2011 QCCA 1123, 2011 QCCA 1123
Opinion
Fonds immobilier de solidarité FTQ II, s.e.c. (Société en commandite immobilière Solim II) c. Syndicat des copropriétaires de «Le Ste-Hélène» 2011 QCCA 1123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021736-111 (500-17-063294-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 juin 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ II, S.E.C. (anciennement Société en commandite immobilière Solim II) Christina Lesik, stagiaire INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE « LE STE-HÉLÈNE » Me Lysiane Bouclin BÉLAND, FERLAN MIS EN CAUSE AVOCAT
9100-1206 QUÉBEC INC. APPLOFT Canada INC. APPLOFT INVESTISSEMENTS QUÉBEC INC. HÔTEL PARTICULIER LE STE-HÉLÈNE S.E.C. NORMAND GOSSELIN LES CONSULTANTS G.P.S. INC. ANDRÉ FORTIN ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX LAMBDA INC. PLANS DE GARANTIE A.C.Q. INC. ABSENTS REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 26 MAI 2011 PAR L’HONORABLE ROBERT MONGEON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h33 : Suite de l'audition du 14 juin 2011. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 4. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Mongeon), rendu le 26 mai 2011 qui rejette une requête en annulation de saisie avant jugement présentée par le requérant (anciennement la société en commandite immobilière « Solim II »). [ 2 ] La requête pour annuler la saisie avant jugement, présentée en application de l’article 738 C.p.c ., affirme à son paragraphe 10 que « [l]es faits allégués par le demandeur dans son Affidavit sont insuffisants et ne constituent pas un fondement sur lequel une saisie avant jugement peut être pratiquée ». [ 3 ] Dans un jugement succinct, mais qui n'y perd rien en clarté, le juge d'instance identifie nettement le critère de la crainte objective qui doit guider sa délibération sur la requête en cassation au stade de la suffisance (paragr. [1] et [2]).
À partir de sa lecture de la déclaration solennelle de M.
Delisle, le juge énumère les éléments qui démontrent l'existence de cette crainte objective et conclut ainsi au rejet de la requête en cassation. [ 4 ] La requête pour permission s’attaque à cette évaluation par le juge, en soulignant des erreurs de droit et de faits qui commandent que la permission d'interjeter appel soit accordée. [ 5 ] Je suis d’avis que la demande de permission doit être refusée. [ 6 ] Le requérant allègue que le juge se méprend en droit en s'appuyant sur les critères applicables à un recours en inopposabilité et non à ceux – plus rigoureux – applicables en matière de saisie avant jugement.
Le requérant reproche aussi au juge d'avoir basé son appréciation de la suffisance de l'affidavit sur « un geste isolé » plutôt que sur « une conduite suivie ou persistante », critère souvent cité en jurisprudence. [ 7 ] Contrairement au requérant, je ne vois pas d'erreur de droit dans les motifs du juge qui soulève une question méritant l'attention de la Cour en application de l'article 26 C.p.c. Le juge cite le bon test – celui de la crainte objective – pour mesurer la suffisance de l'affidavit.
Il est vrai qu'il fait allusion à un jugement en matière d'inopposabilité au paragraphe [8] de ses motifs, mais le juge ne se trompe pas sur le droit applicable à la question qui lui est présentée. De plus, le fait de ne pas faire l'analyse de la crainte objective sous l'angle de la conduite suivie ou persistante n'était pas erroné selon les faits pertinents de l'espèce. Le juge explique que la crainte objective se vérifie ici par la cession par la société en commandite à une personne liée de ce qu'il qualifie de « son actif principal, sinon unique ». [ 8 ] Le requérant allègue d'autres erreurs dans le jugement.
Il voit le défaut du juge de considérer un renvoi à la désignation cadastrale d'un bien non visé par la saisie dans une annexe, au paragraphe 13.12 b) (
v) de l'affidavit, comme source d'insuffisance. Le fait demeure, toutefois, que la société en commandite se départit de son actif principal. Le requérant a choisi de ne pas contester la véracité de la désignation cadastrale dans l'annexe et on voit mal comment cela peut être considéré comme une « erreur majeure », comme le plaide le requérant, dans l'appréciation de la suffisance. [ 9 ] Le requérant considère comme non fondé un commentaire du juge sur le rapport entre l'évaluation municipale et la valeur marchande de l'immeuble saisi.
Pourtant, si on lit le paragraphe [7] des motifs attentivement, on voit que le juge prend ses précautions en offrant ce commentaire.
Le tout ne fait que soulever des « questionnements », écrit-il, après avoir noté que son appréciation des valeurs respectives est offerte « sans que le Tribunal puisse faire valoir d'une connaissance judiciaire complète et totale ». [ 10 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Pelletier dans Montour , « [e]n pareille matière, il ne suffit pas, pour obtenir la permission, de soulever des griefs qui ne sont pas futiles; il faut convaincre le juge d'appel qu'il est opportun que la permission soit accordée en raison de l'importance de faire trancher l'incident par une formation de la Cour » [1] . [ 11 ] Le requérant ne fait pas voir une question qui devrait être soumise à la Cour au sens de l'article 26 C.p.c.
POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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