2017 QCCA 322, 2017 QCCA 322
Opinion
Auguste c. R. 2017 QCCA 322 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006066-169 (750-01-042101-137, 750-01-042102-135, 750-01-042103-133, 750-01-043323-144) DATE : 2 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JAMES-EMMANUEL AUGUSTE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée aux paragraphes [9] et [23] des motifs du juge Schrager. [ 2 ] En conséquence, la COUR RECTIFIE l’arrêt du 27 février 2017 et SUBSTITUE les paragraphes suivant aux paragraphes [9] et [23] de l’arrêt : [ 3 ] Au paragraphe [9], on aurait dû y lire « d’un procès de cinq jours » au lieu « d’un procès de trois jours » : [9] Le 17 décembre 2014, au terme d’un procès de cinq jours au cours duquel l’appelant n’a pas témoigné, le juge de première instance déclare l’appelant coupable de complot, de possession d’arme prohibée, d’utilisation d’une fausse arme à feu, d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait, de vol qualifié, de séquestration, de voies de fait armées, de vol qualifié de véhicule, de recel, d’introduction par effraction et vol de stupéfiant dans une grange attenante à la résidence des victimes, de méfait et de bris de probation 2 . [ 4 ] Quant au paragraphe 23, on aurait dû lire à la 5 e ligne « que son complice a été reconnu coupable de voies de fait simples » au lieu de « voies de fait graves ».
De plus, une explication supplémentaire a été ajoutée à la note de bas de page numéro 10, le tout pour se lire comme suit : [23] Considérant la différence importante entre les infractions dont l’appelant a été reconnu coupable et celles dont ses coaccusés se sont déclarés coupables, la disparité des peines s’explique. Notre Cour s’exprime de la sorte dans Mazzara c.
R. , où l’appelant a été déclaré coupable d’un homicide involontaire et a reçu une peine de 54 mois, alors que son complice a été reconnu coupable de voies de fait simples et de voies de fait armées et a reçu une absolution conditionnelle à ce qu’il effectue 150 heures de travaux forcés [1] 0 . PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL Pour l’appelant
M e Magali Cimon Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 février 2017 Auguste c. R. 2017 QCCA 322 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006066-169 (750-01-042101-137, 750-01-042102-135, 750-01-042103-133, 750-01-043323-144) DATE : 27 février 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JAMES-EMMANUEL AUGUSTE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre une sentence prononcée le 11 décembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Pierre Bélisle), qui le condamne à 10 ans d’emprisonnement , avec un reliquat de 78 mois à purger compte tenu de la détention provisoire . [2] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Vézina et Mainville, LA COUR : [3] ACCUEILLE les requêtes en prolongation de délai pour faire appel et pour permission d’appeler; [4] ACCUEILLE l’appel, en partie, à la seule fin de remplacer le paragraphe 45 du jugement par le suivant : [45] Ordonne , en vertu du paragr. 743.6(1) du Code criminel , que l’accusé purge au moins la moitié de ses peines de deux ans ou plus, des peines prononcées à l’égard des infractions énoncées aux chefs 1, 2, 3, 4 et 8 dans le dossier 750-01-042101-137 avant d’être admissible à la libération conditionnelle pour ces peines.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Maxime Hébert Lafontaine LATOUR DORVAL Pour l’appelant M e Magali Cimon
Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 3 février 2017 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 5 ] James-Emmanuel Auguste (l’« appelant ») se pourvoit contre une sentence prononcée le 11 décembre 2015 par l’honorable Pierre Bélisle (le « juge de première instance »), Cour du Québec, district de St-Hyacinthe, qui le condamne à 10 ans d’emprisonnement, avec un reliquat de 78 mois à purger compte tenu de la détention provisoire [2] . [ 6 ] Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2013, l’appelant commet, accompagné de quatre complices, une série de crimes résumés ainsi par le juge de première instance : [5] Durant la nuit du 2 au 3 juillet 2013, Monsieur Mathieu Thériault-Paris et sa conjointe, Madame Vanessa Beck, enceinte, sont victimes d’une invasion de domicile perpétrée avec une rare violence.
M. Thériault-Paris reçoit du poivre de Cayenne dans les yeux. Il est coupé au visage à l’aide d’une arme tranchante (exacto). Puis, on le ligote face contre le plancher. On le frappe à la tête avec la crosse d’un fusil. Mme Beck voit une arme de gros calibre (fusil 12). Elle subit des voies de fait et une agression sexuelle de la part d’un complice (Philippe Auguste) qui lui touche le sein droit.
Les agresseurs volent ensuite certains biens, soit deux ordinateurs portables, un iPhone, un téléphone cellulaire, un fusil à plombs, un véhicule Jeep Wrangler, un pot de monnaie et une bague arrachée au doigt de Mme Beck. L’événement dure entre une heure et une heure et demie. [6] Pendant ce temps, au moyen d’une scie à chaîne et d’un pied-de-biche, des complices brisent la porte de la grange, située près de la résidence, pour finalement l’enfoncer avec la Jeep de Mme Beck. Une fois à l’intérieur, ils subtilisent une plantation de cannabis.
Avec l’aide de l’accusé, ils sortent ensuite la marchandise dans des sacs de poubelles.
L’opération terminée, les cinq individus fuient les lieux à bord de deux véhicules. [ 7 ] Le 6 août 2013, l’appelant est arrêté par la police. [ 8 ] Le 24 juillet 2014, les trois complices qui n’étaient pas dans la résidence plaident coupables après un processus de facilitation. [ 9 ] Le 17 décembre 2014, au terme d’un procès de trois jours au cours duquel l’appelant n’a pas témoigné, le juge de première instance déclare l’appelant coupable de complot, de possession d’arme prohibée, d’utilisation d’une fausse arme à feu, d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et d’y avoir commis des voies de fait, de vol qualifié, de séquestration, de voies de fait armées, de vol qualifié de véhicule, de recel, d’introduction par effraction et vol de stupéfiant dans une grange attenante à la résidence des victimes, de méfait et de bris de probation [3] . 1- LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 10 ] Le 11 décembre 2015, le juge de première instance rend sa décision sur la peine.
Il condamne l’appelant à 78 mois de prison, après avoir tenu compte du temps purgé en détention provisoire, ventilés comme suit : Dossier no 750-01-042101-137 : 66 mois chef 1 Effraction dans une maison d’habitation et voies de fait 42 mois chef 2 Vol qualifié 42 mois concurrents chef 3 Séquestration 36 mois concurrents chef 4 Séquestration 36 mois concurrents chef 5 Voies de fait avec une arme 12 mois consécutifs chef 6 Voies de fait avec une arme 12 mois concurrents chef 7 Voies de fait avec une arme 12 mois consécutifs chef 8 Voies de fait causant des lésions corporelles 36 mois concurrents chef 9 Vol qualifié arrêt conditionnel chef 10 Vol qualifié 3 mois concurrents chef 11 Possession drogues 1 mois concurrent Dossier no 750-01-043323-144 : 12 mois consécutifs chef 1 Complot d’introduire par effraction 12 mois concurrents chef 2 Possession d’une arme prohibée 6 mois concurrents chef 3 Utilisation de fausse arme lors d’une effraction 12 mois consécutifs Dossier no 750-01-042103-133 : 6 mois concurrents
chef 1 Méfait 6 mois concurrents chef 2 Méfait 6 mois concurrents chef 3 Méfait 6 mois concurrents chef 4 Possession objet volé 6 mois concurrents chef 5 Possession en vue de faire trafic de drogue 6 mois concurrents Dossier no 750-01-042102-135 : 1 mois concurrent chef 1 Bris de condition de probation 1 mois concurrent [ 11 ] Le juge rejette l’argument de l’appelant selon lequel, afin de respecter le principe d’harmonisation des peines, il doit tenir compte de peines infligées à trois de ses complices, soit deux peines de deux ans et une de 28 mois.
Le juge explique que ces complices ont plaidé coupables à des infractions moins graves qui n’ont rien à voir avec la violence commise dans la résidence. [ 12 ] Afin de déterminer la peine de l’appelant, le juge prend soin de considérer ses antécédents judiciaires, la situation personnelle de l’accusé (son cercle social, ses études et ses formations, son absence d’emploi et sa consommation de stupéfiants) et les déclarations des victimes.
Le juge liste les facteurs aggravants et atténuants, démontrant ainsi une compréhension détaillée du dossier. [ 13 ] Le juge de première instance conclut que la déposition de l’appelant, faite lors des plaidoiries sur la peine, n’est pas admissible en preuve dans la mesure où il tente de présenter une preuve supplémentaire relative à la commission de l’infraction en minimisant son rôle. [ 14 ] Considérant le poids des facteurs aggravants, notamment le mode de vie marginal et criminalisé de l’appelant, ainsi que l’aspect odieux des crimes commis, le juge de première instance conclut qu’une lourde peine d’incarcération est de mise.
Il prévoit d’abord 11 ans et 5 mois de détention, qu’il diminue à 10 ans afin d’éviter que le total des peines soit disproportionné. Il retranche 42 mois à ce total en raison d’un rapport 1,5 pour 1 journée de détention déjà purgée. Il condamne donc l’appelant à une peine de 78 mois d’emprisonnement. De plus, il augmente le temps d’épreuve de manière à ce que l’appelant doive purger la moitié de sa peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale. 2- QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] L’appelant invite cette Cour à répondre à ces questions :
a) Le juge de première instance a-t-il imposé une peine manifestement non indiquée puisqu’elle ne respecte pas le principe d’harmonisation des peines prévu à l’
article 718.2
b) C.cr . ?
b) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de principe en imposant des peines consécutives?
c) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en droit alors qu’il conclut que la déposition de l’appelant lors des plaidoiries sur la peine n’est pas admissible en preuve?
d) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en droit en imposant à l’appelant de purger la moitié de sa peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle suivant l’
article 743.6 C.cr . ? 3- ANALYSE a. L’harmonisation des peines [ 16 ] L’appelant souligne que le juge de première instance explique que les complices savaient que l’appelant commettait une invasion de domicile violente. Selon lui, le juge savait qu’il s’agissait d’une aventure commune. Il ne pouvait donc pas s’éloigner des peines reçues par les complices. La décision du juge ne serait pas représentative de la responsabilité morale de l’appelant en comparaison avec ses complices, ajoute celui-ci. [ 17 ] Le principe d’harmonisation des peines est codifié à l’
article 718.2
b) C.cr . : 718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : 718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles: […] (…)
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; (
b) a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances; […] (…)
Le libellé de l’article est clair : le principe de l’harmonisation des peines s’applique seulement pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 18 ] Le principe d’harmonisation des peines ne doit pas contrevenir au processus de détermination de la peine axé sur l’individu et pour cette raison des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables [4] . [ 19 ] Dans O'Brien c.
R. , notre Cour considère justifié qu’une peine différente soit accordée aux participants et participantes d’un plan pyramidal selon leur niveau d’implication [5] . Tous les coaccusés et coaccusées ont plaidé coupables d’avoir commis l’infraction inscrite à l’ article 206
(1) e) C.cr . Le juge de première instance a imposé à l’instigatrice une amende de 10 000 $, une probation de 3 ans et l’obligation de verser 20 000 $ à un organisme communautaire, alors que les autres participants et participantes recevaient une absolution conditionnelle à ce qu’ils et elles versent leurs profits à un organisme communautaire [6] .
Notre Cour explique que cette disparité des peines n’est pas contraire au principe de l’harmonisation, même si les coaccusés et coaccusées ont plaidé coupables à la même infraction au Code criminel pour le même plan pyramidal, puisque le niveau d’implication de l’instigatrice est plus important que les autres [7] : [8] Le juge de première instance a conclu que Mme O’Brien [l’instigatrice] occupait une position privilégiée dans l’organisation . Les gains qu’elle admet en avoir retirés (beaucoup plus importants que ceux de ses coaccusé
s) témoignent à eux seuls qu’elle occupait à tout le moins une position au haut de la pyramide . Les courriels qui sont mis en preuve témoignent aussi de ses responsabilités importantes et de son lien privilégié avec la fondatrice canadienne du mouvement. Même les courriels que l’on a ajoutés à la preuve ne modifient pas ce constat. [9] Cette détermination de fait explique à elle seule la différence entre la peine de Mme O’Brien et celles de ses coaccusés.
Ce n’est pas une disparité injustifiée, puisque le juge a identifié une caractéristique précise et spécifique à Mme O’Brien qui justifiait d’agir avec elle d’une manière plus sévère qu’avec les autres. La règle de la parité des sentences ne requiert pas que le juge traite tous les accusés qu’il condamne de la même façon; elle lui impose plutôt de considérer les sentences sous le même angle, tout en les ajustant en fonction des facteurs atténuants ou aggravants. [Soulignement ajouté] [ 20 ] Cette opinion a été réitérée par notre Cour en 2015 dans Costa c.
R. [8] : [97] Le principe de la parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent.
La similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables. [Références omises] [ 21 ] J’estime que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur quant à l’inopportunité d’appliquer le principe de l’harmonisation des peines en vue de diminuer la sentence de l’appelant. [ 22 ] À mon avis, le fait que les coaccusés de l’appelant ont plaidé coupables à des infractions moindres explique grandement la disparité des peines.
Les trois coaccusés ont essentiellement plaidé coupables aux crimes commis à l’extérieur de la demeure en lien avec le vol de cannabis dans la grange. Ils ont aussi plaidé coupables à un chef d’effraction dans la maison, mais ceci a été lié à un vol et non, comme l’appelant, à des voies de fait armées ainsi que la violence qui doit être considérée comme un facteur aggravant [9] .
Plus précisément, voici la ventilation des crimes auxquels ils ont plaidé coupables : Commis par les trois coaccusés • Complot en vue de commettre un vol et un méfait; • Introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un vol; • Introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un vol; • Commission d’un méfait sur une porte de grange; • Commission d’un méfait sur un véhicule de marque Jeep Wrangler; • Possession de cannabis en vue d’en faire le trafic; • Possession d’un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction, soit une scie mécanique; Richard Monette (2 ans d’emprisonnement) • Déguisement à l’aide d’une cagoule; • Possession d’un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction, soit un pied-de-biche; • Bris d’un engagement de garder la paix et d’avoir bonne conduite; • Bris d’un engagement de se trouver à son domicile de 22 h à 6 h;
• Bris d’un engagement de ne pas posséder de drogue; Cédric Guitar-Milot (2 ans d’emprisonnement) • Séquestration de Mathieu Thériault-Paris; • Séquestration de Vanessa Beck [10] ; • Possession d’un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction, soit un pied- de-biche; Marc-André Trudel (28 mois d’emprisonnement) • Possession d’un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un véhicule à moteur; • Vol d’un véhicule à moteur. [ 23 ] Considérant la différence importante entre les infractions dont l’appelant a été reconnu coupable et celles dont ses coaccusés se sont déclarés coupables, la disparité des peines s’explique.
Notre Cour s’exprime de la sorte dans Mazzara c. R. , où l’appelant a été déclaré coupable d’un homicide involontaire et a reçu une peine de 54 mois, alors que son complice a été reconnu coupable de voies de fait graves et de voies de fait armées et a reçu une absolution conditionnelle à ce qu’il effectue 150 heures de travaux forcés [11] . [ 24 ] Notons que les coaccusés de l’appelant ont, contrairement à lui, plaidé coupables, ce qui constitue un facteur atténuant, et ce, en accord avec le principe d’harmonisation [12] .
Notons également que les sentences des coaccusés ont fait l’objet d’une suggestion commune, contrairement à celle de l’appelant. Il faut aussi souligner que les coaccusés n’avaient pas de casiers judiciaires comparables à celui de l’appelant. [ 25 ] En somme, la grande différence entre les infractions commises par l’appelant et celles commises par les coaccusés, les facteurs personnels ainsi que les autres facteurs aggravants et atténuants justifient la disparité des peines. Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur à cet égard. Ce moyen d’appel doit échouer. b.
La consécution des peines [ 26 ] L’appelant croit que les peines ne peuvent pas être consécutives puisque les infractions en cause découlent du même événement. Aussi, l’appelant s’explique mal que certaines peines sont concurrentes alors que d’autres sont consécutives. De plus, il soutient que le juge a déjà augmenté les peines en raison de la violence des infractions; la consécution des peines serait donc une double punition. [ 27 ] L’
article 718.3
(4) C.cr . prévoit que le ou la juge de la peine doit considérer l’opportunité d’imposer des peines consécutives : 718.3 […] 718.3 (…)
(4) Le tribunal envisage d’ordonner :
(4) The court that sentences an accused shall consider directing
a) que la période d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé soit purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement à laquelle celui-ci est assujetti; (
a) that the term of imprisonment that it imposes be served consecutively to a sentence of imprisonment to which the accused is subject at the time of sentencing; and
b) que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque : (
b) that the terms of imprisonment that it imposes at the same time for more than one offence be served consecutively, including when (
i) les infractions ne découlent pas des mêmes faits, (
i) the offences do not arise out of the same event or series of events, (ii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel, (ii) one of the offences was committed while the accused was on judicial interim release, including pending the determination of an appeal, or (iii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix. (iii) one of the offences was committed while the accused was fleeing from a peace officer.
[…] (…) En règle générale, les peines d’emprisonnement devraient être concurrentes si les chefs d’accusation résultent d’un événement unique [13] . [ 28 ] Les trois peines de 12 mois imposées contre l’appelant sont consécutives à la peine de 42 mois (à savoir, les chefs 5 et 7 du dossier 750-01-042101-137 et le chef 3 du dossier 750-01-043323-144). [ 29 ] Pour ce qui est des deux premiers chefs, plusieurs facteurs supportent l’exercice discrétionnaire du juge d’imposer des peines consécutives.
Tel qu’expliqué ci-avant, il est de jurisprudence constante qu’une peine peut être consécutive lorsqu’un élément aggravant le justifie, bien que les peines découlent d’une même série de faits [14] . En l’espèce, la violence et la gravité du crime commis à l’égard de deux victimes, justifient que les peines conséquentes aux voies de fait armées sur Mathieu Thériault-Paris et Vanessa Beck soient purgées consécutivement. Rappelons brièvement que lors de leur séquestration, M. Thériault-Paris est coupé au visage à l’aide d’un exacto et que Mme Beck est frappée à la tête avec la crosse de la carabine.
Ces actes violents commis à l’égard de deux victimes, sont des éléments aggravants qui s’ajoutent à l’introduction par effraction, à la séquestration, au vol, aux autres chefs d’agression, etc., d’une gravité telle qu’il est justifié que les peines conséquentes soient consécutives. [ 30 ] L’avocat de l’appelant souligne une erreur du juge dans la lecture du casier judiciaire de son client. En fait, pour l’un des antécédents, l’appelant a reçu une peine de 21 mois et non pas de 28 mois.
Dans toutes les circonstances et, particulièrement, l’extrême violence décrite ci-haut, cette erreur n’est pas déterminante dans la décision du juge quant à la consécution des peines. [ 31 ] Pour ce qui est du chef 3 du dossier 750-01-043323-144, l’ article 85 (4) C.cr . prévoit directement que la peine conséquente à l’infraction de l’ article 85
(2) a) doit être consécutive : 85 […]
(4) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution. 85 (…)
(4) A sentence imposed on a person for an offence under subsection (1) or (2) shall be served consecutively to any other punishment imposed on the person for an offence arising out of the same event or series of events and to any other sentence to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under subsection (1) or (2). c. La déposition de l’appelant [ 32 ] L’appelant soutient que sa déclaration lors de l’audience sur peine était pertinente, donc admissible en vertu des articles 723 à 726.1 C.cr .
Il dénonce le fait qu’il n’aurait pas été entendu sur l’objection à l’admission de sa déclaration. [ 33 ] La déposition d’un prévenu lors de l’audience pour déterminer la sentence est sans doute permissible et admissible [15] et doit être considérée par le juge en déterminant la peine [16] . Par contre, l’appelant ne pouvait pas se servir de cette occasion pour tenter de présenter une version des faits minimisant sa participation aux infractions commises et distinctes des faits mis en preuve lors du procès [17] . [ 34 ] Dans Tremblay c.
R. , cité par le juge de première instance, notre Cour a eu à se prononcer sur une situation similaire à l’espèce où le délinquant n’avait pas témoigné à son procès et tentait de minimiser sa participation au crime lors de la détermination de la peine [18] . Cette Cour a déterminé qu’un délinquant ne peut se servir de l’audition sur la détermination de la peine pour proposer une interprétation de la preuve, qu’il appartenait au juge des faits d’évaluer, et tenter de minimiser sa participation au crime [19] : [11] Ce moyen d’appel doit être rejeté.
D’une part, le juge de première instance était lié par la base factuelle ou implicite du verdict du jury et devait considérer comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité rendu par le jury sur les cinq chefs d’accusation portés contre le requérant, notamment ceux de complot en vue de trafic de cocaïne, de trafic de cocaïne et de gangstérisme. [12] D’autre part, en ce qui concerne le degré relatif de participation du requérant à chacune des infractions ainsi qu’à son rôle et à son rang dans l’organisation, il s’agit exclusivement d’une question d’appréciation de la preuve , tout particulièrement de conversations interceptées auxquelles participait l’appelant.
Cette appréciation est le domaine privilégié du juge du procès qui a eu l’avantage d’entendre toute la preuve pendant 63 jours étalés sur une période de 9 mois. [13] En l’absence de toute démonstration d’une erreur manifeste et dominante dans l’évaluation de cette preuve, le requérant, qui a choisi de ne pas témoigner à son procès, tente en vain de proposer maintenant une interprétation de ses propres paroles différente que celle qui a été retenue par le juge et, en toute probabilité, par le jury.
Au surplus, le juge n’a pas l’obligation de retenir la version des faits la plus favorable à l’accusé . [Soulignement ajouté, références omises] En l’espèce, pendant son témoignage lors de l’audience sur la peine, l’appelant a tenté, entre autres, d’indiquer que son frère-complice
était le seul responsable pour des actes de violence commis à l’égard des victimes. Il a aussi essayé, pendant ce témoignage, de semer un doute sur l’utilisation du poivre de Cayenne et l’arme à feu lors de la séquestration des victimes. Vu les principes de droit énoncés dans la jurisprudence, le juge n’a pas commis d’erreurs révisables en ne considérant pas ce témoignage pendant son délibéré sur la peine.
Même si l’appelant n’a pas plaidé son innocence, il ne peut pas être entendu pour tenter de diminuer sa culpabilité, en revisitant la preuve administrée lors du procès. [ 35 ] Quant à la lettre transmise au juge par l’avocat de l’intimée, qui fournissait la jurisprudence sur ce point, je ne suis pas convaincu que les droits de l’appelant ont été violés ou qu’une erreur s’est introduite dans la peine à cet égard. L’audition était terminée et l’appelant y était présent comme il en a le droit absolu ( art. 650 C.cr . ).
Pendant sa plaidoirie, la procureure de l’intimée a soulevé que la trame factuelle attestée par l’appelant pendant son témoignage à l’audience sur la peine était autre que celle retenue par le juge hors de tout doute au procès. La lettre (à laquelle l’avocat de l’appelant a choisi de ne pas répondre) a simplement fourni au juge de la jurisprudence [20] et de la doctrine [21] sur un point que le juge aurait pu (ou plutôt aurait dû) soulever d’office - à savoir, qu’il ne devrait pas considérer la
partie du témoignage de l’appelant où ce dernier revisite les circonstances de la commission de l’infraction. La lettre n’est pas incluse dans l’exposé en appel et, selon le juge, tel que mentionné, la lettre a simplement fourni des références à la doctrine et la jurisprudence. Il n’y avait pas, selon la description de la lettre dans le jugement, une plaidoirie qui a eu lieu en l’absence de l’appelant [22] . Je ne décèle aucune erreur, mais même s’il y avait dans cette manière de procéder une erreur, elle est sans conséquence vu, comme j’ai mentionné, l’obligation du juge de ne pas considérer la
partie de la déposition sur les circonstances de commission des infractions. d. L’admissibilité à la libération conditionnelle [ 36 ] L’appelant soutient que le juge de première instance n’a pas démontré en quoi la période d’emprisonnement infligée ne répondait pas aux impératifs de réprobation et de dissuasion au point de justifier d’ordonner que l’appelant doive servir la moitié de sa peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle. Contrairement à ce qu’aurait prétendu le juge, l’appelant n’a pas acquiescé à cette ordonnance.
De plus, le juge aurait commis une erreur de droit en rendant cette ordonnance pour les peines de moins de deux ans, ce qui ne serait pas permis par le Code criminel . Le ministère public concède ce deuxième point. [ 37 ] L’
article 743.6 C.cr . prévoit le pouvoir judiciaire d’augmentation du temps d’épreuve pour les sentences de deux ans ou plus. Contrairement aux prétentions de l’appelant, les motifs du juge à cet égard sont suffisamment détaillés même si brefs : [43] Considérant les circonstances particulières de l’affaire, la personnalité du délinquant et la réprobation de la société à l’égard de gestes aussi violents, l’accusé devra, conformément au paragr. 743.6(1) du Code criminel , purger au moins la moitié de sa peine avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale.
D’ailleurs, la défense ne conteste pas cet aspect du dossier. Lu avec le reste du jugement, le fondement de la décision d’imposer des peines consécutives ressort du dossier et est, en conséquence, suffisamment détaillé selon les critères établis par la Cour suprême [23] . On se souvient que le jugement décrit en détail les crimes commis, le degré de violence, le casier judiciaire de l’appelant et sa situation personnelle en sus de réviser les facteurs aggravants et atténuants. Le juge n’était pas obligé de répéter tous ces détails dans le paragraphe 23 de son jugement où il applique l’
article 743.6 C.cr . pour imposer les peines consécutives. [ 38 ] Par contre, tel que concédé par le ministère public, le juge a commis une erreur en augmentant le temps requis pour être admissible à une libération conditionnelle pour les peines de moins de deux ans vu le libellé express de l’
article 743.6 C.cr . [ 39 ] Donc, c’est uniquement les peines imposées pour les chefs 1 (42 mois), 2 (42 mois concurrents), 3 (36 mois concurrents), 4 (36 mois concurrents) et 8 (36 mois concurrents) dans le dossier 750-01-042101-137 qui étaient sujettes à l’augmentation du temps requis pour être admissible à une libération conditionnelle. Le jugement devrait être modifié en conséquence. * * * * [ 40 ] En somme, autre que l’erreur indiquée ci-avant, la peine imposée n’est pas affectée d’une erreur de principe ni d’une omission de considérer un facteur pertinent.
On ne peut pas non plus dire que la peine n’est manifestement pas indiquée.
Donc, la norme d’intervention n’est pas satisfaite [24] . [ 41 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir les requêtes en prolongation de délai pour faire appel et pour permission d'appeler et d’accueillir l’appel à la seule fin de remplacer le paragraphe 45 du jugement de première instance rendu par l’honorable Pierre Bélisle, le 11 décembre 2015, par le suivant : [45] Ordonne , en vertu du paragr. 743.6(1) du Code criminel , que l’accusé purge au moins la moitié de ses peines de deux ans ou plus, des peines prononcées à l’égard des infractions énoncées aux chefs 1, 2, 3, 4 et 8 dans le dossier 750-01-042101-137 avant d’être admissible à la libération conditionnelle pour ces peines.
MARK SCHRAGER, J.C.A.
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