2018 QCCQ 9589, 2018 QCCQ 9589
Opinion
Duval c. Centre de santé universitaire de McGill 2018 QCCQ 9589 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700534-182 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT DUVAL -et- FRANCE FONTAINE
Partie demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE DE MCGILL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande le renvoi dans le district judiciaire de Montréal du recours institué par les demandeurs dans le district judiciaire de Bedford en alléguant que c’est l’endroit où les événements ce sont produits et où les traitements au fils des demandeurs ont été prodigués. [ 2 ] Les défendeurs s’opposent à cette demande en invoquant principalement que celle-ci vise à retarder le déroulement du processus judiciaire.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le moyen déclinatoire présenté est-il fondé? ANALYSE LE DROIT [ 4 ] L’article 547 al. 2 (2°) du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet à un défendeur de demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire.
L’article 548 C.p.c. prévoit que le Tribunal décide de cette demande sur le vu du dossier, après avoir pris connaissance de la demande et des observations reçues du demandeur. [ 5 ] L’article 41 C.p.c. énonce le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du tribunal, à savoir le domicile du défendeur [1] . [ 6 ] L’article 42 C.p.c. permet également au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction dans les cas suivants : Est également compétente, au choix du demandeur : 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 7 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire la compétence territoriale du tribunal saisi, il incombe au demandeur de prouver les éléments établissant prima facie la compétence de cette autre juridiction territoriale [2] .
[ 8 ] Le tribunal peut alors tenir compte de la preuve offerte et non seulement se contenter des allégations contenues dans la demande [3] . APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 9 ] Le siège social de la défenderesse étant situé à Montréal, ce sont les tribunaux du district judiciaire de cet endroit qui seraient en principe compétents territorialement pour entendre ce litige (art. 41 C.p.c.). [ 10 ] Par leur recours, les demandeurs veulent être indemnisés suite au décès de leur fils qui découlerait de la négligence d’employés de la défenderesse. [ 11 ] Que ce soit à
titre personnel ou de représentants de leur fils, le recours des demandeurs est de nature extracontractuelle [4] .
Comme le « fait générateur du préjudice » serait survenu dans l’établissement de la défenderesse, le district judiciaire de Montréal est territorialement compétent pour entendre ce litige. [ 12 ] Les motifs invoqués par les demandeurs ne permettent pas de contourner les prescriptions de la loi. [ 13 ] La demande de renvoi est donc accueillie. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande de renvoi; [ 16 ] ORDONNE le renvoi du présent dossier dans le district judiciaire de Montréal; [ 17 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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