2017 QCCQ 826, 2017 QCCQ 826
Opinion
Le Sage c. Ville de Trois-Rivières 2017 QCCQ 826 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013809-160 DATE : 14 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LE SAGE Demandeur c.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la Ville de Trois-Rivières a négligé de donner suite à ses demandes répétées de nettoyer une
partie d’un trottoir longeant le boulevard Gene-H.-Kruger au détriment de sa sécurité et celle de ses concitoyens qui empruntent cette voie à vélo, le demandeur réclame 15 000 $ en dommages. [ 2 ] Bien qu’il reconnaisse que son recours est de nature préventive et qu’il n’a subi aucun dommage, évitant maintenant de circuler à vélo sur ce trottoir en raison de son état d’entretien inadéquat, le demandeur espère par sa demande judiciaire faire bouger les choses. [ 3 ] La Ville défenderesse conteste la demande.
Elle plaide avoir donné suite aux plaintes du demandeur et avoir procédé à l’entretien adéquat du trottoir annuellement et à la satisfaction des usagers. [ 4 ] Elle ajoute que le recours du demandeur, qui plaide en
partie pour autrui, est prématuré et sans objet puisqu’aucun incident n’est survenu et qu’aucun dommage n’est allégué et que de toute manière, le Code de sécurité routière interdit aux cyclistes de circuler sur le trottoir. Analyse et décision [ 5 ] Le recours du demandeur est non fondé et doit être rejeté.
Voici pourquoi. [ 6 ] À l’audience et tel que ci-haut relaté, il admet d’emblée qu’il n’a subi aucun dommage lié au défaut d’entretien du trottoir et que son recours est de nature préventive. [ 7 ] Il dit souhaiter que le dépôt de la demande fasse réagir la défenderesse puisque ses pressions auprès des services des travaux publics et des autorités de la Ville ne trouvent apparemment aucun écho. [ 8 ] Le Tribunal n’a pas à traiter du bien-fondé ou non de telles récriminations du demandeur, qui appartiennent plus à la sphère politique que juridique.
Le Tribunal rappelle cependant qu’en matière de responsabilité civile, l’
article 1457 du Code civil du Québec énonce qu’il appartient à celui qui désire obtenir réparation pour un préjudice subi à la suite de la faute commise par un tiers de faire la preuve, selon le critère de la balance des probabilités, des trois éléments de base suivants : - La faute - Le dommage - Le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 9 ] Or, la réclamation du demandeur, plaidant en
partie pour autrui, ne fait état d’aucun dommage subi ni par lui ni par ses concitoyens. [ 10 ] Il s’agit là d’une lacune qui est fatale et amène inévitablement le Tribunal à rejeter sa réclamation. [ 11 ] Le Tribunal ajoute que de toute manière, le demandeur n’a pas non plus fait la démonstration d’un quelconque défaut d’entretien du trottoir longeant le boulevard Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] REJETTE la demande; [ 13 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 300 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2017
Loading document…