2016 QCCQ 11116, 2016 QCCQ 11116
Opinion
Protection de la jeunesse — 164512 2016 QCCQ 11116 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012033-130 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].99) En qualité d’adolescent et B «père» et C «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision est présentée relativement à X qui aura [...] le 28 avril prochain.
Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par l’adolescent et sa mère, tous deux représentés par procureurs. Le père n’assiste pas à l’audience ni n’est représenté par avocat. [ 2 ] Le 9 juillet 2013, la juge Colette Duford prononce un jugement dans la situation de X et deux autres membres de la fratrie. X est alors confié en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, cela avec de nombreuses mesures de soutien et d’encadrement.
La juge Duford fait état, notamment, d’incarcération des deux parents, en lien avec des agressions physiques à l’égard des enfants, ayant d’ailleurs reconnu leur culpabilité à des voies de fait et des voies de fait armées sur ceux-ci. [ 3 ] En juillet 2014, pour quelques mois et depuis le 15 février 2016, l’adolescent est confié à ces moments en centre de réadaptation. Il est également autorisé à effectuer des séjours en milieu de thérapie. [ 4 ] Le père est toujours incarcéré et informé de la situation de son fils, mais, dans les faits, il est totalement absent de sa vie.
Quant à la mère, celle-ci est toujours très instable. Elle fut d’abord en maison de transition puis a vécu de la violence physique, de nouveaux démêlés judiciaires, de l’instabilité résidentielle, vivant, notamment, de fréquents conflits avec son entourage. [ 5 ] X a bénéficié au fil du temps de contacts supervisés avec sa mère, supervision ayant été levée il y a plus de deux ans. X, de son côté, a vu sa situation connaître également des hauts et des bas. Le 2 septembre 2014, il recevait un diagnostic de trouble des conduites.
Il a été aussi impliqué dans des activités délinquantes qui ont ultimement amené son déplacement de famille d’accueil le 11 février dernier. En effet, à cette date, une perquisition avait lieu au domicile de la famille d’accueil. On a trouvé dans la chambre de l’adolescent
diverses drogues et stupéfiants. [ 6 ] Le 10 mars dernier, X entrait en thérapie au Portage. La perception de l’adolescent quant à sa relation avec sa mère devenait de plus en plus claire, X indiquant que cette relation était devenue toxique pour son bien-être, son développement. Quant aux intentions de la mère à l’égard de son fils, elles n’étaient pas très claires. [ 7 ] En ce qui a trait à la thérapie de l’adolescent au Portage, cela se déroule positivement dans l’ensemble et le Tribunal tient à souligner les efforts de X.
L’adolescent sort aux deux fins de semaine en famille d’accueil et ces sorties se déroulent bien de façon générale. [ 8 ] Considérant la teneur des admissions, la preuve documentaire.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont des séjours prolongés en maison de thérapie spécialisée en toxicomanie et des services en lien avec son TDAH de même que toute médication prescrite; [ 11 ] SUSPEND tous les contacts physiques, téléphoniques, électroniques entre X et sa mère dans la mesure où X exprime ne pas vouloir en exercer. [ 12 ] ORDONNE , dans l’éventualité où X manifeste le désir d’exercer des contacts avec sa mère, que ces contacts s’effectuent suivant entente claire entre X et l’intervenante sociale quant à leur fréquence, durée et la nécessité de supervision. [ 13 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à mettre fin aux contacts téléphoniques ou physiques si la réaction de l’adolescent le requiert ou si la mère ne respecte pas les conditions émises. [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et monsieur D soient suspendus; [ 15 ] AUTORISE les contacts entre l’adolescent et ses frères Y et Z ainsi que A sans devoir obtenir l’autorisation de la mère. [ 16 ] RETIRE au père l’exercice de divers attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les décisions de nature scolaire, médicale, de loisirs, sociale et sportive, l’obtention d’un passeport, le droit de voyager à l’étranger, le droit de suivre un cours de conduite et l’obtention d’un permis de conduire; [ 17 ] RETIRE à la mère l’exercice de son autorité parentale en ce qui concerne les décisions de nature scolaire, médicale, de loisirs, sociale et sportive, l’obtention d’un passeport, le droit de voyager à l’étranger, le droit de suivre un cours de conduite et l’obtention d’un permis de conduire; [ 18 ] CONFIE à la famille d’accueil de l’adolescent l’exercice de l’autorité parentale eu égard aux autorisations ainsi retirées au père et à la mère. [ 19 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles. [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescent Me Olivier Langevin, pour la mère /jb Date d’audience : 2016-06-17
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