2016 QCCQ 12446, 2016 QCCQ 12446
Opinion
Adoption — 16226 2016 QCCQ 12446 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-43-000040-168 DATE : 17 octobre 2016 Corrigé le 14 février 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (paragraphe 18) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption présentée conformément aux dispositions des articles 559(2) du Code civil du Québec et 435 du Code de procédure civile. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit déclaré admissible à l’adoption et que l’autorité parentale soit confiée aux mères d’accueil C et D.
[ 3 ] X a fait l’objet d’ordonnances de cette Cour déclarant sa sécurité et son développement compromis en raison des problèmes personnels des parents qui affectaient grandement l’exercice de leur autorité parentale. [ 4 ] Le 1 er juin 2015, madame la Juge Rondeau, constatait que la sécurité et le développement de l’enfant demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] X est maintenant âgé de 4 ans et il vit dans la même famille d’accueil depuis un peu plus de 2 ans.
L’enfant a développé avec ses mères d’accueil un lien affectif et il reçoit dans son lieu d’hébergement une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 6 ] À son arrivée en famille d’accueil, X était un enfant craintif qui se réveillait plusieurs fois la nuit. L’enfant présentait aussi un retard de langage mais toutes ces difficultés sont rentrées dans l’ordre puisque D et C ont fait en sorte que l’enfant reçoive les suivis nécessaires. [ 7 ] La mère de l’enfant n’était pas présente à l’audience mais elle a mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti à ce que X soit déclaré admissible à l’adoption.
D’ailleurs, A a signé, il y a quelques mois, un consentement général à l’adoption pour son fils X. Quant à B, il n’était pas présent à l’audience, les procédures lui ayant été dûment signifiées, mais il n’a déposé aucune comparution au dossier de la Cour. [ 8 ] B a toujours un mode de vie incompatible avec la prise en charge d’un enfant. Dans les deux (2) dernières années, monsieur a fait preuve d’instabilité physique et a connu plusieurs périodes de détention.
De plus, monsieur n’informant pas les intervenantes sociales de ses changements d’adresse, il était difficile à joindre de sorte que le suivi psychosocial ordonné était difficile à réaliser. [ 9 ] Enfin, monsieur a, à l’été 2015, connu une rechute au niveau de sa consommation, ce qui l’aurait amené à frauder et voler la conjointe avec qui il demeurait. [ 10 ] Suivant les données du rapport déposé au dossier de la Cour, monsieur serait présentement en détention et ce, jusqu’en décembre prochain.
B n’a pas été présent dans la vie de son fils et, dans les faits, la relation père/fils est inexistante depuis que l’enfant a huit (8) mois. [ 11 ] Monsieur n’a jamais de plus assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de son fils de quelque façon que ce soit. [ 12 ] En août 2016, B avait informé la demanderesse qu’il se présenterait au Tribunal pour consentir à l’adoption.
Cependant, monsieur ne s’est pas présenté tel que convenu. [ 13 ] Considérant que B n’était pas présent à l’audience, il n’a pu renverser la présomption établie du fait de son abandon, de l’improbabilité de la reprise en charge de son enfant. [ 14 ] L’enfant reçoit, dans sa famille d’accueil, une réponse adéquate à tous ses besoins et il a tissé avec les personnes qui l’hébergent des liens affectifs profonds, liens affectifs réciproques. Il est donc dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à cette demande considérant que toutes les prescriptions de la loi au
titre de l’adoption ont été rencontrées. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE X admissible à l’adoption; [ 19 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 20 ] CONFIE à C et D l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 21 ] AUTORISE le greffe de la Chambre de la jeunesse à transmettre une copie du présent jugement aux parties. [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault (Gabrielle Guilbert) pour l'enfant Me Marie-Claude Blouin pour la mère (casier 191) Date d’audience : 2016-10-17 /hp
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