2013 QCCQ 8714, 2013 QCCQ 8714
Opinion
Protection de la jeunesse — 131303 2013 QCCQ 8714 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011133-121 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection, prononcées le 18 juin 2012, confiant X à sa mère avec plusieurs mesures de soutien et d'encadrement auprès de la famille pour un an. On recommande, cette fois, que X soit confiée à son père avec des mesures de soutien pour une période de huit mois. Depuis la mi-janvier 2013, X est d'ailleurs confiée à
titre provisoire à son père. [ 2 ] Père et adolescente assistent à l'audience et, par leur procureur respectif, donnent leur accord avec les mesures recherchées. La mère n'assiste pas à l'audition, mais un procureur la représente. Elle se résigne davantage qu'elle ne consent à ce que sa fille soit confiée à son père.
La mère consent cependant aux autres mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Dans les premiers mois, la situation au domicile de la mère fut relativement aisée, X se retrouvant seule avec sa mère et son beau-père puisque l'aîné, Y , était en centre de détention et les deux autres frères en centre de réadaptation. Y , à sa sortie de détention, s'est retrouvé régulièrement au domicile de la mère et sa présence a amené plusieurs perturbations dans le fonctionnement familial. Y consommait et sa consommation pouvait, notamment, le rendre agressif.
Y a présenté des agirs délinquants, menaçait de se suicider, consommait abusivement de l'alcool. [ 4 ] Lors des Fêtes, certains événements et malentendus ont amené X à être déplacée de milieu de vie entre le milieu maternel et paternel. De façon générale, les frasques de Y au domicile maternel ont amené X à ne plus se sentir bien, en sécurité dans ce milieu. La mère a été quelque peu blessé par la prise de position de sa fille et une distance s'est créée entre elles, distance qui se maintient depuis. Mère et fille ne se sont vues qu'à deux reprises depuis.
[ 5 ] La mère respecte la position de sa fille tout en ayant de grandes réserves à l'égard du milieu de vie du père. Elle se résigne à cette nouvelle orientation. [ 6 ] Dans les faits, X s'est bien adaptée chez son père et sa situation sur le plan scolaire s'est, dit-on, rétablie. Le personnel scolaire se déclare aussi satisfait de la collaboration du père.
X apprécie de son côté l'ambiance paisible au domicile paternel. [ 7 ] Le suivi social pour la période proposée va couvrir la rentrée scolaire et devra, notamment, s'intéresser à rétablir la communication mère-adolescente et soutenir l'adolescente dans son milieu paternel ainsi que sur le plan scolaire. [ 8 ] Tenant compte de l'ensemble des admissions, de la teneur du rapport en vue de la révision, du témoignage de l'intervenante sociale.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que l'adolescente soit confiée à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de l'adolescente; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Bécotte pour l’adolescente Me Sylvie Petitclerc, pour la mère Me Johanne Desbiens, pour le père /jb Date d’audience : 2013-04-08
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