2012 QCCQ 9958, 2012 QCCQ 9958
Opinion
Protection de la jeunesse — 12278 2012 QCCQ 9958 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003318-119 DATE : Le 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU- FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 17 février 2011, laquelle ordonnait que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période d'une (1) année, avec un suivi social et diverses autres mesures à respecter au cours de cette période de temps. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête conformément à l’article 77 de la loi.
Après avoir considéré la preuve présentée incluant l'audition des témoins, la Cour a rendu un jugement verbal, séance tenante, dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 3 ] Ainsi, la Cour rappelle qu'en date du 28 juin 2011, le Directeur déposait une requête en révision, assortie d'une requête demandant l'émission de mesures intérimaires en raison des progrès significatifs réalisés par X eu égard à ses comportements.
Ainsi, il ne nécessitait plus d'être maintenu en centre de réadaptation et sa réintégration progressive amorcée chez sa mère avait échoué. Or, depuis le mois de février 2011, X avait des contacts réguliers avec un couple d'amis de la mère, en l'occurrence, monsieur A, son parrain et madame B, sa marraine et ces derniers avaient indiqué qu'ils souhaitaient assumer l'adolescent avec certaines règles et conditions écrites.
Faisant suite aux consentements manifestés par toutes les parties, la Cour acceptait donc, le 28 juin 2011, de confier X à monsieur A et à madame B, avec un suivi social et diverses conditions et mesures, fixant l'enquête sur la requête en révision au 22 septembre 2011. [ 4 ] Le 22 septembre 2011, devant le fait que la situation familiale n'était pas encore éclaircie ou stabilisée et que le Directeur s'interrogeait toujours sur la possibilité du retour de l'adolescent auprès de sa mère, la Cour estimait prématuré de rendre des mesures définitives.
Vu le consentement de toutes les parties, elle prolongeait les mesures intérimaires pour une période additionnelle de quatre (4) mois, soit jusqu'au 31 janvier 2012. [ 5 ] Le 31 janvier 2012, le procureur du Directeur précise ses conclusions et demande le maintien de X chez son parrain, monsieur A et sa marraine, madame B et ce, jusqu'à sa majorité, avec un suivi social, où tant X, sa mère, monsieur A et madame B continueraient de collaborer activement au suivi social et aux diverses mesures. [ 6 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, les rapports de madame [intervenante 1] sont déposés et cette dernière témoigne pour expliciter plus amplement ses conclusions.
[ 7 ] La mère, madame C, témoigne.
Elle reconnaît la situation décrite à la requête et aux divers rapports et confirme son consentement face aux mesures proposées par le Directeur. [ 8 ] Quant à X, présent et dûment représenté par procureur, il admet l'ensemble des faits relatés à la requête et aux divers rapports, consentant aussi à demeurer confié à monsieur A et à madame B et ce, à tout le moins jusqu'à sa majorité. [ 9 ] La preuve documentaire révèle que depuis que X est confié à son parrain et sa marraine, soit depuis juin 2011, il y évolue de façon très positive, respectant les directives et rencontrant les objectifs qui lui ont été fixés.
À cet égard, il poursuit ses cours à distance, notamment en anglais, et a fait des démarches afin de s'inscrire à l'école pour adultes. Il souhaite pouvoir compléter son diplôme d'études secondaires et, par la suite, s'inscrire pour obtenir son DEP. De plus, les parrain et marraine présents en salle d'audience confirment qu'ils entendent continuer de le supporter tant et aussi longtemps que X le nécessitera.
Par ailleurs, eu égard à la relation entre l'adolescent et sa mère, bien que des contacts sporadiques se sont poursuivis et que madame C contribue financièrement à certaines dépenses de X, des enjeux demeurent toujours présents entre eux qui font obstacle à une cohabitation pacifique. C'est le constat qui a été effectué et ce, plus particulièrement au mois de novembre 2011 lors de la rencontre-bilan.
Cela dit, tenant compte du fait que la majorité de l'adolescent arrive prochainement, la Cour incite fortement X et sa mère à profiter du suivi social offert afin de travailler au rétablissement d'une relation positive, respectueuse et tourner vers le futur. [ 10 ] Dans ces circonstances, la Cour réitérant que sa principale préoccupation est l'intérêt et la bonne évolution de X, elle estime que son maintien chez ses parrain et marraine jusqu'à sa majorité, s'avère la mesure la plus appropriée.
Finalement, elle souligne la générosité de ce couple envers X. [ 11 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en révision présentée par le Directeur; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié à monsieur A et à sa conjointe, madame B et ce, jusqu'à la majorité de l'adolescent, soit jusqu'au [...] 2012; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent, à sa mère, ainsi qu'à monsieur A et à madame B au cours de cette période de temps; [ 15 ] ORDONNE tant à l'adolescent, à sa mère, qu'à monsieur A et à madame B de collaborer au suivi social au cours de cette période; [ 16 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Karine DALPHOND Procureur du Directeur
Me Eric OUELLETTE Procureur de l'adolescent
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