2016 QCCQ 9435, 2016 QCCQ 9435
Opinion
Protection de la jeunesse — 16468 2016 QCCQ 9435 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007482-138 DATE : 25 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le [...] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée (décédée) -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le [...] 2001. [ 3 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2014 pour les motifs brièvement résumés comme suit : ➢ L’enfant présente toujours des troubles de comportement sérieux, mais évolue favorablement en foyer de groupe; ➢ Le père purge une peine d’incarcération à long terme. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation du placement de l’enfant en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu’au 30 août 2016.
[ 5 ] Le père et l'enfant formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que la Directrice assume la prise en charge de la famille en application d’une ordonnance rendue le 7 janvier 2014, puis reconduite le 25 septembre 2014, déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence parentale sur le plan éducatif. [ 7 ] Rappelons que l’enfant et son plus jeune frère ont grandi dans un milieu marginal et criminalisé.
La mère a assumé la garde des enfants jusqu’à son décès dans des circonstances tragiques, assassinée par balle dans son logement le 25 octobre 2013. [ 8 ] Alors qu’elle vivait avec sa mère, l’enfant entretenait des contacts irréguliers avec son père, surtout en raison de ses peines d’emprisonnement. Actuellement, le père purge une peine d’incarcération à long terme. [ 9 ] En conformité avec l’ordonnance rendue le 25 septembre 2014, l’enfant réside au sein du foyer de groupe A.
De fait, cette ressource héberge l’enfant depuis près de deux ans. [ 10 ] L’enfant évolue positivement dans ce milieu de vie surtout depuis qu’elle s’y investit et a établi un lien de confiance avec plusieurs éducateurs. Elle participe maintenant à tous ses suivis. [ 11 ] Auparavant, l’enfant démontrait peu d’ouverture à se remettre en question.
Elle consommait de la drogue, quittait le foyer de groupe sans autorisation, s’opposait à la règlementation et manquait de respect envers ses éducateurs. [ 12 ] Les comportements de l’enfant se sont améliorés de façon importante dans tous les aspects précédemment énoncés. [ 13 ] Par ailleurs, les comportements à risque de l’enfant diminuent, bien qu’elle demeure attirée par les valeurs criminalisées qui font encore
partie de son mode de pensée. La fréquentation de pairs négatifs, voire criminalisés, d’âge mineur ou adulte, demeure à surveiller. [ 14 ] L’enfant est suivie par de nombreux professionnels qui se concertent afin de partager une vision commune de la situation de l’enfant et des stratégies d’intervention, tant au sein de la ressource que de l’école. [ 15 ] Néanmoins, la sphère scolaire demeure source de préoccupation, l’enfant étant peu motivée.
Elle peut s’absenter sans justification ou omettre de faire ses devoirs et leçons. [ 16 ] L’enfant est en contact avec son père, surtout par voie téléphonique, à une fréquence moyenne d’une à deux fois par mois. Au surplus, l’enfant a visité son père en détention le 26 février 2015. Les contacts entre l’enfant et son père se déroulent favorablement. [ 17 ] L’enfant entretient des contacts avec la famille élargie. Elle visite régulièrement la grand-mère paternelle de son frère pour des séjours de fin de semaine. Cette personne considère l’enfant comme sa propre petite-fille sur le plan affectif.
L’enfant maintient alors des liens avec son plus jeune frère qui y est hébergé. [ 18 ] L’enfant bénéficie également de congés de quelques jours chez une amie qui lui est très significative, C. [ 19 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 20 ] La situation requiert la poursuite du placement de l’enfant en centre de réadaptation.
L’environnement et l’encadrement offerts par le foyer de groupe permettent l’apaisement de l’enfant et favorisent son développement sur le plan personnel, scolaire et social. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 septembre 2014; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un centre de réadaptation; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice; [ 27 ] PERMET la levée de la supervision du consentement des parties en ce qui a trait aux contacts téléphoniques; [ 28 ] ORDONNE que le père de l’enfant fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’il applique à lui-même pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE que le père de l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
[ 31 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales et scolaires; [ 32 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l'enfant et madame D selon entente entre les parties et RECOMMANDE qu'elles soient favorisées; [ 33 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l'enfant et son demi-frère, Y , selon entente entre les parties et RECOMMANDE qu'elles soient favorisées; [ 34 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l'enfant et son amie C selon entente entre les parties et RECOMMANDE qu'elles soient favorisées; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] LE TOUT, jusqu’au 30 août 2016. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Charlotte Vanier Perras Avocate de l'enfant M e Marie-Josée Langlois Avocate du père
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