2013 QCCQ 7496, 2013 QCCQ 7496
Opinion
JT 1615 Arpin c. Breton 2013 QCCQ 7496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129024-115 DATE : Le 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l.
TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ pascal arpin Demandeur/défendeur reconventionnel c. mélanie breton Défenderesse/défenderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme de sa vie commune avec le Demandeur/défendeur reconventionnel (« Demandeur »), la défenderesse/demanderesse conventionnelle (« Défenderesse ») a quitté leur logement avec divers biens pour lesquels le Demandeur lui réclame maintenant 4 536,38 $ en plus d'une somme de 2 000,00 $ pour troubles, stress et inconvénients. [ 2 ] La Défenderesse plaide qu'il s'agissait de ses biens et se porte demanderesse reconventionnelle pour 6 449,82 $, représentant la valeur des biens lui appartenant, mais conservés par le Demandeur, et 1 500,00 $ pour absentéisme au travail, frais légaux et dommages psychologiques.
Elle réduit cependant sa réclamation à 7 000,00 $ pour donner juridiction à cette division de la Cour. Questions en litige A. La Reconnaissance de Paiement du 5 septembre 2010 et la Quittance du 10 novembre 2010 (P-3 en liasse) ont-elles valeur légale? B. Quels sont les droits et obligations respectifs des parties relativement aux biens en litige? C. Le comportement respectif des parties l'une envers l'autre est-il une faute susceptible d'engager leur responsabilité au paiement de dommages? D. La Défenderesse a-t-elle le droit d'être indemnisée pour les honoraires extrajudiciaires payés à ses avocats?
LES FAITS [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 4 ] Les parties font vie commune à compter de juillet 2008. [ 5 ] Le 15 août 2008, la Défenderesse témoigne, de manière non contredite, que le couple avait immatriculé au nom du Demandeur deux motos, dont une moto hors route Honda CRF 150 (la « Moto ») achetée 4 198,94 $ (P-8). [ 6 ] Le 5 septembre 2010, devant une relation qui se détériore, la Défenderesse obtient du Demandeur qu'il reconnaisse, devant témoin, en l'occurrence la mère de la Défenderesse, avoir reçu 3 880,00 $ pour la Moto. [ 7 ] L'introduction de cette Reconnaissance de paiement (P-3) se lit: «Je soussigné, Monsieur Pascal Arpin ([…]) demeurant à Varennes, Québec.
Reconnais avoir reçu de Madame Mélanie Breton ([…]) demeurant à Varennes, Québec, la somme de 3888.00 $ en argent comptant pour l'achat d'une moto hors-route (sic) Honda CRF 150 (No série 9CXXXXXXXXXXXXXXX) acheté (sic) chez Riendeau Sport à Varennes, Québec en août 2008.» [ 8 ] Le 10 novembre 2010, devant ce même témoin, les parties signent un document intitulé « Quittance finale » (« Quittance ») (P-3) qui se lit comme suit:
« Attendu que Monsieur Pascal Arpin libère Madame Mélanie Breton de toute réclamation Sachez par les présentes: 1.
M onsieur Pascal Arpin confirme avoir reçu les sommes en argent comptant pour: 1 Set (sic) de salon acheté chez Mobilia (facture# 0130032EMNY, montant de 2238.85$) 1 ordinateur Mac acheté chez Micro Boutique (facture# 1723385, montant de 1871.46$) 1 set (sic) de chambre acheté chez Ashley meubles (facture# 10122690 montant de 792.45$) 1 cuisinière et 1 matelas acheté chez Brick (facture# 0101-9101-014302002 montant de 827.37$)» [ 9 ] Le 26 décembre 2010, la Défenderesse explique que, craignant la violence du Demandeur, elle décide de quitter leur domicile en cachette, en apportant avec elle certains biens qu'elle estime être les siens.
Elle lui en laisse d'autres pour lesquels elle lui réclame maintenant 50 % du prix d'acquisition. [ 10 ] La Défenderesse a laissé entreposés chez les parents du Demandeur certains biens meubles et souvenirs personnels, dont des albums photos, incluant ceux provenant de son père défunt (DR-3). Informée de l'impossibilité pour le Tribunal d'entendre une demande en revendication de ces biens ou d'émettre une injonction pour leur remise, la Défenderesse a retiré les conclusions de sa demande reconventionnelle à leur sujet, sans préjudice à son droit de s'adresser éventuellement au tribunal ayant juridiction.
En effet, à l'audience, le Demandeur a indiqué qu'il vérifierait avec ses parents si ces objets étaient toujours chez eux et verrait, le cas échéant, quels arrangements sont possibles pour leur remise à la Défenderesse. Analyse A. La Reconnaissance de Paiement du 5 septembre 2010 est la Quittance du 10 novembre 2010 (P-3 en liasse) ont-elles valeur légale? [ 11 ] La Défenderesse explique qu'au cours de leur vie commune, le Demandeur lui a pris, avec ou hors sa connaissance, beaucoup d'argent en raison d'un problème de dépendance.
Elle a donc exigé la signature de la Quittance (P-3), afin de faire reconnaître son droit exclusif de propriété dans les biens y étant mentionnés et d'être ainsi compensée, à tout le moins en partie. [ 12 ] Pour sa part, le Demandeur invoque que sa signature, tant sur la Reconnaissance de paiement que sur la Quittance (P-3 en liasse), a été contrefaite et qu'il n'a jamais consenti à ce qui y est écrit.
Comme seule preuve de contrefaçon de sa signature, le Demandeur soumet son permis de conduire et sa carte d'assurance maladie (P-3 en liasse), afin que le Tribunal puisse constater les différences entre ce qu'il prétend être sa véritable signature et celle sur la Reconnaissance de paiement et la Quittance. [ 13 ] Tout d'abord, il est de connaissance judiciaire qu'au Québec, la photo et la signature sur la carte d'assurance maladie sont souvent les mêmes que sur le permis de conduire en raison de la réglementation applicable. Visiblement, tel est le cas en l'espèce.
C'est donc une seule et même signature que le Demandeur soumet au soutien de son affirmation et la différence alléguée n'est pas aussi évidente que le prétend le Demandeur. [ 14 ] Le Tribunal a noté également que la signature du Demandeur sur la facture (P-5), le contrat (P-8), et la promesse de comparaître et de garder la paix (non coté
e) présente des variations. [ 15 ] Bref, le seul témoignage du demandeur ne suffit pas. Aucune preuve d'expertise n'appuie sa prétention. Or, le témoin à la signature, en dépit de sa relation filiale avec la Défenderesse, a donné un témoignage crédible et solide. [ 16 ] De plus, la Défenderesse a déposé ses états de banque qui confirment qu'à des dates contemporaines à celles indiquées à la Reconnaissance de paiement (P-3), elle a retiré des montants qui peuvent très bien avoir été remis au Demandeur. [ 17 ] Le Tribunal considère donc la Reconnaissance de paiement et la Quittance (P-3 en liasse) comme des actes sous seing privé au sens de l'
article 2830 du Code civil du Québec (« C.c.Q .»), dûment signés par les parties et ayant force exécutoire. B. Quels sont les droits et obligations respectifs des parties relativement aux biens en litige?
[ 18 ] Le Tribunal est confronté à une situation où les parties acceptent le partage de biens acquis pendant leur union qu’elles se sont mutuellement imposées, mais ne s'entendent pas sur le montant devant être versé pour compenser l'inégalité des valeurs de leurs lots respectifs [1] . [ 19 ] Pour chacun des biens, le Tribunal doit donc d'abord déterminer si, 26 décembre 2010, il appartenait à la
partie l’ayant conservé. Lorsque les deux parties en étaient propriétaires, le Tribunal doit déterminer quel montant la
partie qui en a aujourd’hui la possession doit verser à l'autre.
a) L'ordinateur [ 20 ] La facture d'acquisition de l'ordinateur du 4 septembre 2010 (P-1) est au nom de la Défenderesse, ce qui lui donne un droit de propriété apparent. D’ailleurs, le Demandeur, qui en a acquitté le prix de 1 871,46 $, par carte de crédit, reconnaît que la Défenderesse a fait les deux premiers versements et se contente de lui réclamer le solde du prix d’achat, soit 1 727,54 $. [ 21 ] Cette demande est irrecevable puisque cette dette a été expressément quittancée par la Quittance (P-3).
b) Mobilier de salon acheté chez Mobilia [ 22 ] La facture du 30 janvier 2010 (P-2) pour l'acquisition du mobilier de salon chez Mobilia, au coût de 3 860,49 $, conservé par la Défenderesse, est au nom des deux parties. Le Demandeur réclame donc de la Défenderesse qu'elle lui verse la moitié du coût d'acquisition, soit 1 900,25 $. Cependant, tout comme pour l'ordinateur, en signant la Quittance (P-3), le Demandeur a reconnu avoir déjà reçu ce montant et, en conséquence, sa réclamation est irrecevable.
c) Aspirateur et air conditionné [ 23 ] La Défenderesse reconnaît avoir quitté avec l'aspirateur acquis au coût de 214,45 $ le 18 avril 2009 (P-3) et l'unité d'air conditionné acquise le 14 août 2009 pour 361,19 $ (P-4). Les factures sont au nom du Demandeur et la Défenderesse ne nie pas que ce dernier en a payé seul le coût d'acquisition. [ 24 ] Le Demandeur n'a pas d'objection à ce que ces items soient conservés par la Défenderesse, mais il lui en réclame la valeur.
Considérant la date relativement récente de l'acquisition desdits biens et les montants impliqués, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de déduire du prix d'acquisition payé par le Demandeur un montant pour tenir lieu de la dépréciation découlant de son utilisation antérieure au 26 décembre 2010. La Défenderesse, pour avoir conservé ces items, doit donc au Demandeur la somme totale de 575,64 $.
d) Caméra Canon [ 25 ] La facture relative à la caméra Canon, au montant de 332,95 $ (P-5), est effectivement au nom du Demandeur. Cependant, le Tribunal accepte la version de la Défenderesse à l'effet qu'il s'agit là d'un cadeau que le Demandeur lui faisait pour son anniversaire de naissance en 2009, l'achat ayant d'ailleurs été fait à ladite date. La Défenderesse ne doit donc rien au Demandeur pour avoir conservé cette caméra.
e) Mobilier de chambre acheté chez Ashley [ 26 ] La Défenderesse réclame du Demandeur 50% de la valeur du mobilier de chambre acheté chez Meubles Ashley le 21 février 2009, au montant total de 1 126,92 $. La facture (D-5) est au seul nom du Demandeur et celui-ci affirme qu'il en a payé seul le coût d'acquisition. De plus, ces meubles ne sont pas mentionnés sur la Quittance (P-3). Le Tribunal estime donc que le Demandeur est le propriétaire de ces biens et que la réclamation de la Défenderesse à leur égard est irrecevable.
f) Cuisinière et matelas achetés chez Brick [ 27 ] La Défenderesse réclame 50% du coût d'achat de la cuisinière et du matelas achetés chez Brick le 29 juin 2008 et laissés chez le Demandeur. La facture (D-6) n'indique pas le nom de l'acheteur. Par ailleurs, le Demandeur témoigne qu'il a acquis et payé seul pour ces biens et la Quittance (P-3) ne les mentionne pas. Puisque tous les achats à crédit semblent avoir été faits par le Demandeur, le Tribunal conclut que ce dernier était, au 26 décembre 2010, seul propriétaire de la cuisinière et du matelas. La réclamation de la Défenderesse est donc irrecevable.
g) Bague de la Défenderesse [ 28 ] La Défenderesse prétend que le Demandeur se serait approprié une bague achetée par elle le 11 juillet 2010, pour la somme de 950,00 $, afin de se procurer de l'argent utilisé pour satisfaire son problème de dépendance. L'
article 2803 C.c.Q. impose à la Défenderesse le fardeau de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que le Demandeur s'est effectivement emparé de la bague. Il ne suffit pas de dire qu'elle a disparu ou que la Défenderesse ne la retrouve pas. Cette demande doit donc être rejetée.
h) La Moto [ 29 ] Le Demandeur n'a pas démenti qu'en août 2008, le couple a acquis deux motos (P-8). Il a même reconnu qu'entre le mois de septembre 2008 et le mois de décembre 2010, la Défenderesse a payé 50% des paiements mensuels, malgré que les deux motos aient été uniquement enregistrées au nom du Demandeur.
Il continue cependant de plaider que sa signature sur la Reconnaissance de paiement (P- 3) est contrefaite. [ 30 ] Le Tribunal estime que l'acceptation par le Demandeur de paiements destinés à acquitter le coût d'acquisition de la Moto confirme qu'il y avait indivision entre les parties pour la détention de la propriété des deux motos. Puisque le Demandeur a conservé les deux motos, mais également la dette reliée à leur acquisition, il devra uniquement rembourser à la Défenderesse la somme de 3 880,00 $ qu'elle lui a versée.
C. Le comportement respectif des parties l'une envers l'autre est-il une faute susceptible d'engager leur responsabilité aupaiement de dommages? [31] Le Demandeur se plaint du fait que la Défenderesse a non seulement quitté en cachette, le 26 décembre 2010, mais qu'en réponse àune lettre de mise en demeure du 6 janvier 2011 (P-7), lui demandant le paiement des sommes réclamées, elle a invoqué les droits objetde ce recours et déposé une fausse plainte de voies de fait simple et menaces de mort contre lui le 13 janvier 2011 (pièce non cotée), cequi a entraîné son arrestation.
En date de l’audience, aucune accusation criminelle n'avait été déposée contre lui.
Il lui réclame donc2 000,00 $ pour les troubles, stress et inconvénients ainsi causés. [32] De son côté, la Défenderesse réclame 1 213,00 $ pour ses troubles, stress et inconvénients, incluant le fait qu'elle a dû s'absenterdu travail en raison des faits reliés au présent dossier et, notamment, du refus du Demandeur d'intercéder auprès de ses parents pour queles biens listés (DR-3) lui soient retournés. [33] Dans une société où la séparation légale et le divorce sont permis et où le droit à la liberté de la personne est fondamental etprotégé, le fait de se séparer ou de cesser de faire vie commune constitue l’exercice d’un droit.
Or, l’exercice de ce droit provoquenécessairement chez les conjoints un préjudice moral (inquiétude, stress ou anxiété), susceptible de répercussion sur la capacité detravail, et ce, même lorsque la rupture est réalisée dans les meilleures conditions possibles. [34]
L'article 1457 C.c.Q. dicte au Tribunal les paramètres à l'intérieur desquels il peut accorder des dommages à une
partie qui se ditvictime d’un exercice abusif des droits d’une autre. Cet
article se lit: «1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle,de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui ettenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.» [35] Certes, en l'espèce, la séparation n'a pas été facile à vivre. Possiblement que la vie du couple, dans les mois l'ayant précédé et suivia été difficile et pénible.
Cependant, s'il peut paraître émotif et irrationnel, le comportement des parties n'a pas atteint le degréinacceptable requis pour permettre au tribunal de conclure que l’une d’entre elles aurait violé une norme de conduite généralementacceptée pour une personne normalement prudente et diligente, douée d'une intelligence et d'un jugement ordinaires, placée dans lesmêmes circonstances. [36] Le Tribunal ne peut pas conclure que le dépôt d'une plainte à la police est mal fondée et constitue une faute civile engageant laresponsabilité de son auteur, en l'absence d'une preuve à l'effet que cette plainte était frivole et uniquement faite afin de nuire auDemandeur. [37] Les demandes de dommages moraux sont donc rejetées.
D. La Défenderesse a-t-elle droit d'être indemnisée pour les honoraires extrajudiciaires payés à ses avocats? [38] Les frais d'avocats de 287,00 $ payés par la Défenderesse sont des honoraires extrajudiciaires qui ne peuvent être recouvrés par laDéfenderesse en raison des principes établis par Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir Ltée (QC CA).
Pour ces motifs, le Tribunal: accueille partiellement l'action du Demandeur/défendeur reconventionnel; Condamne la Défenderesse/demanderesse reconventionnelle à payer au Demandeur/défendeur reconventionnel la somme de 575,64 $avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 10 janvier 2011, date dela mise en demeure; accueille en
partie la demande reconventionnelle de la Défenderesse/demanderesse reconventionnelle; Condamne le Demandeur/défendeur reconventionnel à payer à la Défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 3 880,00 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 1er avril2011; DÉCLARE qu'il y a lieu à compensation judiciaire entre les sommes payables au Demandeur/défendeur reconventionnel par laDéfenderesse/demanderesse reconventionnelle et celles que le Demandeur/défendeur reconventionnel doit payer à laDéfenderesse/demanderesse reconventionnelle; RÉSERVE les droits de la Défenderesse/demanderesse reconventionnelle relativement aux biens apparaissant à la liste (DR-3); DÉCLARE que chaque
partie devra assumer ses frais étant donné le sort mitigé de leurs réclamations respectives. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : 15 avril 2013
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