2017 QCCQ 8666, 2017 QCCQ 8666
Opinion
Pellan c. Jean 2017 QCCQ 8666 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035058-156 DATE : Le 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE J. PELLAN Demandeur c.
THIERRY JEAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Claude J. Pellan réclame à monsieur Thierry Jean 1 791,91 $ pour services professionnels rendus, la somme étant le solde d’une facturation totale de 2 791,91 $. [ 2 ] Monsieur Jean conteste la facturation, prétendant que des travaux ont été faits par Me Pellan avant mandat et que la somme de 1 000 $ déjà remise est suffisante pour les travaux qui ont été effectués.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Quelle est l’étendue du mandat confié à Me Claude J. Pellan? [ 4 ] Quelle est la valeur des travaux effectués?
CONTEXTE : [ 5 ] Le 7 septembre 2015, les parties discutent pour que Me Pellan étudie des baux et des documents d’achat de deux franchises, et procède à une incorporation pour le bénéfice de monsieur Jean. [ 6 ] Le 8 septembre 2015, Me Pellan reçoit divers documents de la part de monsieur Jean et il débute son travail. [ 7 ] Le 10 septembre 2015, le mandat de services professionnels est signé entre les parties (P-1), et la facture pour les services rendus est transmise le 18 octobre 2015 à monsieur Jean, pour un montant total de 2 791,91 $ (facture P-2). ANALYSE : [ 8 ] Comme dans toute cause, il appartient à la
partie qui prétend à l’existence d’un droit d’en faire la preuve par prépondérance, comme l’indiquent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Dans un premier temps, il n’y a aucun doute qu’un mandat professionnel a existé entre les parties et le Tribunal doit en évaluer l’étendue. [ 10 ] La principale divergence entre les parties provient de la date à laquelle le mandat débute.
Les prétentions de monsieur Jean sont que le mandat a été signé le 10 septembre 2015 et que les services avant cette date ne sont pas couverts. [ 11 ] De plus, monsieur Jean prétend qu’il n’a pas à payer pour le travail fait pour l’étude de l’entreprise MTY puisque la possibilité de faire affaire avec cette compagnie était exclue avant le 10 septembre 2015. [ 12 ] Il convient de rappeler que l’origine du mandat provient de la volonté par monsieur Jean d’acheter une franchise de restaurant
qui, aux moments pertinents dans la présente affaire, impliquait les compagnies MTY et Eggspectation. [ 13 ] Lors de son témoignage, monsieur Jean a indiqué qu’il y avait une certaine urgence à agir. Le mandat, bien que signé le 10 septembre 2015, a pris naissance verbalement le 8 septembre 2015. Dès cette date, des documents ont été transmis à Me Pellan, et ce dernier s’est mis au travail, comme le démontre la facturation produite sous la cote P-2.
Il n’y a aucune preuve que monsieur Jean aurait indiqué à Me Pellan de cesser toute vérification ou travail quant à la compagnie MTY à partir du moment où il a décidé qu’il ne ferait pas affaire avec cette compagnie. [ 14 ] Il est cependant en preuve qu’à partir du 10 septembre 2015, les travaux professionnels effectués par Me Pellan l’ont été uniquement pour Eggspectation. [ 15 ] Monsieur Jean se plaint également que l’offre d’achat qu’il a présentée à Eggspectation était beaucoup trop basse, ce qui a amené la fin de non-recevoir par Eggspectation et la fin des discussions d’affaires.
Il reproche à Me Pellan de ne pas avoir inscrit un montant plus approprié. [ 16 ] Il appartient au client de transmettre ses intentions à son conseiller juridique. [ 17 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’appartient pas à l’avocat d’inscrire le chiffre qu’il décide, mais bien de conseiller son client et que la décision finale appartient à ce client. [ 18 ] Dans le cas sous étude, Me Pellan a inscrit le montant qui avait été suggéré par son client, monsieur Jean, et l’achoppement des discussions ne peut lui être reproché. [ 19 ] Quant au montant auquel Me Pellan a droit, la preuve prépondérante est que la facturation est juste, compte tenu du mandat qui a été confié et des explications données. [ 20 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande de Me Pellan.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur Claude J. Pellan; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur Thierry Jean à payer au demandeur Claude J. Pellan la somme de 1 791,91 $ avec intérêts au taux du mandat, soit 18 % l’an, à compter du 3 novembre 2015; [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE contre le défendeur Thierry Jean. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 mars 2017
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