2019 QCCA 279, 2019 QCCA 279
Opinion
Fortier c. Latraverse Avocats inc. 2019 QCCA 279 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027678-184 (500-22-227541-169) DATE : Le 8 février 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. BRUNO FORTIER APPELANT – demandeur c. LATRAVERSE AVOCATS INC. INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande la rétractation d’un arrêt prononcé par la Cour, le19 novembre 2018, qui a accueilli une requête en rejet de son appel formé contre un jugement de la Cour du Québec.
Dans un arrêt unanime, la Cour a décidé que l’appel projeté ne présentait aucune chance raisonnable de succès. L’on comprend de la procédure que le jugement de première instance a accueilli une réclamation pour honoraires professionnels contre l’appelant. [ 2 ] L’appelant soutient que l’arrêt a été rendu dans un contexte prêtant à la perception de partialité de la Cour en faveur de la
partie intimée. [ 3 ] Plus particulièrement, il expose que dans le cours d’une autre instance où il n’était pas représenté par avocat, lors d’une audience tenue le 7 août 2014 portant sur une requête pour présenter une preuve nouvelle, un des membres de la formation aurait fait la remarque suivante : «vous demandez plein de choses qui vous manquent (…) vous aviez pourtant un avocat, pas le moindre (…)».Pour lui, cette remarque remet en cause l’impartialité de toute la Cour, parce que le membre de la formation de 2014 était aussi présent lors de l’audience de novembre 2018.
Il estime que cette remarque exprime «un appui particulier de la part de la magistrature ou une reconnaissance personnelle en faveur de [son ancien avocat]». [ 4 ] En bref, l’appelant soutient que la demande de rétractation doit être accueillie, car il y a apparence de partialité en faveur de son ancien avocat et donc, en sa défaveur. *** [ 5 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice.
En conséquence, ce n’est qu’en présence de motifs sérieux, et lorsque ses conditions d’application sont remplies, que le pourvoi en rétractation peut réussir. [ 6 ] Lors de l’audience tenue le 19 novembre 2018, l’appelant était présent et a pu faire valoir ses arguments, excluant ainsi qu’il puisse recourir à l’article 346 C.p.c. [ 7 ] Reste donc l’’article 345 C.p.c. :
345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. 345. A judgment may, on a party’s application, be revoked by the court that rendered it if letting the judgment stand would tend to bring the administration of justice into disrepute. The judgment may be revoked, for instance, if fraud was committed by another party, if the judgment was based on false exhibits or if the production of decisive exhibits was prevented by superior force or by the act or omission of another party.
As well, a judgment may be revoked if (1) the judgment adjudicated beyond the conclusions set out in the application or did not rule on one of them; (2) no valid defence was produced in support of the rights of a minor or of a person of full age under tutorship or curatorship or for whom a protection mandate has been homologated; (3) a ruling was made on the basis of invalid consent or following an unauthorized tender that was subsequently disavowed; or (4) evidence was subsequently discovered that would probably have led to a different judgment if the party concerned or its lawyer had become aware of that evidence in sufficient time, although they acted with due diligence. [ 8 ] L’appelant n’a pas soulevé la question de partialité devant la formation qui a entendu la requête en rejet d’appel, le 19 novembre 2018, pas plus qu’il n’a demandé la récusation de l’un ou l’autre des membres de cette formation.
Il ne peut faire valoir ce moyen après le prononcé de l’arrêt, car il ne s’agit pas d’un élément découvert depuis le jugement. [ 9 ] L’article 345 al. 2(4) C.p.c. pose trois conditions à la rétractation d’un jugement pour cause de découverte d’une nouvelle preuve ou d’une cause de récusation : la découverte de la preuve n’a pu l’être en temps utile, la diligence de la
partie qui fait la découverte et l’impact de cette preuve sur la demande originale. [1] [ 10 ] Le principe de la stabilité des jugements nécessite de rejeter une demande de rétractation lorsqu’une
partie n’a pas fait diligence. C’est le cas en l’instance. La question de partialité aurait dû être soulevée avant que le jugement soit rendu. Quoiqu’il en soit, les propos prononcés 4 ans plus tôt par un membre de la formation, dans un tout autre cadre, ne sont pas de ceux qui font craindre un manque d’impartialité de la formation qui a entendu la requête en rejet d’appel, en novembre 2018. Faut-il rappeler que les juges jouissent d’une forte présomption d’impartialité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la demande de rétractation d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec. [ 12 ] Avec les frais de justice.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Bruno Fortier Personnellement Me Bernard Larocque LAVERY DE BILLY Pour l’intimé
Date d’audience : 4 février 2019
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