2013 QCCA 1865, 2013 QCCA 1865
Opinion
Turk c. La Prairie (Ville de) 2013 QCCA 1865 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005507-130 (505-36-001559-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 octobre 2013 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANDRÉ G. TURK Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LA PRAIRIE Me Martine Burelle Madame Ariane Bouchard (stagiaire) BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER Greffière: Asma Berrak Salle: Louis-Hippolyte LaFontaine
AUDITION 11 h 10 : Début de l'audition. Identification des parties. 11 h 10 : Argumentation de M. Turk. 11 h 28 : Suspension de la séance. 11 h 35 : Reprise de la séance. 11 h 35 : Suite de l'argumentation de M. Turk. 11 h 51 : Argumentation de Me Burelle. 12 h 04 : Réplique de M. Turk. 12 h 11 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 12 : Le jugement sera déposé sur le procès-verbal aujourd’hui ou demain. 12 h 13 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 13 octobre 2013, le requérant a déposé [1] sa requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 15 août par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Johanne St-Gelais), laquelle siégeait en appel en vertu des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale « C.p.p. » [2] , et a rejeté, séance tenante, son appel à l’encontre d’une décision de la Cour municipale de Longueuil, rendue le 4 juin 2012, (l’honorable Michel Jetté).
La transcription des motifs de la juge de la Cour supérieure a été déposée le 6 septembre 2013. [ 2 ] Le juge de première instance, qui a rejeté la requête en rétractation de l’appelant, écrit notamment : En somme, pour m’en référer au code de procédure pénale , je ne suis pas convaincu que la requête a été produite dans les quinze (15) jours de la date à laquelle le requérant a pris connaissance du jugement du 11 juillet 2011, non plus que des autres, pas plus que je ne suis convaincu que les motifs de rétractation allégués à la requête sont sérieux et que le requérant a un motif pour contester le bienfondé du jugement du 11 juillet 2011 comme des autres. [ 3 ] Insatisfait de ce jugement, le requérant l’a porté en appel devant la Cour supérieure.
Après avoir brossé à grands traits l’historique des faits de cette affaire, la juge écrit : [ 13 ] Le Tribunal rappelle que l’article 252 du Code de procédure pénale « C.p.p. » prévoit que le demandeur doit dans les quinze (15) jours de la connaissance du jugement, le déclarant coupable, déposer une demande écrite.
Il s’agit des prescriptions qui sont établies dans le « C.p.p. ». [ 14 ] Sur demande écrite, le juge peut relever le défendeur de son retard lorsque celui-ci a établi qu’il a été dans l’impossibilité de présenter une demande dans les délais prescrits. [ 15 ] Également, l’article 253 du « C.p.p. » précise que le juge accueille la demande de rétractation de jugement, s’il est convaincu que les motifs allégués sont sérieux, que le défendeur a un motif pour contester le jugement rendu. [ 16 ] Le Tribunal ne peut faire droit à l’appel de l’appelant.
Comme le juge d’instance, le Tribunal ignore à quel moment l’appelant a eu connaissance des jugements rendus contre lui. La preuve, à cet effet, est manifestement insuffisante.
[ 17 ] En appel, l’appelant porte le fardeau de démontrer que le juge d’instance a commis une erreur de droit ou qu’il a tiré des inférences ou des conclusions déraisonnables. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut qu’il n’a pas fait cette démonstration. La preuve, présentée en première instance relativement à certaines allégations d’usurpation, est contradictoire. [ 18 ] Entre autres, la preuve est contradictoire quant à savoir à quel moment l’appelant est revenu au Québec. Également, à quel moment a-t-il été victime d’une agression? À quel moment a-t-il été hospitalisé?
À quel moment, effectivement, s’est-il rétabli? À quel moment pouvait-il entreprendre les procédures relativement à ses dossiers? [ 19 ] Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance a commis une erreur. [ 20 ] Compte tenu de cela, l’appel est rejeté sans frais. [ 4 ] En vertu de l’art. 291 C.p.p., un appel d’une cette décision devant notre Cour n’est possible que sur permission, sur une question de droit uniquement qui doit être présentée par écrit dans les 30 jours du jugement dont on veut appeler.
Toutefois, un juge de notre Cour peut prolonger ce délai, à certaines conditions (art. 296, C.p.p .) Qu’en est-il? [ 5 ] En l’espèce, le requérant n’a pas respecté le délai prescrit pour la présentation de sa requête, qui expirait le 16 septembre 2013, vu que le jugement attaqué a été rendu séance tenante le 15 août 2013 et sa requête déposée au greffe le 13 octobre, mais signifiée le 17 octobre. [ 6 ] Dans une décision comme juge unique portant sur une requête pour permission d’appeler hors délai devant notre Cour, mon collègue le juge Dalphond précise les critères entourant l’octroi d’une prolongation : [6] …[ m ] ’inspirant des enseignements les enseignements de la Cour suprême en matière d’appels prévus au Code criminel , je suis d’avis que la prolongation peut être accordée lorsque le requérant fait voir qu’il a des motifs d’appel sérieux, qu’il avait l’intention d’appeler dans le délai applicable et qu’il a agi avec diligence. [3] [ 7 ] Pour ce qui concerne le critère de l’intention, l’avocate de l’intimée la concède, puisqu’elle a reçu un courriel du requérant le 16 septembre de telle sorte que ce premier critère est satisfait.
Pour ce qui concerne le critère de diligence, il faut constater que nulle part dans sa requête le requérant n’explique en quoi il a été empêché d’agir entre le 16 septembre et le 17 octobre 2013, date où sa requête fut finalement signifiée. Par ailleurs, ses explications fournies à l’audience sont loin d’être convaincantes, bien au contraire À la lumière des circonstances de cette affaire, je suis d’avis que ce critère n’est pas rencontré. [ 8 ] Reste la question du dernier critère des motifs sérieux à faire valoir.
Le requérant n’ayant pas démontré quelque question de droit qui pourrait justifier la Cour d’intervenir, ce dernier n’est pas rencontré. [ 9 ] D’abord, dans sa requête, aux paragraphes 5 et 6, le requérant écrit : 5) En effet la Cour supérieure a statué sur un item qui n’était pas
partie au jugement dont appel est porté, à savoir si la requête en rétractation initiale était déposée à temps, alors que le jugement est à l’effet que le juge se posait simplement la question sans y prêter jugement; 6) Or, la Cour supérieure a fait état de l’article 252 C.p.p . ce qui n’était pas devant elle, puisque le jugement de première instance, n’était pas rejeté pour vice à ce règlement; [ 10 ]
Malgré ses efforts déployés à l’audience pour démontrer une erreur de droit, notamment en regard d’un passage du jugement de première instance (cité plus haut au paragraphe 2), le requérant ne me convainc pas de la pertinence de sa position. J’estime que la juge de la Cour supérieure l’explique à bon droit aux paragraphes 7, 17 et 18 de ses motifs. [ 11 ] Contrairement à ce que le requérant a soutenu devant moi, c’est donc à bon droit que la juge de la Cour supérieure s’appuie sur l’art. 252, 2 e al. C.p.p. , pour lui refuser de le relever des conséquences de son retard.
Dit autrement, elle conclut qu’il ne lui a pas démontré avoir été dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai prescrit. [ 12 ] Enfin le requérant plaide au paragraphe 11 de sa requête que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit : 11- L’honorable Juge Michel Jetté, j.c.m., a erré en droit en ne faisant pas distinction entre le rescindant et le rescisoire, exigent (sic) des explications au stade de l’audition en rétractation, sans demander que les deux soient entendus simultanément ce que l’appelant a représenté à la Cour supérieure; [ 13 ] Il ne me convainc pas que le juge ait commis quelque erreur de droit, qu’il aurait tiré des inférences ou des conclusions déraisonnables. [ 14 ] En dépit d’une formulation parfois difficile à comprendre de la requête, il en ressort pour l’essentiel que ce que souhaite le requérant, sous le couvert de questions de droit, c’est de demander à notre Cour de faire une nouvelle appréciation de la preuve, notamment sur la question de sa crédibilité.
À ce sujet, le juge de la Cour municipale précise ne pas croire le requérant en ces termes : Peut-on croire le requérant quand il prétend que plus de trente (30) constats ont été émis contre lui alors qu’il était en réalité victime d’un vol d’identité? Bref, le requérant n’était pas crédible. Faut-il encore croire le requérant lorsqu’il soutient qu’il a encore été victime de supposition de personne le 20 mai 2011 lorsqu’une interception a donné lieu au constat 010884? J’ai bien noté que l’identification se serait faite verbalement et via le CRPQ.
Le constat a été émis pour avoir conduit alors que le permis du conducteur était sanctionné pour amendes impayées.
La crédibilité que j’ai accordée au défendeur/requérant ici est tellement faible, sinon nulle, que je ne puis pas donner foi à cette autre allégation de supposition de personne, même si la requête écrite n’en fait aucunement mention, ce qui la rend d’ailleurs informe et irrecevable. [ 15 ] Avant de terminer sur la question des motifs sérieux, je note que le requérant n’en est pas à ses premières démarches devant notre Cour, sur des questions similaires [4] . [ 16 ] J’estime donc qu’aucune question sérieuse de droit ne m’apparait soulevée pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE, sans frais. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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