2023 QCCQ 8105, 2023 QCCQ 8105
Opinion
Protection de la jeunesse — 231729 2023 QCCQ 8105 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-008618-226 450-41-008620-222 450-41-008621-220 450-41-008622-228 DATE : 13 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2012 Y Née le [...] 2010 Z Né le [...] 2007 A Née le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse dont le bureau est situé au [...].
Partie demanderesse -et- C D Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] Les parents forment un couple durant de nombreuses années. De leur union naissent cinq enfants soit B (19 ans), A (17 ans), Z (15 ans et demi), Y (12 ans et demi) et X (10 ans et demi). [ 2 ] En décembre 2020, la mère décide de mettre un terme à sa relation avec le père. Celui-ci accepte difficilement cette décision.
Malgré la séparation, les parents continuent de vivre sous le même toit, ce qui exacerbe les tensions. De plus, dépressif, le père est mis en arrêt de travail. [ 3 ] En mars et mai 2021, la Directrice retient des signalements dans la situation des enfants aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence (santé mentale du père). [ 4 ] Selon les faits rapportés, les conflits conjugaux entre les parents perdurent depuis plusieurs années. Depuis l’annonce de la séparation, la santé mentale du père périclite. Il n’est pas disponible émotionnellement.
Il est plus irritable et participe peu aux tâches familiales. De plus, X a de graves problèmes de comportement à l’école (crises, frappe les pairs et serait régulièrement suspendu de l’école) et les parents n’arrivent pas à appliquer un cadre clair en raison de points de vue opposés sur le plan éducatif. [ 5 ] Au terme de l’évaluation, en octobre 2021, les parties signent une entente sur mesures volontaires. Cette entente prévoit que A, Z et X sont confiés à leurs parents.
Dans les faits, A demeure exclusivement dans le milieu maternel après entente entre les parents, la mère ayant quitté la résidence familiale en juillet 2021. [ 6 ] Quant à Y, elle est confiée à des tiers significatifs, soit la famille d'accueil de proximité de madame E et de monsieur F, des amis de la famille. En juillet 2022, elle réintègre le milieu familial en garde partagée. [ 7 ] En octobre 2022, le père n’est plus en accord avec l’intervention de la Directrice, invoquant un bris du lien de confiance.
Selon lui, la Directrice a mis de la pression sur la mère pour qu’elle intente une demande en divorce, ce qui le replace dans un état émotionnel précaire. [ 8 ] Dans ce contexte, le 4 octobre 2022, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie les enfants à la mère. Un interdit de contacts entre les enfants et leur père est aussi émis en raison de l’instabilité émotionnelle du père. [ 9 ] Le 20 octobre 2022, le Tribunal ordonne que les enfants soient provisoirement confiés à la mère.
Il autorise des contacts non supervisés entre A et son père, des contacts semi-supervisés entre Y et le père, tout en permettant une levée de la semi- supervision et des contacts supervisés entre X, Z et le père, après entente avec la Directrice. [ 10 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence (santé mentale du père). [ 11 ] Comme mesures applicables dans la situation de Z et A, la Directrice demande de confier les enfants à leur mère.
Dans les cas de X et Y, la Directrice demande leur hébergement en centre de réadaptation, tout en autorisant une réintégration chez la mère et d’autoriser des contacts avec leur mère selon entente. [ 12 ] Quant aux contacts avec le père, la Directrice demande que les contacts entre A et son père aient lieu à sa demande et selon entente, à défaut d’entente selon les modalités déterminées par la Directrice.
Dans le cas de X, Z et Y, la Directrice demande d’interdire tout contact, d’autoriser une reprise de contacts supervisés en faveur des enfants et à leur demande, à la condition que le père soit sobre, tout en permettant la levée de la supervision au moment jugé opportun. À cela s’ajoutent diverses autres mesures accessoires et un suivi psychosocial pour une durée d’une (1) année.
Position des parties [ 13 ] Bien que le père admette qu’au moment de l’intervention de la Directrice le milieu familial était déstabilisé et rencontrait certaines difficultés, il ne croit pas qu’à l’heure actuelle la présence de la Directrice soit encore nécessaire. Par ailleurs, il refuse de collaborer à nouveau avec la Directrice puisqu’il a l’impression d’avoir été « trahi » par celle-ci.
Si besoin est, il dit pouvoir aller chercher des services auprès d’autres organismes. [ 14 ] Subsidiairement, si le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire, le père dit être en accord avec les mesures sauf en ce qui concerne la supervision des contacts avec ses enfants. Il considère être un bon père et ne voit pas pourquoi il devrait être supervisé.
Il mentionne avoir eu un suivi psychologique dans les deux dernières années à une fréquence d’une fois aux deux ou trois semaines et qu’il va beaucoup mieux depuis le mois de décembre 2022, car il a pu reprendre le travail. [ 15 ] Du côté de la mère, elle admet les motifs de compromission. Quant aux mesures, tout en étant en accord avec les demandes de la Directrice, elle soumet ne pas avoir d’inquiétudes à ce que le père ait des contacts non supervisés au besoin et selon le désir des enfants.
Elle reconnaît que le père n’a pas toujours été adéquat par le passé, mais elle considère tout de même qu’il y a plus d’effets positifs à ce que les enfants puissent voir leur père à leur demande et de façon non supervisée que l’inverse. [ 16 ] A, X et Z sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
[ 17 ] Quant à Y, elle consent aux mesures, mais s’oppose à la demande d’interdit de contacts et à la supervision. Elle souhaite pouvoir voir son père un peu de la même façon que cela se déroule pour A c’est-à-dire, à sa demande lorsque bon lui semble. Subsidiairement, elle propose que les contacts chez son père se fassent en même temps que sa sœur A ou encore en présence de la conjointe du père en qui elle a confiance. [ 18 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal a pris le dossier en délibéré. QUESTIONS EN LITIGE 1.
La Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les deux motifs allégués? 2. Dans l’intérêt de Z, X et Y, est-il nécessaire, en cas de reprise de contacts père/enfants, que ceux-ci soient supervisés? ANALYSE MOTIFS DE COMPROMISSION 1. La Directrice s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les deux motifs allégués?
Négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence (santé mentale du père) [ 19 ] Le Tribunal conclut que ces motifs ont été prouvés de façon prépondérante pour chacun des enfants pour les raisons suivantes. [ 20 ] Au moment de l’intervention de la Directrice, plusieurs difficultés sont notées au sein du milieu familial. Les conflits sont nombreux, notamment en ce qui concerne l’éducation des enfants.
En effet, le père se montre autoritaire et rigide dans ses demandes alors que la mère est plus permissive, ce à quoi les enfants réagissent. [ 21 ] Dans le cas de A, lorsqu’elle vit une frustration, elle répond par des gestes de violence. À plusieurs reprises, elle est hospitalisée en raison de comportements et de menaces suicidaires. [ 22 ] Du côté de Z, il a tendance à ne pas rester à la maison et à sortir à l’extérieur de son milieu familial pour éviter les tensions.
Sur le plan scolaire, il s’oppose au cadre et il lui arrive de refuser de se rendre à l’école. [ 23 ] En ce qui concerne Y, à la suite de son retour dans son milieu familial, l’adolescente rapporte une importante détresse. Son humeur est dépressive. Elle a des idées suicidaires et des gestes d’automutilation. À partir du mois d’octobre 2022, elle ne fréquente plus l’école, s’oppose aux consignes de sa mère et à l’aide offerte par la Directrice. Elle fait l’objet d’un hébergement en centre de réadaptation le 9 novembre 2022. [ 24 ] Pour sa part, X a des comportements violents.
À la maison, il peut donner des coups de pied et serrer les bras de sa mère. Le 14 novembre 2022, il est hébergé en centre de réadaptation à la suite d’une crise en milieu scolaire, l’enfant menaçant de frapper le personnel de l’école avec des bâtons. [ 25 ] Or, malgré le placement de deux des enfants, la mère présente encore certaines difficultés. Elle est peu disponible lors des appels des intervenantes.
Il est arrivé à quelques reprises que la mère annule à la dernière minute des visites avec X, ce qui a occasionné une déception et des réactions chez l’enfant. [ 26 ] En ce qui concerne le risque sérieux de négligence, le père est en dépression depuis le mois de décembre 2020. Il ne prend plus de médication depuis le mois d’octobre 2022, décision prise de son propre chef. Il a vu son médecin pour la dernière fois en novembre 2022. Le père avoue aller mieux depuis le mois de décembre 2022 seulement. [ 27 ] D’autre part, il dit avoir cessé toute consommation de cannabis depuis le mois de novembre 2022.
Avant cela, sa consommation de cannabis s’avérait être une échappatoire à tous ses problèmes et il pouvait consommer de façon importante. [ 28 ] Vu son état émotionnel et sa consommation, le père est moins disponible et plus irritable. À certains moments, il lui arrive de tenir des propos inadéquats. Par exemple, au mois de septembre 2022, Y ingère une grande quantité de Tylenol et se met à vomir des filaments de sang. Le père, démuni face à la situation, demande à la mère de s’occuper de l’enfant.
Le père dit alors à Y, : « adieu, je ne peux pas m’occuper de toi lorsque tu as des idées suicidaires ». [ 29 ] Même si le père poursuit son suivi psychologique, qu’il est retourné au travail en décembre 2022 et qu’il ne consomme plus depuis environ trois mois, ces avancées demeurent récentes. Seul le temps saura nous dire si la situation s’est réellement résorbée. MESURES APPLICABLES Milieu de vie
[ 30 ] Les parties consentent à ce que Z et A soient confiés à leur mère et que X et Y soient hébergés en centre de réadaptation. [ 31 ] A a 17 ans. Il s’agit d’une adolescente brillante, sensible et franche. Elle a cessé d’aller à l’école puisqu’elle n’était pas disponible psychologiquement et avait besoin de prendre du temps pour elle. Elle souhaite s’inscrire à l’école A en janvier 2023. Elle est toujours suivie par madame Malory Sheehy, psychoéducatrice du CSSS en santé mentale jeunesse, et ce, depuis le 6 juillet dernier.
L’objectif du suivi est de travailler l’anxiété, les scénarios catastrophes ainsi que l’adoption de comportements d’évitement. Le suivi n’est pas toujours facile en raison des enjeux familiaux récurrents et envahissants. [ 32 ] Z est un jeune actif qui aime le sport. Il s’entraîne tous les jours au parc et pratique la course à pied. Il fréquente l’école secondaire B en troisième secondaire. Depuis qu’il a changé d’école pour être en compagnie de ses amis, il est davantage motivé. Il consomme toujours, mais moins qu’avant.
Il collabore peu avec la Directrice puisqu’il considère que la Directrice est là pour ses parents et non pour lui. [ 33 ] Y est intelligente et sensible. Elle aime chanter et jouer du piano, dessiner et s’occuper des animaux. Depuis son placement en centre de réadaptation, un milieu neutre, prévisible, sécurisant et stable, elle est apaisée, disponible aux apprentissages et se développe de manière optimale.
Toutefois, elle a besoin d’un adulte significatif prêt à l’accompagner et à la soutenir dans l’utilisation de ses moyens, ce que ses parents ne sont pas en mesure de lui offrir pour l’instant. [ 34 ] Du côté de X, depuis son placement en centre de réadaptation il est apaisé. En effet, le milieu scolaire constate qu’il est plus disponible aux apprentissages. Il dort moins sur son bureau et est plus agréable avec les enseignants et les professionnels de l’école. Il réagit très bien au cadre strict du centre de réadaptation.
Cela dit, il a des difficultés sur le plan des relations sociales et présente des rigidités et des difficultés quant à la compréhension de choses plus abstraites. D’ailleurs, X a été changé d’unité afin d’intégrer une unité de débordement spécialisée en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme (TSA), ce qui répond davantage à ses besoins. Contacts père/A [ 35 ] Depuis le 20 octobre 2022, A voit son père de façon non supervisée environ une fois par semaine. Il lui arrive occasionnellement de dormir chez lui. Habituellement, elle l’appelle ou le texte avant de se rendre à son domicile.
Les contacts se déroulent bien. Selon A, elle et son père ne se sont « pognés » qu’une fois durant l’été. Lorsque son père est plus fatigué ou plus irritable, il fait une sieste, ce qui évite les prises de bec. [ 36 ] Vu son âge et la façon dont se déroulent les contacts, la supervision n’est pas nécessaire. Contacts père/Z, X et Y 2. Dans l’intérêt de Z, X et Y, est-il nécessaire, en cas de reprise de contacts père/enfants, que ceux-ci soient supervisés? [ 37 ] Du côté de Z, il refuse de parler et de voir son père depuis le 20 août 2022 puisque son père l’a déclaré en fugue à la suite d’une dispute.
Z dit qu’il est « tanné » de l’attitude de son père à son égard. Il est en accord avec la demande de la Directrice de ne voir son père qu’à sa demande et de façon supervisée. À cet égard, le père se dit prêt à respecter la demande de son fils de ne pas le voir.
Cela dit, dans la mesure où une reprise de contacts devait avoir lieu, le Tribunal croit que cela doit se faire dans un cadre supervisé afin de travailler la relation père/fils qui, dans les dernières années, a été malmenée. [ 38 ] Dans le cas de X, même s’il se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice, il n’a pas de position ferme quant à la nécessité ou non de la supervision des contacts avec son père. Il souhaite une reprise de contacts avec celui-ci, ce qui lui permettrait, par la même occasion, de revoir son chien.
Toutefois, le Tribunal rappelle que X a des difficultés comportementales importantes qui ont nécessité son hébergement en centre de réadaptation. Ainsi, ces difficultés, conjuguées à la santé mentale précaire du père exigent, du moins pour un temps, que les contacts père-fils soient supervisés en cas de reprise de contacts. [ 39 ] Pour sa part, Y s’ennuie de son père et a hâte de le revoir. Elle ne comprend pas pourquoi les contacts avec celui-ci devraient être supervisés. Ell souhaite avoir des contacts avec son père quand bon lui semble comme sa sœur A.
Subsidiairement, elle demande que ses contacts se fassent en présence de sa sœur A ou encore sous la supervision de la conjointe de son père en qui elle a confiance. [ 40 ] A a dit au Tribunal être en accord à jouer ce rôle de « superviseure » mentionnant qu’elle ne considérait pas qu’il s’agissait d’une trop grande responsabilité pour elle.
À cet égard, le père refuse toute supervision et il n’est pas en accord à ce que A soit mêlée à tout cela. [ 41 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal conclut que la supervision est nécessaire, et ce, pour les raisons suivantes. [ 42 ] Les derniers mois n’ont pas été faciles pour Y. Il s’agit d’une enfant fragile qui fait l’objet d’un suivi psychologique depuis plusieurs mois en raison d’idéations suicidaires reliées à sa situation familiale. Elle est d’ailleurs toujours hébergée en centre de réadaptation. [ 43 ] Pour sa part, le père est également encore fragile.
À l’audience, le Tribunal a pu constater qu’il peut facilement devenir émotif lorsqu’il est question de ses enfants. [ 44 ] De plus, le père n’est pas toujours en mesure de contrôler ses émotions et ses propos. Par exemple, lors de son témoignage, il explique avoir lui-même pensé au suicide face aux difficultés vécues dans les deux dernières années. Or, le père mentionne cela alors que A et Y sont présentes en salle d’audience.
Le Tribunal se doit d’ailleurs de lui rappeler que cela n’est pas adéquat dans les circonstances et que ses enfants n’ont pas à être témoins de toute sa souffrance. [ 45 ] Par ailleurs, lorsque le Tribunal tente de le recentrer sur l’intérêt de ses enfants et sur l’importance d’obtenir sa collaboration afin que les contacts père/enfants puissent reprendre même s’ils doivent être supervisés pour un temps, celui-ci, envahi par sa propre
détresse, se campe sur ses positions. Convaincu d’avoir été « trahi » par la Directrice et qu’il n’aurait jamais dû se retrouver devant le Tribunal, il refuse tout compromis. [ 46 ] Il se victimise en disant : « ben si je ne suis pas une bonne personne, ben prenez-les mes enfants . » [ 47 ] Contrairement à ce que pense et dit le père, personne ne l’accuse d’être une mauvaise personne ou un mauvais père.
Le Tribunal ne fait que constater qu’au cours des deux dernières années, il a connu des moments difficiles qui ont fait qu’il n’a pas toujours été disponible ou adéquat dans la réponse aux besoins de ses enfants, ce qui a eu des impacts importants chez eux. [ 48 ] Il faut donc jouer de prudence et éviter une répétition des erreurs passées. [ 49 ] La balle est donc dans le camp du père.
Soit il choisit de voir ses enfants, de façon supervisée et de mettre ses convictions de côté pour obtenir ce qu’il souhaite plus que tout, c’est-à-dire rétablir une relation « normale » avec ses enfants, soit il se braque et, encore une fois, les enfants paieront le prix de ses décisions. [ 50 ] Le Tribunal invite donc le père, par amour pour ses enfants, à s’asseoir avec la Directrice et à collaborer afin de normaliser le plus rapidement possible les contacts. [ 51 ] En ce qui concerne le tiers superviseur, le Tribunal n’a aucune objection à ce que la conjointe du père joue ce rôle.
Pour ce qui est de A, le Tribunal refuse de lui remettre cette responsabilité d’autant plus que la Directrice tente de s’assurer qu’elle reprenne son rôle d’adolescente. Le Tribunal croit, tout comme le père, qu’elle n’a pas à être mêlée à cela. [ 52 ] Le présent jugement complète les observations faites par le Tribunal séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 54 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence; [ 55 ] CONFIE les enfants Z et A à leur mère; [ 56 ] ORDONNE l’hébergement des enfants X et Y en centre de réadaptation; [ 57 ] AUTORISE , en faveur des enfants X et Y des contacts avec leur mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 58 ] AUTORISE la réintégration progressive de l’enfant Y dans son milieu maternel, et ce, selon l’évolution de la situation; [ 59 ] AUTORISE la réintégration progressive de l’enfant X, après une période de six mois de réadaptation, dans son milieu maternel, et ce, selon l’évolution de la situation; [ 60 ] CONFIE les enfants X et Y à leur mère une fois la réintégration complétée; [ 61 ] AUTORISE , en faveur des enfants X, Z et Y et à leur demande, des contacts supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice, avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et ORDONNE qu’à défaut d’entente, les modalités soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, à la condition que le père soit sobre en présence des enfants; [ 62 ] AUTORISE , si la situation le permet, la possibilité de lever la supervision des contacts après entente entre les parties, et ce, au moment jugé opportun par les professionnels; [ 63 ] AUTORISE , en faveur de A, à sa demande et dans son intérêt, des contacts avec son père, après entente et les modalités convenues avec la Directrice; [ 64 ] ORDONNE que Y , Z et A fréquentent assidûment un milieu scolaire; [ 65 ] ORDONNE aux parents et aux enfants de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées notamment qu’ils collaborent à l’élaboration d’un plan d’intervention et au suivi psychosocial; [ 66 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation notamment que les recommandations médicales émises par les professionnels et que la prise de médication soit suivie; [ 67 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent leurs démarches sur le plan personnel ainsi que sur le plan du développement de leurs compétences parentales; [ 68 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 69 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance [1] .
__________________________________ CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. M e Yasmine Ben Hamouda Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Brard Avocate de l’enfant Z Me Karine Arseneault Sirois Avocate de A, Y et X Mère présente et non assistée d’un avocat Père présent et non assisté d’un avocat Date d’audience : 13 janvier 2023
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