme de tromperie , surtout si le responsable d’un tel abus, comme c’est ici le cas, admet candidement s’être parjuré. Nous ne voyons donc pas d’erreur manifeste et déterminante quant à la constatation d’un abus de procédure [18] . 43.
Mais il faut, une fois l’abus constaté et consacré, faire preuve de modération et de pondération dans la recherche et la détermination de la sanction juste et appropriée aux circonstances réelles de l’affaire, de façon à faire reconnaître et à assurer la fonction préventive de l’attribution de dommages-intérêts [19] . » [Le Tribunal souligne] [ 132 ] La Cour d’appel conclut que ce que le juge de première instance qualifie de provision pour frais est en réalité des dommages- intérêts. [ 133 ] Fort de ces enseignements, le Tribunal retient qu’on doit éviter le dédoublement et qu’il y a une distinction à faire entre une conduite répréhensible et l’abus de procédures.
Il semble toutefois que la frontière entre ces deux notions soit parfois mince. [ 134 ] La Cour d’appel [20] a synthétisé les critères d’analyse applicables en matière de provision pour frais :
i) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais; ii) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert; iii) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité; iv) la nature, la complexité et l’importance du litige;
v) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire; vi) le comportement respectif des parties. vii) Il est admis que la provision pour frais a un caractère alimentaire et a pour but de permettre à une
partie qui n’en a pas les moyens de faire valoir ses droits. Le requérant n’a toutefois pas à prouver qu’il est sans aucune ressource pécuniaire [21] . viii) L’auteur Me Michel Tétreault écrit ce qui suit quant au dernier critère, soit celui du comportement respectif des parties, voulant que cela comprenne notamment : « Le fait de ne pas se prévaloir du recours à la médiation sans motifs raisonnables, où il aurait pu y avoir tentative de règlement; Le fait de ne pas reconnaître où l'entêtement à ne pas reconnaître la justesse de la position de l'autre
partie ; Le fait de faire preuve d'intransigeance ou de ne pas donner suite à une invitation de discuter du litige pour tenter de le solutionner ; La multiplication de procédures ou de demandes non fondées de la part de la
partie adverse ; Le défaut de fournir de l'information tels les revenus tirés d'un second emploi ou de la mauvaise foi [22] . »
Application de ces principes au présent cas [ 135 ] Madame a institué sa procédure en 2019 et Monsieur a dû faire plusieurs démarches pour obtenir des renseignements quant à la situation financière de Madame. [ 136 ] Bien que les lignes directrices fédérales trouvent application et que le revenu de Madame ne soit pas absolument nécessaire à la détermination des obligations de Monsieur, cette dernière a manqué de transparence et de collaboration. [ 137 ] D’ailleurs, une citation à comparaître lui avait été envoyée pour l’audience, lui demandant plusieurs documents, comme par exemple, la fiducie dont les enfants sont bénéficiaires.
Madame n’a rien apporté avec elle. [ 138 ] Madame n’a pas été honnête quant à sa situation financière devant le Tribunal. [ 139 ] Ses déclarations fiscales [23] se situent toujours au-delà de 200 000$USD, sans compter qu’elle est propriétaire de trois immeubles commerciaux aux États-Unis, dont un immeuble est actuellement en vente au prix de 2 995 000$USD. [ 140 ] Madame n’était pas venue à la Cour en 2015 devant la juge Jodoin puisqu’elle avait mentionné avoir des difficultés financières. [ 141 ] Elle a également demandé que son témoignage se fasse par visioconférence pour la présente audience, ce qui lui a été refusé par la juge Quach le 20 décembre 2022. [ 142 ] Or, Madame était présente pour la première journée d’audience et à la fin de cette même journée, elle a annoncé au Tribunal qu’elle retournait le soir même et que son billet d’avion était acheté, alors que son contre-interrogatoire n’était pas terminé.
[ 143 ] Lorsque le Tribunal lui a expliqué qu’elle devait revenir, elle a témoigné être tellement sans le sous qu’elle irait dormir à l’aéroport et qu’elle reviendrait le lendemain. L’audience était prévue pour quatre jours, ce qui a été respecté. Madame a quitté le mardi après son contre-interrogatoire. [ 144 ] Dans ses actifs, Madame a déclaré la valeur des immeubles commerciaux à la valeur acquise dans les années 1990. [ 145 ] Les immeubles valent trois et quatre fois ces sommes, soit plusieurs millions de dollars USD. [ 146 ] Elle a un centre commercial à vendre, l’Immeuble A. Le prix demandé est de 2 995 000$USD.
Malgré la citation à comparaître envoyée à Madame pour apporter avec elle copie des baux de ses centres commerciaux et plusieurs informations financières pertinentes, elle n’a apporté aucun document demandé. [ 147 ] Dans son budget, Madame a indiqué la valeur de l’immeuble A à 979 222$, soit la valeur au moment de l’acquisition, et non le montant qu’elle réclame de 2 995 000$USD. Elle a fait de même pour les deux autres immeubles. Pour l’immeuble B, elle a indiqué dans son budget que la valeur de l’immeuble était de 617 785$, soit le montant qu’elle a payé au moment de l’achat dans les années 90.
L’immeuble vaut aujourd’hui au-delà de 2 000 000$USD. Il en est de même pour l’immeuble C, qu’elle évalue dans son budget à 1 615 000$, alors que la valeur estimée de l’immeuble serait plutôt de l’ordre de près de 6 000 000$USD [24] . [ 148 ] La preuve démontre que Madame est beaucoup plus en moyen qu’elle le prétend, possédant des actifs de plusieurs millions de dollars.
Ce faisant, le Tribunal n’accordera aucune provision pour frais dans cette affaire. 4) Monsieur a-t-il droit aux honoraires qu’il a engendré pour obtenir les informations financières de Madame et des enfants? [ 149 ] Pour les mêmes motifs de non-collaboration et de non-transparence, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de Monsieur à cet égard. [ 150 ] Dans les documents demandés par Me Lalonde à Monsieur avant l’audience, il répondait toujours, par l’entremise de son procureur, « not available at this time » parce qu’entre autres, il ne pouvait pas fournir le bail puisqu’il n’habitait même pas à l’adresse déclarée, il habitait avec sa conjointe.
Même dans ses déclarations fiscales, Monsieur inscrit des casiers postales et n’indique pas d’adresse. [ 151 ] Ce fût le choix de Monsieur de ne pas donner suite aux mises en demeure de Madame et d’engendrer une bataille juridique représentant des honoraires de plus de 150 000$, plutôt que de contribuer aux frais particuliers. [ 152 ] Monsieur se dit très transparent parce qu’il a fourni ses déclarations d’impôts et ses relevés de cartes de crédit. [ 153 ] Or, les déclarations fiscales qu’il a produites sont des brouillons.
Si, par ailleurs, il ne générait pas des revenus de 100 000$, il n’est pas allé en appel du jugement de la juge Jodoin. [ 154 ] Monsieur vit sous le couvert des revenus de sa conjointe. [ 155 ] Le Tribunal ne saurait faire droit à la demande de Monsieur alors que Madame a pratiquement fait vivre ses filles seule au fil des années et qu’elle les a rendu autonomes en payant leurs études universitaires. [ 156 ] Les deux parties ont fait plusieurs avis de gestion pour obtenir des documents financiers d’un côté comme de l’autre.
À cause de leur non-collaboration mutuelle, aujourd’hui, les deux en paient le prix. [ 157 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 158 ] ACCUEILLE en
partie « The Plaintiff’s amended motion to determine the father’s share of responsibilities with respect to the children’s special or extraordinary expenses dated August 20 th , 2021 »; [ 159 ] ACCUEILLE en
partie « The Defendant’s motion in variation of a child support order (cancellation of child support for children of full age) »; [ 160 ] DÉCLARE que le défendeur devra payer à la demanderesse la somme de 120 000$ à
titre de frais particuliers (frais universitaires) pour les enfants X et Y pour les années 2016 à 2021; [ 161 ] DÉCLARE qu’une somme de 22 232$ a été payée en trop par le défendeur à
titre de pension alimentaire pour les enfants X et Y; [ 162 ] OPÈRE compensation entre les deux sommes (120 000$ - 22 232$ = 97 768$); [ 163 ] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse à
titre de frais particuliers pour les enfants X et Y la somme de 97 768$; [ 164 ] ANNULE la pension alimentaire pour les enfants X et Y au […] 2019 quant à X et au […] 2021 quant à Y; [ 165 ] REJETTE la demande de provision pour frais de la demanderesse; [ 166 ] REJETTE la demande de remboursement d’honoraires du défendeur; [ 167 ] LE TOUT sans frais de justice.
__________________________________ CAROLE HALLÉE, j.c.s. Me Noémie Lalonde Gayrard Avocats Procureurs de la demanderesse Me Pierre-Hugues Fortin FDS Avocats Inc. Procureurs du défendeur Dates d’audience : Les 16, 17, 18 et 19 janvier 2023 Pris en délibéré le 24 avril 2023
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