2013 QCCQ 8903, 2013 QCCQ 8903
Opinion
Protection de la jeunesse — 131986 2013 QCCQ 8903 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004049-113 760-41-004047-117 760-41-004048-115 DATE : 20 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né […] 2001 Y , née […] 2002 Z , née […] 2008 Enfants DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE DE JEUNESSE A Requérant -et- B -et- C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en révision de l'ordonnance prononcée le 9 mai 2012, à l'égard de la fratrie de X, Y et Z. [ 2 ] La dernière ordonnance constate que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis, justifiant diverses mesures d'aide et de soutien pour une année, incluant leur hébergement aux soins de membres de la famille jusqu'au 1 er septembre 2012, ainsi que la supervision des contacts avec la mère jusqu'au 22 juin.
La Directrice allègue que l'intérêt des enfants dicte le maintien de la mesure d'hébergement jusqu'au 23 juin 2013 et la poursuite du suivi pour une autre année. De plus, on propose le retrait de la supervision des visites de la mère. [ 3 ] Le Tribunal procède en l'absence du père, lequel reçoit signification de la procédure en plus d'avoir été présent à la dernière date d'audience. [ 4 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience. Elles ne contestent pas la poursuite d'une situation de compromission.
Quant aux mesures, la mère acquiesce à la proposition de la Directrice, à l'exception de la mesure de placement pour Z. La procureure des enfants souligne le désir des enfants quant au retour auprès de leur mère, tout en laissant les mesures à l'appréciation du Tribunal. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] À la date de la dernière ordonnance, Y réside avec sa demi-sœur, A.
En juin 2012, elle transfère dans le milieu de sa tante paternelle, soit Madame D . [ 7 ] X et Z demeurent avec leur oncle maternel. [ 8 ] Au début de l'application des mesures, la mère continue une collaboration vacillante et un fonctionnement démontrant un envahissement quotidien. Elle est difficilement joignable par les divers intervenants. [ 9 ] Les services d'un éducateur de milieu sont offerts à la mère afin de l'aider à bâtir des tableaux de routine et de règles.
Le dossier est finalement fermé en raison de la non-disponibilité de la mère et son manque d'intérêt. [ 10 ] Le Tribunal ordonne à la mère de ne pas mettre les enfants en contact avec E, son ex-conjoint. [ 11 ]
Malgré de multiples affirmations d'une rupture définitive de cette relation, qu'elle reconnaît instable et conflictuelle, la mère poursuit des contacts amoureux. La preuve révèle que les enfants sont même mis en contact avec M. E pendant les contacts de la mère, et sont incités au silence. En août, la mère provoque des réactions d'insécurité et de colère de la part des enfants lorsqu'elle discute d'un retrait de l'interdit de contact, en leur présence. [ 12 ] À la fin de l'été, la mère affirme à nouveau rompre avec M. D en raison de ses comportements impulsifs et violents.
À l'abri de cette relation, la mère est en mesure de privilégier les besoins des enfants. [ 13 ] La mère est assidue à ses visites. Elle est généralement adéquate, mais éprouve toujours certaines difficultés en regard à l'expression de son autorité parentale. Le 7 décembre 2012, les parties conviennent du retrait de la supervision des contacts de la mère. [ 14 ] Peu après la période des fêtes, la mère déménage, ce qui provoque une nouvelle période d'instabilité. La mère indique ne pas pouvoir recevoir ses enfants en raison des difficultés reliées à son déménagement.
Malgré la possibilité d'aménagements permettant des contacts, ce n'est qu'en mars que les visites reprennent. [ 15 ] La situation résidentielle et personnelle du père demeure également mouvante. Depuis l'automne, aucun calendrier de contacts n'a pu être mis en place. Le père ne se mobilise pas pour être disponible pour ses enfants. [ 16 ] La mère démontre toujours un réel désir de stabiliser sa situation personnelle. Par ailleurs, le Tribunal constate qu'elle n'a pu, dans le passé, maintenir à long terme ses efforts et engagements, et ce, en dépit des services de support mis en place.
La preuve révèle que la mère est rapidement envahie, entravant ses capacités de répondre adéquatement aux besoins quotidiens de ses enfants. [ 17 ] En raison des grands besoins des enfants et les épreuves du passé, il est crucial d'assurer la poursuite des démarches de la mère, tout en progressant à un rythme qui reflète l'ampleur des défis à rencontrer. [ 18 ] Conséquemment, le Tribunal considère qu'il est prématuré de procéder immédiatement à la réinsertion de Z, tel que demandé par la mère.
Par ailleurs, Le Tribunal estime qu'il est approprié de privilégier la réinsertion de Z auprès de sa mère, et ce, dans le souci de progresser graduellement à la reprise de son rôle parental. [ 19 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée. Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE les requêtes;
[ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance prononcée le 9 mai 2012; [ 24 ] CONFIE l'enfant Y à sa tante paternelle, madame D, et ce, jusqu'au 23 juin 2013; [ 25 ] CONFIE les enfants X et Z à leur oncle paternel, F, et ce, jusqu'au 23 juin 2013; [ 26 ] RECOMMANDE la réinsertion progressive de l'enfant Z auprès de sa mère dès le 23 avril 2013, si la situation le permet; [ 27 ] CONFIE les enfants à leur mère à compter du 23 juin 2013; [ 28 ] AUTORISE les contacts entre les enfants et leurs parents selon entente entre les parties; [ 29 ] PREND ACTE de l'accord de la mère que les intervenantes soient présente lors de certaines visites, afin de l'aider à ajuster ses interventions envers les enfants; [ 30 ] ORDONNE que la mère s'assure que les enfants ne sont jamais mis en contact avec D; [ 31 ] ORDONNE que la mère et les enfants participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur l'évolution de la situation; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une année; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Maryse Fournier Procureure des enfants Date d’audience : 20 février 2013
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