2015 QCCQ 8561, 2015 QCCQ 8561
Opinion
Protection de la jeunesse — 15578 2015 QCCQ 8561 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001826-146 DATE : 17 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 6 mois. [ 2 ] À
titre de mesures, elle recommande notamment l’hébergement de X en famille d’accueil avec un retour progressif chez sa mère si la situation le permet, ainsi qu’un suivi social de neuf mois. [ 3 ] La mère assiste à l’audience. Elle ne s’oppose pas à la requête et elle consent aux mesures suggérées. Elle espère pouvoir reprendre son fils avec elle dans six mois. [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 5 ] La mère témoigne. Elle indique au Tribunal vouloir le bien de son enfant.
Elle se dit prête à entreprendre les suivis nécessaires pour pouvoir en reprendre charge dans six mois. Elle est disposée à recevoir des services pour améliorer ses habiletés parentales et pour régler son problème de toxicomanie. Elle accepte aussi de prendre ses médicaments afin de contrôler ses troubles mentaux. [ 6 ] Il est important que la mère comprenne qu’elle doit stabiliser rapidement sa situation. En effet, son fils est jeune et ne peut l’attendre encore bien longtemps. [ 7 ] En effet, la
Loi sur la protection de la jeunesse impose des délais maximaux de placement qui, dans le cas de X, sont de douze mois. En principe, à l’échéance de ce délai, le Tribunal doit, lorsque la sécurité et que le développement de l’enfant sont toujours compromis, « rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente ».
La mère ne doit donc pas tarder à participer activement aux suivis suggérés afin de pouvoir offrir à son fils un environnement sécuritaire et stable. [ 8 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié en résidence de type familial pour une durée de neuf mois;
b) Que l’enfant réintègre progressivement le milieu maternel dans les deux derniers mois de la mesure d'hébergement, si la situation le permet;
c) Qu ’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de neuf mois;
d) Que les contacts entre l’enfant et la mère soient supervisés, si nécessaire, et que leur fréquence et leur durée soient déterminées selon entente entre la mère et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que la mère se présente à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de sa situation, notamment quant aux divers suivis qu'il lui est recommandé de poursuivre ou d'entreprendre;
f) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
g) Que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment, un suivi médical; [ 14 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi en lien avec ses habiletés parentales (PAPFC), sa toxicomanie ([centre A]), sa santé mentale – auprès du médecin (prise de la médication) et suivi au CLSC (nutritionniste); [ 15 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 17 mars 2015
Loading document…