2014 QCCQ 7360, 2014 QCCQ 7360
Opinion
Protection de la jeunesse — 14353 2014 QCCQ 7360 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-007513-130 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A , Personne requérante -et- X, née le [...] 2010 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2010. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement : ➢ Que l’enfant subit de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents; ➢ Qu’il existe un risque sérieux que les parents ne puissent répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant.
[ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil avec un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les deux motifs allégués par la Directrice. Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice, mais en contestent la durée. Ils suggèrent une période de six mois. [ 5 ] L'avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Elle ignore les allégations de la requête.
Elle consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que la famille est connue des services de protection de la jeunesse depuis de nombreuses années. La mère a un fils, maintenant âgé de 18 ans, qui vient de réintégrer son milieu de vie après un séjour en centre de réadaptation.
La mère a une autre fille qui a été adoptée par ses grands-parents paternels et avec qui elle est sans contact depuis 2008. [ 7 ] Quant à X , le 9 septembre 2010, la juge Mireille Allaire déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis et maintenait l’enfant auprès de ses parents avec diverses mesures de soutien et de suivi social pour une période d’une année. [ 8 ] L’intervention de la Cour était alors justifiée par : ➢ Le problème de toxicomanie des parents; ➢ La dynamique de violence conjugale dont l’ampleur est minimisée par les parents; ➢ Les antécédents psychiatriques de la mère. [ 9 ] À l’échéance de cette ordonnance, l’intervention de la Directrice se serait poursuivie sur une base volontaire jusqu’en mars 2012 [1] . [ 10 ] La preuve révèle que la situation des parents n’a pas évolué et s’est même détériorée.
Les parents éprouvent toujours les mêmes difficultés personnelles qui entravent leur capacité à répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant, plus particulièrement en ce que : ➢ Les parents consomment de façon abusive, le père surtout de l’alcool, la mère surtout de la drogue; ➢ La mère est victime de violence conjugale. La consommation d’alcool du père exacerbe sa violence.
Plusieurs interventions policières ont encore été requises; ➢ Le père dénigre la mère; ➢ Le père, qui a des antécédents de crimes contre la personne, purge une peine d’emprisonnement de fins de semaine pour bris de probation en raison de sa consommation d’alcool. [ 11 ] Le 2 novembre 2013, les policiers interviennent à trois reprises à la résidence familiale en raison de disputes au sein du couple. Le père est intoxiqué par l’alcool et peine à se tenir debout. [ 12 ] La Directrice intervient en urgence. L’enfant est provisoirement confiée à ses grands-parents paternels.
L’enfant est par la suite déplacée en famille d’accueil le 6 décembre 2013, les grands-parents considérant ne pouvoir en faire davantage. [ 13 ] Depuis plus de deux ans, la famille est suivie par une intervenante du CLSC œuvrant dans le cadre du programme A. Le bilan de cette intervenante fait état de la chronicité des difficultés personnelles des parents. Ils sont envahis par celles-ci et peu disponibles à la remise en question.
Ils persistent à minimiser la violence familiale et l’impact pour l’enfant d’y être exposée. [ 14 ] Les nombreux événements de violence conjugale révélée par la preuve démontrent l’incapacité de la mère à se protéger. Elle refuse l’aide que pourrait lui offrir les ressources d’hébergement pour femmes en difficulté. Comment croire alors qu’elle pourrait une figure de protection pour l’enfant! [ 15 ] X présente un retard de langage. Le pédiatre a référé l’enfant pour une évaluation en orthophonie il y a environ un an.
Les parents n’ont pas fait de démarche pour concrétiser cette référence, malgré l’insistance de l’intervenante du CLSC [2] . Ils ont démontré la même négligence à donner suite non seulement à la référence, mais aussi aux démarches effectuées par l’intervenante du CLSC pour un suivi en psychoéducation. [ 16 ] Depuis le placement de l’enfant en famille d’accueil, les parents n’exercent aucun contact avec celle-ci. Ils allèguent leur ressentiment envers la déléguée de la Directrice et une situation financière précaire qui les empêche d’assumer les coûts du transport, et ce, malgré un soutien partiel offert.
Point n’est besoin d’élaborer davantage sur ces motifs, hormis de souligner qu’ils ne sont pas convaincants et démontrent la persistance de mauvais choix de vie. [ 17 ] Récemment, les parents ont entrepris des démarches pour un suivi à Centre A . Par contre, le père ne voit toujours pas l’opportunité d’un suivi à Centre B pour régler son problème de violence. [ 18 ] En dépit de cette démarche, l’historique familial et l’absence de résultat des services offerts dans le passé conduisent la Directrice à émettre un sombre pronostic de véritable reprise en charge.
La Cour partage cette opinion. [ 19 ] Conséquemment, l’enfant ne peut demeurer indéfiniment en attente que ses parents règlent leurs difficultés personnelles. Les parents doivent se mobiliser activement et corriger la situation à l’origine du retrait de l’enfant de son milieu familial. À défaut, au terme du délai maximal de placement, un projet de vie permanent alternatif devra être concrétisé. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que
la situation mise en preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs allégués par la Directrice et donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38 (b) 2° et 38 (
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil, choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s'impliquant au plan d'intervention; [ 27 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en désintoxication offert par Le Centre A et un suivi offert par Centre B pour régler son problème de violence; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en désintoxication offert par Le Centre A et un suivi visant à la faire cheminer sur le plan personnel dans sa dynamique de personne victime de violence conjugale; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement une évaluation en orthophonie ainsi qu'un suivi si recommandé par le professionnel; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision; [ 32 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents paternels; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Andrée Drolet Avocate de l'enfant M e Pierre Lestage Avocat de la mère M e Patrick Cormier Avocat du père
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