2016 QCCQ 7530, 2016 QCCQ 7530
Opinion
Nemeth c. Beaulieu 2016 QCCQ 7530 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009705-159 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ STEVEN NEMETH
Partie demanderesse c. HUGUES BEAULIEU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Steven Nemeth réclame 15 000 $ à Hugues Beaulieu pour le non-respect d’une entente de remboursement signée entre eux. [ 2 ] M. Beaulieu n’a pas produit de contestation et est absent lors de l’audience, et ce, bien qu’appelé. Le Tribunal procède donc en son absence.
Les faits [ 3 ] Le 20 juin 2014, les parties conviennent d’une entente de remboursement dans laquelle Hugues Beaulieu reconnaît devoir à Steven Nemeth la somme de 16 000 $ [1] . [ 4 ] Cette entente est reliée à l’achat par M. Nemeth de la clientèle de M.
Beaulieu en lien avec des produits d’assurance vie et de placements. [ 5 ] Or, la preuve démontre que la vente n’aurait pas produit les bénéfices prévus, de sorte que les parties ont convenu cette entente de remboursement à raison de 32 versements mensuels, égaux et consécutifs de 500 $ payables le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er juillet 2014 jusqu’à parfait paiement. [ 6 ] Dès novembre 2015, M. Beaulieu a cessé d’effectuer ses paiements mensuels. M. Nemeth a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec lui pour obtenir paiement. [ 7 ] Du témoignage de M.
Nemeth, seul un versement de 200 $ a été effectué, sans plus, et un chèque de 500 $ a été refusé par son institution bancaire pour insuffisance de fonds. [ 8 ] M. Beaulieu n’ayant effectué aucun paiement par la suite, et bien que mis en demeure le 20 août 2015 [2] , la somme de 11 500 $ en capital demeure toujours due à ce jour à M.
Nemeth. [ 9 ] Vu les pièces produites et la preuve soumise lors de l’audience, le Tribunal conclut que la réclamation est bien fondée. [ 10 ] Toutefois, tel que mentionné à l’audience, le Tribunal ne fait pas droit à la réclamation pour honoraires professionnels d’avocat au montant de 1 250,96 $ [3] . L’analyse de la facture d’honoraires est reliée à des travaux engendrés pour la préparation de l’entente de remboursement signée le 20 juin 2014 et des travaux pour la période estivale de la même année. Le Tribunal conclut donc qu’il n’y a
aucun lien entre les honoraires professionnels et l’action entreprise. [ 11 ] Or, le Tribunal fait donc droit à la réclamation pour un montant total de 11 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en partie. [ 13 ] CONDAMNE Hugues Beaulieu à payer à Steven Nemeth la somme de 11 500 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure datée du 20 août 2015. [ 14 ] AVEC DÉPENS , lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 200 $ . __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge de la Cour du Québec Date d’audience : 6 juillet 2016
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